Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 23/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 7 novembre 2023, N° F21/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. [9]
C/
[V] [L] – [U]
CCC délivrée
le : 11/12/2025
à : Me JOLY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 11/12/2025
à : Me THILL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00640 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJYB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section AD, décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° F 21/00240
APPELANTE :
S.A.R.L. [9] S.A.R.L, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Franck THILL de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN substituée par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[V] [L] – [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ingrid JOLY de la SELARL JOLY – GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENGO, conseillère,
GREFFIER: Aurore VUILLEMOT lors des débats et de Léa ROUVRAY lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 mai 2013, Mme [V] [L]-[U] et la société [9] (ci-après la société [9]) ont régularisé un contrat de prestation de services d’assistance à l’évaluation des risques et/ou de prévention des risques professionnels pour deux années renouvelables par tacite reconduction.
Le 1er juillet 2021, la société [9] a notifié à Mme [L]-[U] la fin de leur collaboration pour déloyauté résultant d’un détournement de clientèle.
Par requête du 25 octobre 2021, Mme [L]-[U] a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône afin de requalifier le contrat de prestation de services en un contrat de travail et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement du 7 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a accueilli les demandes de Mme [L]-[U].
Par déclaration du 20 novembre 2023, la société [9] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 juillet 2024, l’appelante demande de :
— infirmer sinon réformer le jugement déféré en ce qu’il :
* a requalifié le contrat de prestations de services en un contrat de travail à la date du 25 mai 2013,
* s’est déclaré matériellement compétent pour statuer sur les demandes de Mme [L]-[U],
* l’a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
— 8 196,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 819,67 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 376,86 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10 929 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 732,25 euros afin de permettre l’exécution provisoire de droit,
* l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
A titre principal,
— se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris en l’absence de contrat de travail,
— débouter Mme [L]-[U] de l’ensemble de ses demandes à
l’encontre de la société [9].
Subsidiairement,
— débouter Mme [L]-[U] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [9] ou, à tout le moins, les réduire dans les plus amples proportions.
En tout état de cause,
— lui donner acte du règlement de la somme de 13 058,17 euros nets à Mme [L]-[U] conformément à l’exécution provisoire de droit attachée aux condamnations à caractère salarial prononcées par le jugement dont appel,
— condamner Mme [L]-[U] à lui rembourser toute ou partie de la somme de 13 058,17 euros nets.
Pour le surplus,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [L]-[U] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— rejeter les demandes formées par Mme [L]-[U] dans le cadre de son appel incident et de ses dernières conclusions récapitulatives,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel,
— la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile « ainsi qu’aux entiers dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 octobre 2024, Mme [L]-[U] demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le contrat de prestations de service en un contrat de travail,
— condamner la société [9] à lui payer les sommes suivantes :
* 8 196,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 819,67 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 376,86 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 929 euros et l’a déboutée de sa demande pour travail dissimulé,
— condamner la société [9] à lui payer les sommes suivantes :
* 21 858 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 16 393,50 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— débouter la société [9] de toutes ses contestations et demandes contraires,
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
— renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Paris,
— condamner la société [9] en tous les dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que la société [9] indique dans ses conclusions qu’elle renonce à invoquer une fin de non recevoir fondée sur la prescription. Il s’en déduit que les développements de Mme [L]-[U] sur ce point sont sans objet.
Sur l’exception d’incompétence :
Au visa des articles L.1411-1 à L.1411-4 du code du travail, la société [9] soutient que la compétence du conseil de prud’hommes est subordonnée à l’existence d’un contrat de travail et que le litige doit être né à l’occasion de ce contrat de travail, de sorte que pour retenir sa compétence, le juge doit déterminer si la société concluante exerçait une autorité sur son prestataire et avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution de sa prestation et de le sanctionner en cas de manquements, la charge de la preuve incombant au demandeur.
Mme [L]-[U] ne formule aucune observation à cet égard.
L’article L.1411-1 du code du travail dispose que « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. »
La juridiction prud’homale est donc compétente pour statuer sur la requalification d’une relation présentée comme commerciale fondée sur un contrat de prestation de services en relation de travail fondée sur un contrat de travail, ce qui est précisément l’objet de la demande formulée par Mme [L]-[U].
L’exception de procédure doit donc être rejetée, le jugement déféré qui s’est déclaré compétent sera donc confirmé.
Sur la requalification du contrat de prestation de services :
En vertu de l’article L. 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales.
Toutefois, cette présomption de non-salariat, s’agissant d’une présomption simple, peut être combattue s’il est démontré que l’intéressé fournit une prestation qui le place dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard du donneur d’ouvrage.
