Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 13 février 2025, n° 22/03717
CPH Paris 11 janvier 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a retenu que la salariée a fourni des éléments suffisamment précis pour justifier ses heures supplémentaires, et que l'employeur n'a pas produit d'éléments contraires.

  • Accepté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de la salariée, ce qui a eu des répercussions sur son état de santé.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle contestée

    La cour a jugé que les motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement ne reposent pas sur des éléments concrets et objectifs, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la salariée a droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison de la rupture de son contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 13 février 2025, Mme [W] [N] conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle et demande l'infirmation du jugement de première instance qui l'avait déboutée de ses demandes. La juridiction de première instance avait considéré que le licenciement était justifié. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en retenant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves concrètes des manquements reprochés à la salariée. Elle a également accordé des rappels de salaire pour heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que des indemnités de licenciement. La cour a confirmé le jugement sur la demande de repos compensateur et de travail dissimulé, mais a infirmé le reste, condamnant l'employeur à verser des sommes significatives à Mme [N].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 févr. 2025, n° 22/03717
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/03717
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 11 janvier 2022, N° 20/00197
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Texte intégral

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