Infirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 12 mars 2024, n° 23/03677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 3 juillet 2023, N° 2023017532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03677 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4U7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JUILLET 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023 017532
APPELANTE :
S.A.R.L. L&SENS prise en la personne se son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [S] [W] désigné ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L&SENS selon jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 3 Juillet 2023
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné à domicile le 4 septembre 2023
M. LE PROCUREUR GENERAL
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [F] [O], gérante de la société L&SENS
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (83)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er FEVRIER 2024, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 30 octobre 2023.
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL L&Sens, immatriculée depuis le 14 septembre 2011 au RCS de Montpellier, ayant pour gérante Mme [F] [O], exerce une activité de vente à distance sur catalogue spécialisé.
Statuant à la demande d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée formée par la société L&Sens elle-même, par jugement contradictoire en date du 3 juillet 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— constaté l’état de cessation des paiements, l’absence de bien immobilier dans l’actif du débiteur, le non-dépassement du nombre des salariés et du chiffre d’affaires hors taxe requis, et prononcé la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions de l’article L. 644-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société L&Sens ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 décembre 2022 ;
— désigné en qualité de juge-commissaire : M. [J] [D], et en qualité de liquidateur judiciaire, M. [S] [W] ;
— invité s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant ;
— fixé à 12 mois le délai d’établissement de la lise des créances déclarées ;
— dit que conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans le délai d’un an ;
— ordonné la publicité du jugement sans délai ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 13 juillet 2023, la société L&Sens a relevé appel limité de ce jugement, en ce qu’il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 décembre 2022.
Par conclusions du 24 janvier 2024, elle demande à la cour d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé la date de cessation de paiement de la société L&Sens au 30 décembre 2022, statuant à nouveau, de fixer la date de cessation de paiement au 13 juin 2023, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de son appel, la société L&Sens fait valoir que la date du 13 juin 2023 doit être retenue comme date de cessation de paiement, ou à défaut la date du jugement d’ouverture de la procédure, puisque les juges du fond n’ont pas motivé leur décision ni caractérisé l’impossibilité au 30 décembre 2022 de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; et qu’au 30 décembre 2022, elle n’était pas dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, puisque le passif le plus important était une créance d’apport en compte courant de la société Groupe CB également dirigée par Mme [O], qui lui avait consenti un délai de remboursement.
Par conclusions du 24 janvier 2024, Mme [F] [O], intervenante volontaire en cause d’appel aux côtés de l’appelante, demande à la cour de la recevoir en son intervention volontaire, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la date de cessation de paiement de la société L&Sens au 30 décembre 2022, statuant à nouveau, de fixer la date de cessation de paiement au 13 juin 2023, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [F] [O] expose qu’étant gérante de la société L&Sens, placée en liquidation judiciaire, et vu les sanctions possibles en cas de déclaration tardive de cessation de paiement, au-delà d’un délai de 45 jours, son intervention volontaire aux fins de contester cette date est recevable ; qu’ à la date du 30 décembre 2022, la société L&Sens n’était pas dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible puisque le passif le plus important était une créance d’apport en compte courant de la société Groupe CB qui avait consenti un délai de remboursement et dont elle était également dirigeante.
M. [S] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société L&Sens, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Par avis reçu le 30 octobre 2023, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement attaqué.
MOTIFS
Attendu en premier lieu, s’agissant de l’intervention volontaire de Mme [F] [O], qu’aux termes de l’article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ;
Attendu que Mme [F] [O], cogérante de la société L&Sens, n’était pas « partie en première instance » ou elle y a « figuré en une autre qualité » ; qu’elle fait valoir exactement qu’en sa qualité de dirigeante, elle est intéressée, à titre personnel, à voir fixer la date de cessation des paiements, puisqu’elle pourrait voir sa responsabilité personnelle engagée en cas d’absence de déclaration dans le délai légal de 45 jours ;
Que reprenant à son compte les prétentions de la société L&Sens, son intervention volontaire est recevable, pour se rattacher à l’instance par un lien suffisant au sens de l’article 325 du code de procédure civile ;
Attendu ensuite au fond, qu’il résulte de l’article L. 631-1 du code de commerce que le débiteur est en état de cessation des paiements lorsqu’il est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible;
Que par application combinée des articles L. 641-1 et L. 631-8 du code de commerce, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur ; et qu’à défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure ;
Attendu que l’appelante et l’intervenante volontaire exposent que le jugement a pourtant fixé une date de cessation de paiement en remontant au 30 décembre 2022, sans motif même sommaire, et qu’a fortiori, il n’a pas été procédé à l’analyse de l’actif disponible et du passif exigible à cette date, alors que le passif le plus significatif était une dette d’apport en compte courant de la société Groupe CB, holding qui est également dirigée par Mme [O], laquelle avait consenti un délai de remboursement à sa filiale, de sorte que la date de cessation des paiements telle que déclarée être au 13 juin 2023, aurait dû et doit être retenue ;
Attendu qu’en effet le jugement du 3 juillet 2023, pour fixer la date de cessation des paiements, est remonté sans motif jusqu’à la date maximale, soit au 30 décembre 2022 ;
Attendu qu’à la date du dernier exercice au 31 décembre 2022, le chiffre d’affaires de L&Sens s’élevait à 95 269 € avec un résultat net de -78 243 €, à la date du 31 décembre 2021 à : -146 241 €, et au 31 décembre 2020 à : -127 133 € ;
Attendu que dans la demande d’ouverture de la procédure de liquidation effectuée par Mme [O], celle-ci ajoute elle-même que la société L&Sens est dans l’incapacité de rembourser son emprunt d’un montant de 65 903,72€ mais seulement à échoir auprès de la Caisse d’épargne et que le montant total de son passif échu est de 309 314,29 €, comprenant surtout la dette envers la holding de 305 612,29 € au 30 avril 2023 ;
Attendu que s’il n’est fait état d’aucun actif de la société, et qu’il a été déclaré un montant d’impayés et encours clients s’élevant à 21 486 € à la date du 13 juin 2023, le liquidateur n’ayant pas comparu, la cour ne dispose d’aucun élément relatif à la situation financière de la société à la date du 30 décembre 2022 qui a été retenue ;
Attendu qu’en ce qui concerne la dette envers la Holding, si par principe un compte courant d’associé demeure remboursable « à tout moment », Mme [O], dirigeante à la fois de la débitrice, et de la holding détentrice du compte courant d’associé, fait état de ce que 'la SARL Groupe CB n’avait pas réclamé le remboursement de son compte courant et avait consenti un moratoire avant la mise en liquidation judiciaire de la société L&Sens’ ;
Attendu que le jugement qui a retenu que la société était en état de cessation des paiements à la date du 30 décembre 2022, alors qu’il ne résulte pas des seules productions de la demanderesse à la liquidation que la société L&Sens était dans l’impossibilité à cette date de faire face à un passif exigible, inconnu, avec son actif disponible, au lieu de la date de cessation des paiements déclarée au 13 juin 2023, doit donc être réformé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut,
Déclare Mme [F] [O] recevable dans son intervention volontaire,
Statuant dans les limites de l’appel interjeté,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 30 décembre 2022,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe la date de cessation des paiements de la SARL L&Sens au 13 juin 2023,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
le greffier, le président,
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