Il s’en déduit que le lien de subordination constitue l’élément déterminant du contrat de travail, celui-ci étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un lien de subordination résulte également des conditions matérielles d’exercice de l’activité : lieu de travail, horaires, fourniture du matériel et des outils, intégration à un service organisé.
Il est constant que la rémunération et ses modalités de versements ne constituent pas un critère déterminant, le versement d’un salaire étant insuffisant pour établir l’existence d’un contrat de travail mais pouvant constituer un indice sérieux dans le cas d’une rémunération fixe et au temps.
L’existence ou non d’une relation professionnelle salariée dépend donc des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du travailleur.
Mme [L]-[U] expose au soutien de sa demande de requalification du contrat de prestation de services en un contrat de travail que :
— son inscription en qualité de travailleur indépendant depuis le 17 janvier 1991 est antérieure aux prestations réalisées pour la société [9], donc inopérante à démontrer l’absence de lien de subordination puisque seule la relation contractuelle existante entre les parties doit être examinée,
— le simple fait d’être inscrite en qualité de travailleur indépendant ne peut en aucune manière suffire à caractériser l’absence de lien de subordination, l’inscription au registre du commerce et des sociétés n’excluant pas la qualité de salarié,
— l’existence d’un contrat de travail est établi dès lors que les artisans immatriculés au répertoire des métiers fournissent des prestations les mettant en état de subordination juridique par rapport au maître de l’ouvrage durant tout le temps d’exécution de leur tâche, même en l’absence d’un lien contractuel permanent,
— contrairement à ce que soutient la société [9], elle n’était pas chef d’entreprise mais simplement gérante non rémunérée d’une SARL familiale et c’est à ce titre qu’elle était inscrite au répertoire SIREN. Elle a démissionné depuis. Cette inscription n’a donc aucune incidence sur la relation entre les parties et les pièces produites par la société à cet égard sont inopérantes,
— il est erroné de prétendre que son inscription en qualité de travailleur indépendant induisait de sa part une connaissance parfaite des conditions et modalités d’exercice d’une activité en qualité de travailleur non salarié, ce d’autant qu’en réalité elle se trouvait dans une situation similaire à celle d’un salarié,
— c’est à la demande expresse de la société [9] qu’elle s’est inscrite auprès de la DIRECCTE (pièce n°17) et elle n’a pas eu le choix,
— aucun grief ne peut lui être reproché s’agissant du fait qu’elle « passerait sous silence les termes du contrat établissant et précisant les modalités et conditions des prestations qui ont été établies entre les parties » puisqu’il n’y a pas lieu de s’en tenir à la dénomination du contrat,
— sa situation était similaire à celle d’un salarié. Elle a ainsi réalisé durant plus de 8 ans une prestation de travail pour la société [9] consistant à assister les clients de celle-ci dans l’évaluation et/ou la prévention des risques professionnels. En contrepartie, elle a perçu une rémunération égale à 36% du montant total hors taxes payé par le client de la société (pièces n°5 à 7),
— le cas d’espèce invoqué par la société [9] et jugé par la cour d’appel de Paris ne permet pas de conclure que tout contrat de prestation de services conclu par la société ne peut pas être requalifié en contrat de travail, chaque situation étant particulière et devant être appréciée et examinée selon les éléments propres à chaque relation. Or sa situation est différente de celle décrite dans cet arrêt,
— le contrat de prestation de services du 25 mai 2013 prévoit que "Il est entendu que [9] est expressément tenue de mettre à la disposition du prestataire les outils Point Org afin que le prestataire puisse effectuer des missions suivant un contenant standardisé.
Par ailleurs [9] fait son affaire des aspects commerciaux et financiers de la mission : démarchage des clients et prospects, signature des bons de commande, facturation du client et encaissement des sommes facturées.
Enfin, [9] s’engage à porter à la connaissance du prestataire la liste des clients à visiter, le prestataire ayant pour charge la gestion de son agenda et s’assurer que tous les clients ayant conclu un contrat avec [9] recevront la prestation convenue dans le respect de la « charte qualité des interventions Point Org .Sécurité » annexé au présent contrat.
Le prestataire étant censé gérer son propre agenda (prise de rendez-vous, déplacement sur site, réalisation de la prestation, rédaction, correction et expédition du document unique et de ses éventuels compléments à Point Org sous la forme d’un document informatique au format des outils Point Org dans le respect de la "charte qualité des interventions [9]" (pièce n°1).
