Confirmation 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 17 nov. 2023, n° 23/03997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à Mme [P] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— au directeur d’établissement
— au directeur de l’ARS
— au JLD
— à Monsieur le PG
— à Me PRIEUR
— à Me VOILLIOT
le 17.11.2023
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 23/03997 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFYS
Minute n° : 89/2023
ORDONNANCE
sur appel suspensif du 17 Novembre 2023
dans l’affaire entre :
APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE COLMAR
INTIMÉS :
Madame [O] [P]
née le 25 Janvier 1953 à [Localité 2]
de nationalité française
Hospitalisé au CH de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Mme Laura BONEF, greffière, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
L’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211- 12-1 est susceptible d’appel devant le premier président ou son délégué et que cet appel n’est pas suspensif.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 3211-20 du code de la santé publique, l’appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent.
En l’espèce, Madame [O] [P] a été admise en soins psychiatriques sur décision du Préfet du Haut-Rhin le 6 novembre 2023 dans un cadre de péril imminent.
Dans son certificat médical daté du 8 Novembre 2023, le Docteur [I] [F] constatait un péril imminent pour l’intégrité du malade et que les troubles mentaux présentés par la patiente rendaient impossible son consentement.
Dans son certificat médical du 7 novembre 2023, le Docteur [M] indiquait que Madame [O] [P], connue pour une pathologie psychotique chronique, présentait un tableau clinique rendant nécessaire l’évaluation et les soins en milieu hospitalier.
Le Docteur [E] [L], dans un avis motivé du 9 novembre 2023, mentionnait que la patiente avait présenté un épisode hétéro-agressif envers le personnel soignant depuis son admission à l’hôpital justifiant la mise en espace thérapeutique sécurisé, qu’elle se montrait opposante aux soins et refusait les traitements prescrits, que le discours était marqué par des idées de grandeurs et de persécution et qu’il existait une tension interne.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Colmar a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de Madame [O] [P] au motif que la patiente avait été admise en soins psychiatriques le 6 novembre 2023 alors que le certificat médical initial était daté du 8 novembre 2023.
M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar a fait appel de cette ordonnance le 16 novembre 2023 et nous saisit d’une demande d’effet suspensif à l’encontre de cette décision.
La notification de l’appel du parquet et sa demande d’appel suspensif n’a été faite à la patiente que le 17 novembre 2023 à 12h20 et à son avocat le même jour à 10h40. En application des dispositions de l’article R. 3211-20 du code de la santé publique, la notification à la patiente et à son avocat étant donc tardive, il n’y a pas lieu de déclarer suspensif l’appel du Procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
Constatons la tardiveté de la notification de l’appel suspensif du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar à l’avocate ainsi qu’à la patiente,
Rejetons la dite demande d’effet suspensif de cet appel,
Disons n’y avoir lieu d’ordonner le maintien de Mme [O] [P] à la disposition de la justice, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Rendu à Colmar, le 17 novembre 2023 à 15h00.
La greffière, La conseillère,
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