Selon les termes de ladite charte, les directives données au prestataire sont :
« – Appeler le client dès la réception de la commande,
— Respecter l’heure du rendez-vous,
— Rester toujours courtois avec le client,
— Déroulement de l’intervention sur site : expliquer le déroulement méthodologique, visiter l’intégralité de l’entreprise, même lors des mises à jour, ateliers, bureaux, locaux sociaux, espaces extérieurs…, dérouler le questionnaire après la visite de l’entreprise,
— Veiller particulièrement au découpage des unités de travail,
— Consacrer à l’intervention sur site le temps nécessaire à la qualité perçue par le client,
— En cas de mise à jour d’un DU réalisé par un autre intervenant, ne jamais critiquer devant le client le DU ou l’intervenant précédent,
— Ne jamais critiquer le commercial [12],
— Rédiger le DU le plus tôt possible après l’intervention sur site, ne jamais stocker des DU à rédiger en fin de mois (il est en revanche possible de consacrer un jour de la semaine à la rédaction, les souvenirs sont encore frais. Ne pas dépasser la semaine),
— Rédiger effectivement le DU : ne jamais partir d’un modèle par activité et encore moins d’un DU précédemment réalisé dans une société qui exerce la même activité,
— Rédiger le DU en utilisant le moins possible les textes pré-saisis,
— Pour les mises à jour, toujours partir des versions telles qu’envoyées au client,
— Ne jamais ajouter ou supprimer des lignes, ni toucher à la trame de la méthode,
— Relire son DU avant de l’expédier,
— Envoyer le DU rédigé à [Localité 11] le plus tôt possible,
— Renseigner le fichier avec précision, exhaustivité et pertinence,
— Renvoyer le fichier renseigné sur [Courriel 8], une fois par semaine au plus tard le vendredi midi,
— Pour les messages avec [Localité 11] 1 un message, un sujet,
— Répondre le plus vite possible aux demandes de correction de [Localité 11],
— Pour toute information à propos d’un client, préciser systématiquement les informations permettant de l’identifier,
— Tenir compte du travail et des impératifs des autres" (pièce n°2)
— elle était donc liée à titre exclusif à la société [9] et lorsqu’elle a tenté de prospecter de nouveaux clients (la société [7]), la société [9] a décidé de rompre le contrat, ce qui démontre qu’elle n’avait aucune indépendance,
— elle était destinataire des courriers électroniques de son employeur au même titre que les salariés (pièce n°3). Il n’existait donc aucune distinction entre les salariés de la société et elle-même,
— elle se pliait aux directives de la société [9] dans sa manière de travailler (pièces n°18, 19, 26, 27), de sorte qu’elle n’avait aucune latitude dans la gestion et l’organisation de son travail, et se voyait imposer des rendez-vous avec des clients (pièce n°20). Enfin, la société [9] exigeait qu’elle rende un certain nombre de dossiers par mois (pièce n°3), et elle devait répondre aux questionnaires établis par elle (pièce n°28). Enfin, comme n’importe quel salarié de la société, elle était tenue d’assister aux réunions ou formations internes (pièces n°21 à 23, 25 et 29), ce qui caractérise un lien de subordination, outre le fait d’être tenue de travailler avec les outils fournis par la société et de respecter la chartre qualité des interventions (pièce n°2),
— au niveau informatique, elle était soumise aux instructions de la société qui gérait son compte OVH et ses accès informatiques (pièces n°30 et 31),
— la société [9] tente de contester chaque élément de preuve produit et prétend à de nombreuses reprises que les ordres et directives donnés n’étaient que des informations transmises comme à l’ensemble des intervenants. Elle reconnaît donc implicitement mais nécessairement qu’elle était considérée comme les salariés de la société. La société [9] ne peut donc pas valablement soutenir qu’elle était libre d’organiser son travail comme elle l’entendait,
— la dépendance économique dans laquelle elle se trouvait est parfaitement démontrée par la production des éléments comptables,
— après avoir pris prétexte d’une proposition de services à ses clients, ce qui n’est aucunement démontré, la société [9] a mis un terme au contrat qui liait les parties et a fait le choix d’embaucher une salariée pour intervenir sur son secteur.
La société [9] oppose pour sa part que :
— pour requalifier le contrat de prestation de services en un contrat de travail, le conseil de prud’hommes a retenu, sans aucune explication, trois « dispositions contractuelles » relatives à la rémunération, à la facturation des clients et à la durée/résiliation du contrat, sans tenir compte de l’existence des présomptions de non-salariat applicables à la situation, faisant aussi l’économie du débat sur le lien de subordination qu’il ne caractérise pas,
— dans une affaire opposant la société à l’un de ses prestataires, la cour d’appel de Paris a jugé que le contrat dont il était demandé la requalification en contrat de travail était un contrat de prestation de services et que le travailleur indépendant n’établissait pas l’existence d’un lien de subordination juridique, ce dans des conditions identiques aux présentes (pièces n°13 et 14),
— Mme [L]-[U] est immatriculée en qualité d’entrepreneur individuel indépendant (SIRET n°[N° SIREN/SIRET 1]) depuis le 17 janvier 1991, soit plus de 21 ans avant le début des relations contractuelles avec la société [9] en mai 2013. Elle était donc consciente des conditions et modalités d’exercice d’une activité en qualité de travailleur non salarié (obligations administratives et comptables, statut social et fiscal, risque d’entreprise, …) et ce même s’il s’agissait d’être la gérante d’une SARL familiale (pièce n°1). Lors de la signature du contrat de prestation de services avec la société [9] , elle savait pertinemment ce à quoi elle s’engageait,
— cette préexistence d’une inscription est l’un des critères reconnus comme décisif pour caractériser l’absence d’activité salariée et l’article L.8221-6-1 du code du travail renforce la présomption de non salariat lorsqu’il a été formalisé un contrat indépendant entre les parties. Mme [L]-[U] passe totalement sous silence les termes du contrat établissant et précisant les modalités et conditions des prestations qui ont été établis entre les parties, contrat régit par le code civil et non pas le code du travail (pièce n°2),
— si la présomption de non-salariat peut être combattue, il appartient au requérant d’apporter des éléments précis et sérieux à cet effet, ce qui n’est pas le cas. Pour établir l’existence d’un contrat de travail, il est nécessaire de caractériser la réunion de 3 éléments cumulatifs : l’exercice d’une activité professionnelle, une rémunération et un lien de subordination juridique, ce dernier se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l’espèce, Mme [L]-[U] n’apporte pas le moindre élément utile à ce propos, se contentant d’affirmations, au surplus fallacieuses, ou du rappel de faits étrangers au débat.
Ainsi :
* sur la prétendue obligation d’exclusivité de services, cela est inexact et ce que Mme [L]-[U] présente comme une clause d’exclusivité ("[…] Il est expressément convenu que le Prestataire sera lié à titre exclusif à [9] pour la prestation EvRP auprès des clients de [9], y compris pour les mises à jour annuelles et les éventuelles prestations complémentaires. Il est expressément convenu que le prestataire s’interdit d’utiliser les outils Point Org dans un autre cadre que celui de sa relation contractuelle. Il est enfin expressément convenu que le Prestataire demeure libre d’exercer d’autres activités à la seule condition que celles-ci ne portent pas atteinte aux intérêts de [9]" (pièce n°2 – page 4) est en réalité une clause ayant pour objet d’interdire le détournement des clients de la société, laquelle est au demeurant légitime et s’inscrit dans le cadre de l’obligation générale de loyauté qui préside à n’importe quel contrat. Mme [L]-[U] avait toute latitude et liberté pour prospecter, le cas échéant, de nouveaux clients pour son compte et ce de façon totalement indépendante. Elle était d’ailleurs tellement indépendante qu’elle n’a pas hésité à violer son obligation contractuelle de ne pas détourner la clientèle de la société [9] (pièces n°3, 6 à 8),
* sur la prétendue dépendance économique, elle omet de communiquer la totalité de ses revenus ou l’état de son patrimoine. En réalité, elle a fait le choix de ne travailler qu’avec la société [9] sans chercher à développer sa propre activité,
* sur les prétendus ordres qui auraient été donnés d’autorité, Mme [L]-[U] tente de tirer argument des communications réciproques intervenues entre les parties pour les besoins de la bonne exécution du contrat de prestation de services et ainsi créer une confusion artificielle entre les ordres au sens du droit du travail et les communications adressées par le client, en l’espèce la société [9], au prestataire sur ses besoins ou contraintes liés à la satisfaction du travail commandé par le client final. Ces communications sont exigées de tout prestataire aux termes d’un cahier des charges ou, comme en l’espèce, d’une charte qualité. Si Mme [L]-[U] apporte son savoir-faire, la société [9] est légitimement en droit de maîtriser les paramètres de la commande, les délais pris ou les résultats attendus et de s’exprimer sur ces sujets sans que cela ne constitue aucunement une immixtion caractérisant un lien de subordination. Il lui était proposé régulièrement une liste de clients demandeurs de prestations qu’elle était libre de refuser ou d’accepter en fonction de ses propres disponibilités. Aucun horaire ne lui était imposé, elle organisait elle-même et directement sa charge de travail et prenait librement ses congés. Elle n’était pas non plus rémunérée au temps passé, ce qui est conforme aux termes du contrat de prestation de services du 25 mai 2013 (pièce n°2).
Mme [L]-[U] produit pêle-mêle une sélection d’échanges de courriers électroniques qui selon elle démontreraient l’existence d’un lien de subordination. Or non seulement certains courriers électroniques sont reproduits plusieurs fois de façon redondante, mais il s’agit de courriers électroniques marginaux et hétérogènes se bornant à lui demander si elle peut considérer comme prioritaire un client donné, lui demander si elle est disponible pour se charger d’un nouveau client ou si elle peut traiter en urgence la demande d’un client tout en lui en précisant de faire « au mieux » ou encore si elle veut conserver un client donné. Ces rares échanges épisodiques ne démontrent aucun ordre donné d’autorité. Au contraire, ils établissent que la société a systématiquement sollicité l’accord de Mme [L]-[U] pour effectuer telle ou telle prestation. Les autres courriers électroniques ont été échangés au cours des derniers mois de la relation contractuelle dans un contexte où la société était avisée de remontées négatives sur les prestations de Mme [L]-[U]. Malgré cela elle l’a soutenue et a répondu objectivement à ses doléances sur le nombre d’affaires proposées. Elle n’a aucunement été menacée de sanction et ne lui a pas demandé de rectifier ses travaux.
En pièces 10 à 16 adverses, Mme [L]-[U] produit différents éléments supposés, selon elle, établir l’existence d’un lien de subordination. Or, la pièce adverse n°10 est une lettre circulaire adressée aux clients dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire qui lui a été transmise pour information. La pièce adverse n°11 est un trombinoscope destiné aux salariés et aux IPRP, qu’ils soient salariés ou travailleurs indépendants. La pièce adverse n°12 correspond à des comptes rendus de réunions organisées les 16 novembre 2013, 4 décembre 2017 et 7 décembre 2018 auxquels sont annexés des documents informatifs à destination de l’ensemble des intervenants. Ces éléments ne démontrent nullement l’exercice d’une activité dans un lien de subordination juridique puisqu’il ne lui a jamais été imposé d’y participer. Les pièces adverses n°13 à 16 correspondent à des documents informatifs dont on ne peut tirer aucune conséquence sur l’existence d’un lien de subordination et qui semblent n’être produits que pour créer la confusion en multipliant artificiellement les pièces versées au débat.
En cause d’appel, Mme [L]-[U] produit de nouveaux éléments supposés venir confirmer l’existence d’un lien de subordination juridique (pièces adverses n°17 à 31). Or la pièce n°17 adverse correspond à un courrier électronique du 11 avril 2013 adressé à l’ensemble des intervenants afin de les informer d’une évolution de la réglementation obligeant les IPRP à s’enregistrer personnellement auprès de la DIRECCTE (articles D.4644-1 et D.4644-11 du code du travail). La pièce n°18 adverse correspond à un courrier électronique dans lequel il est demandé à Mme [L]-[U] d’adresser ses communications sur l’adresse électronique [Courriel 10]. Il ne s’agit aucunement d’un ordre mais d’une information. La pièce n°19 adverse ne correspond pas à un quelconque ordre puisqu’il répond simplement à une question posée par Mme [L]-[U] au sujet du traitement d’un dossier spécifique. La pièce n°20 adverse est un courrier électronique l’informant de la réception d’un bon de commande et l’invitant à contacter le client. La pièce n°21 adverse correspond à une invitation non obligatoire pour présenter un nouveau produit. La pièce n°22 adverse correspond à un courrier électronique dans lequel elle annonce qu’elle a un empêchement et qu’elle ne pourra donc pas prendre part à une formation incendie qu’elle avait volontairement souhaité suivre. Aucun reproche ne lui est fait sur cette absence et il a été fait droit à sa demande de report. De même pour la pièce n°23 adverse. La pièce n°24 est un courrier électronique par lequel la société communique à l’ensemble des intervenants l’ordre indicatif d’une réunion et invitant les destinataires à faire remonter les points techniques qu’ils souhaiteraient aborder. De même pour la pièce adverse n°25. La pièce adverse n°26 est un courrier électronique circulaire précisant à l’ensemble des intervenants les modalités d’utilisation de la nouvelle interface de communication avec la société. La mise en place de procédures sécurisées pour les communications électroniques ne constitue pas un ordre au sens du droit du travail mais uniquement de répondre au besoin de sécuriser les données confiées par des tiers. La pièce adverse n°27 est un courrier électronique envoyé à tous les intervenants afin de communiquer sur l’actualisation des matrices de DUERP pour intégrer un nouvel onglet portant sur l’évaluation des risques liés à la crise sanitaire COVID. Cette communication est la conséquence directe de l’obligation contractuelle souscrite par la société à l’égard de Mme [L] [U] de mettre à la disposition du prestataire les outils POINT ORG afin qu’il puisse effectuer des missions suivant un contenu standardisé.
La pièce adverse n°28 est un courrier électronique transmettant à l’ensemble des intervenants un questionnaire établi par la prévention routière pour qu’ils puissent mieux cerner la nature du risque routier en entreprise. La pièce adverse n°29 est un courrier électronique envoyé à tous les intervenants pour leur présenter un nouveau produit, simple information qui n’engageait à rien Mme [L]-[U]. Enfin, les pièces adverses n°30 et 31 correspondent à des courriers électroniques dans lesquels Mme [L]-[U] est informée des modalités d’utilisation de la nouvelle interface de communication avec l’entreprise pour sécuriser les échanges dématérialisés,
* sur les prétendus objectifs quantitatifs, Mme [L]-[U] interprète l’explication apportée par la société pour répondre à la lettre du 26 janvier 2021 dans laquelle cette première se plaignait d’une diminution des commandes. Au contraire de la situation des salariés, aucun objectif ne lui était assigné relativement au nombre de dossiers à instruire,
* sur la prétendue participation obligatoire à des réunions professionnelles, aucune pièce tangible et sérieuse n’est produite à ce sujet. Mme [L]-[U] invoque 4 ordres du jour pour des réunions en 2013, 2017, 2018 et 2019. Or, les intervenants indépendants étaient conviés à ces réunions et restaient parfaitement libres d’y assister ou non, ce que Mme [L]-[U] reconnaît elle-même en indiquant qu’elle était « conviée » à ces réunions (page 15 de ses conclusions), ce qui signifie qu’elle était libre de s’y rendre ou non. En réalité, Mme [L]-[U] participait volontairement à ces réunions qui constituaient un moment privilégié d’échanges avec ses homologues IPRP sur les pratiques, l’actualité et sur les interrogations qu’ils pouvaient se poser dans leur quotidien. Lorsqu’elle était absente, aucune remarque ou sanction ne lui était adressée,
* sur la prétendue obligation de travailler avec les outils fournis par la société et de respecter la charte qualité ayant déterminé unilatéralement les conditions d’exécution du contrat, le contrat de prestation de services prévoit justement en préambule que la société a mis au point un savoir-faire spécifique et notamment un questionnaire et une méthodologie. Cette mise à disposition ne remet absolument pas en cause l’indépendance du prestataire qui reste parfaitement libre de la gestion de son agenda, de ses déplacements ou encore de l’évaluation des risques qu’il réalise chez les clients en toute indépendance. Il s’agit uniquement d’un cahier des charges que tout client est légitimement en mesure d’attendre du prestataire. Plus encore, la charte qualité invite précisément le prestataire à utiliser le moins possible des textes pré-saisis, ce qui vient confirmer que les outils mis à disposition constituaient un pur référentiel méthodologique qui n’entravait aucunement la liberté d’appréciation de Mme [L]-[U] en sa qualité d’IPRP. En aucun cas la mise à disposition d’une marque ou d’un savoir-faire ne caractérise un lien de subordination. Mme [L]-[U] était en outre propriétaire de ses propres outils qu’elle choisissait librement pour l’exercice de son activité (véhicule, téléphone, ordinateur, fournitures diverses,…) et qu’elle déduisait les dépenses ainsi effectuées pour le calcul de l’impôt (pièces n°5, 7 et 9 adverses.
Concluant que Mme [L]-[U] échoue à rapporter la preuve du moindre élément de nature à combattre la présomption légale et à démontrer l’existence de la relation de travail alléguée, la société [9] ajoute qu’il existe des indices confirmant l’absence de lien de subordination juridique :
— les pièces produites établissent qu’elle s’est comportée comme un véritable travailleur indépendant dans l’administration de son activité professionnelle (elle s’est librement immatriculée et enregistrée en tant qu’indépendant), elle a fourni régulièrement les attestations de vigilance URSSAF, elle a déclaré les revenus de son activité en tant qu’indépendant et était à jour de ses déclarations et du paiement de ses cotisations sociales obligatoires, elle a établi ses propres factures en collectant de la TVA qu’elle déduisait de ses propres achats, elle a rempli chaque année une déclaration fiscale spécifique (n°2035 BNC), elle a établi ses conditions générales de vente et s’est inscrite en tant qu’intervenant IPRP auprès de la DIRECCTE (pièces adverses n°5 à 9, 11),
— il ressort de ses déclarations fiscales qu’elle avait la maîtrise de ses propres coûts de fonctionnement et qu’elle choisissait librement ses moyens d’exploitation,
— elle choisissait et achetait ses propres équipements de travail (téléphone, ordinateur, …),
— le contrat prévoit clairement qu’elle avait la libre gestion de son agenda, la société ne prenait pas ses rendez-vous et ne lui donnait aucune directive. Aucun horaire ne lui était imposé et elle pouvait prendre des congés à sa convenance. Elle organisait seule ses tournées chez les clients et pouvait ainsi grouper librement ceux qu’elle choisissait de visiter pour optimiser ses déplacements. Elle a également librement déménagé le siège de son entreprise à plusieurs reprises dans différents départements en imposant ses choix de gestion à la société qui s’est systématiquement adaptée à ces changements sans jamais lui faire moindre reproche (pièces n°1, 3, 12),
— Mme [L] [U] faisait ouvertement la promotion de différents services, y compris des services distincts de ceux de l’évaluation des risques professionnels, qu’elle proposait de commercialiser directement auprès de la clientèle ce qui démontre une réelle indépendance (pièce n°6),
— elle n’a pas reçu la moindre sanction au cours de la relation contractuelle et ce n’est qu’après la rupture du contrat de prestations pour déloyauté que Mme [L]-[U] a imaginé prétendre qu’elle aurait été salariée de la société.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que depuis le 17 janvier 1991, peu important que ce soit en qualité de gérante d’une société à responsabilité limitée familiale, Mme [L]-[U] est inscrite au registre du commerce et des sociétés en qualité d’entrepreneur individuel avec pour activité principale le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (pièce n°1), de sorte que la présomption de non salariat trouve à s’appliquer.
Il incombe donc à Mme [L]-[U] de démontrer que le contrat de prestation de services du 25 mai 2013 (pièces n°1 et 2) est en réalité un contrat de travail, ce qui en l’espèce se limite à la démonstration d’un lien de subordination entre elle et la société [9] dès lors que l’existence d’une prestation de travail (assister les clients de la société [9] dans l’évaluation et/ou la prévention des risques professionnels) et d’une rémunération versée en contrepartie (36% du montant total hors taxes payé par le client) n’est pas discutée.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, Mme [L]-[U] affirme que sa situation était similaire à celle d’un salarié et invoque à ce titre que :
— le contrat de prestation de services du 25 mai 2013 et la charte qualité des interventions à laquelle elle était soumise la contraignaient dans l’exercice de son activité professionnelle :
Néanmoins, il résulte explicitement du contrat de prestation qu’en contrepartie de la mise à disposition des outils propres à la société et d’une liste de clients à visiter, le prestataire reste chargé de la gestion de son agenda (prise de rendez-vous, déplacement sur site, réalisation de la prestation, rédaction, correction et expédition du document unique et de ses éventuels compléments à la société) et doit s’assurer que tous les clients recevront la prestation qu’ils attendent.
A cet égard, si les modalités pratiques de la prestation sont définies et encadrées par la « charte qualité des interventions », il demeure que ces règles ne remettent pas en cause l’indépendance du prestataire mais participent seulement d’une standardisation de la prestation offerte au client afin que celle-ci soit conforme au standard de qualité retenu par la société. Ainsi, plusieurs de ces règles relèvent en réalité de la définition d’une relation client de qualité, voire du simple bon sens (appel préalable au client, respect horaires et de la durée des rendez-vous, courtoisie, devoir de réserve notamment par rapport à la concurrence, explications à fournir, tenir compte du travail et des impératifs des autres,…). Quant aux autres règles, elles organisent pour l’essentiel la rédaction des « DU » et les modalités de communication entre la société et le prestataire. Il ne s’agit donc pas d’une détermination unilatérale des conditions d’exécution du travail de Mme [L]-[U] puisque celle-ci reste libre de s’organiser, notamment le choix de ses plages horaires d’activité. Elles ne sauraient donc s’analyser comme une remise en cause de son indépendance dans l’exercice de son activité professionnelle, et donc d’un lien de subordination.
Il en est de même du fait que c’est la société qui gérait ses accès informatiques, ce qui relève de l’organisation interne de l’entreprise à laquelle un prestataire extérieur, même indépendant, ne saurait totalement s’extraire et ne remet pas en cause la liberté dont elle disposait dans l’organisation de son travail (agenda) ou le choix des moyens de l’accomplir, la société rappelant sans être contredite que Mme [L]-[U] demeurait propriétaire de ses outils individuels de travail (véhicule, ordinateur, téléphone) qu’elle choisissait seule.
Par ailleurs, il ne saurait se déduire du fait qu’elle se voyait remettre une liste de clients à visiter que ce dernier « n’avait aucune latitude dans la gestion et l’organisation de son travail et se voyait imposer des rendez-vous avec des clients ». En effet, au delà du fait que cette remise résulte d’une stricte application du contrat de prestation qui le prévoit, Mme [L]-[U] ne justifie nullement du caractère impératif de cette liste, ce que la société [9] conteste en tout état de cause, ou de l’ordre dans lequel visiter les clients concernés.
— elle était liée à titre exclusif à la société :
Néanmoins, la cour relève avec la société que ce que Mme [L]-[U] considère être une clause générale d’exclusivité se limite en réalité aux seuls clients de la société [9], de sorte que l’indépendance de la prestataire à l’égard de toute autre personne qui ne serait pas déjà cliente de la société n’est aucunement remise en cause, à charge pour elle de procéder au travail de prospection que cela implique.
A cet égard, Mme [L]-[U] ne saurait invoquer le motif de la rupture comme la preuve de cette exclusivité, la société [9] démontrant que ce qui l’a justifiée est précisément le fait que Mme [L]-[U] a démarché pour son compte personnel un client de la société (pièces n°3, 6 à 8).
Enfin, si les pièces produites confirment le fait que son activité était exclusivement liée à la société [9], il ne saurait en être déduit une situation de dépendance économique dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle lui a été imposée. Au contraire, il ressort des développements qui précèdent qu’elle disposait contractuellement de la liberté de prospecter des clients pour son propre compte sous réserve qu’il ne s’agisse pas déjà de clients de la société [9].
— elle était soumise à des objectifs :
Cette affirmation, au demeurant contestée par la société [9] , se fonde sur un échange de courriers électroniques dont Mme [L]-[U] dénature le sens, les objectifs dont il est question dans cet échange étant ceux applicables aux IPRP salariés de la société, pas aux indépendants (pièce n°3),
— elle était destinataire des courriers électroniques de son « employeur » au même titre que les salariés de la société [9], devait répondre aux questionnaires établis par la société et assister aux réunions ou formations internes :
Au delà du caractère épars des différents courriers électroniques ou événements invoqués, la cour constate que les termes des différents échanges que Mme [L]-[U] a pu avoir avec la société [9] s’agissant des réunions ou actions de formation ne révèlent aucunement le fait que sa participation était imposée.
Par ailleurs, le fait qu’elle ait pu bénéficier des mêmes informations que les salariés de la société ou qu’elle ait pu être associée à la vie de celle-ci ne saurait induire qu’elle avait, comme eux, la qualité de salarié.
Enfin, si à l’occasion de ces échanges des « demandes » portant sur le recours à une adresse électronique plutôt qu’à une autre, la présentation d’un nouveau produit, les points techniques à aborder lors d’une réunion, elles ne caractérisent aucunement une quelconque manifestation d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la part de la société, s’inscrivant et se justifiant uniquement par la relation commerciale induite par l’existence d’un contrat de prestations entre les parties.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de détailler les éléments apportés par la société [9] visant à démontrer qu’aucun lien de subordination n’existait, la cour considère que Mme [L]-[U] échoue à renverser la présomption de non salariat définie par l’article L.8221-6 du code du travail .
Il s’en déduit qu’il y a lieu de juger que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail.
Dès lors, les prétentions de Mme [L]-[U] fondées sur la rupture d’un prétendu contrat de travail doivent être rejetées, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
S’agissant de la demande indemnitaire au titre d’un travail dissimulé, laquelle se fonde l’affirmation que la société [9] l’a employée en qualité d’auto-entrepreneur afin de se soustraire au paiement des cotisations sociale, il résulte des développements qui précèdent que la relation contractuelle entre Mme [L]-[U] et la société [9] reposait sur un contrat commercial de prestation de services, ce qui est exclusif de tout travail dissimulé. Il s’en déduit que cette demande doit également être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
sur la demande remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit :
En application des dispositions de l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution, la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire s’induit de la réformation du jugement déféré. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande, le présent arrêt constituant le titre ouvrant droit à restitution.
sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Mme [L]-[U] sera condamnée à payer à la société [9] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La demande de Mme [L]-[U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
Mme [L]-[U] succombant, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu’il :
— s’est déclaré compétent,
— a rejeté la demande de Mme [V] [L]-[U] au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [V] [L]-[U],
CONDAMNE Mme [V] [L]-[U] à payer à la société [9] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la demande remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit est sans objet,
CONDAMNE Mme [V] [L]-[U] aux dépens de première instance et d’appel,
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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