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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 1er févr. 2024, n° 23/03154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SPARTIATE PRIVATE SECURITY, Société SOS SECURITE PRIVEE |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 01 FÉVRIER 2024
(N° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03154 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTPZ
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me. Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS – toque : D1833
INTIMÉES :
Société SOS SECURITE PRIVEE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société SPARTIATE PRIVATE SECURITY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS
PRÉSIDENT : Monsiezur Éric LEGRIS, en présence de Madame [J] [U], élève avocate en stage PPI,
GREFFIER : Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 12 janvier 2024
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
rendue publiquement le 01 Février 2024
Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 24 mars 2023 le conseil des prud’hommes de [Localité 7] a :
ordonné la reprise du contrat de travail de M. [X] [Y] au sein de la société Spartiate Private Security à compter du 1er août 2022 et a condamné la société Spartiate Private Security à lui verser les sommes suivantes :
— 6 249,12 euros à titre de rappel de salaire ;
— 624,91 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
et ordonné à la société Spartiate Private Security de lui remettre des bulletins de paie à compter du 1er août 2022.
Par déclaration d’appel du 03 mai 2023, M. [X] [Y] a déféré à la cour l’ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans le litige l’opposant aux sociétés SOS Securité Privée, Spartiate Private Security et Private Security International.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 11 janvier 2024, la SARL SOS Securité Privée et la SAS Spartiate Private Security demandent aux président et conseillers de la chambre 6-2 de la cour d’appel de Paris de :
A titre principal :
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [Z] ;
A titre subsidiaire :
— Déclarer l’appel interjeté par M. [X] [Y] irrecevable en raison du défaut de droit d’agir, l’instance étant éteinte par la transaction passée entre les parties en première instance ;
— Condamner M. [X] [Y] au paiement d’une amende civile au montant qu’il plaise à la juridiction de céans pour appel dilatoire ou abusif ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [X] [Y] à verser aux sociétés SOS Sécurité Privée et Spartiate Private Security la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent au soutien de leur demande de caducité de la déclaration d’appel, que l’appelant n’a pas signifié l’avis de fixation en circuit court prescrit par l’article 905-1 al.1du code de procédure civile aux intimés (sociétés SOS Securité Privée et Spartiate Private Security) n’ayant pas constitué avocat.
Elles exposent au soutien de leurs demandes subsidiaire d’irrecevabilité de l’appel que les motifs de l’ordonnance de référé du 24 mars 2023 font état de l’accord trouvé entre le demandeur et les défendeurs au cours-même de l’audience, dont il résulte une transaction. Elles indiquent que dans leurs conclusions, les entreprises ayant récupéré ce marché ont manifesté leur volonté de transiger, et que la société sortante (Private Security International) s’engageait à payer les salaires et droits afférents. Elles ajoutent que cette transaction a été constatée à l’audience, par le juge des référés lui-même au sein de motifs de son ordonnance, et que néanmoins, cette ordonnance a, par erreur matérielle, oublié de faire état de cette transaction au sein du dispositif, et que de même l’ordonnance a également retenu que la société Spartiate Private Security devait payer à M.[Y] plusieurs sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents, et frais irrépétibles bien que l’accord trouvé entre les parties prévoyait explicitement que ces sommes seraient à la charge de la société Private Security International. Elle conclut que la transaction emporte extinction du droit d’agir de l’appelant, qui a accepté, au cours de l’audience de référés, un accord afin de régler son litige et qu’il en résulte une fin de non-recevoir dont découle l’irrecevabilité de l’appel formulé par M. [Y].
Il ajoute sur le caractère abusif ou dilatoire de l’appel qu’il allègue que le défendeur à l’incident a cherché à se soustraire à cet accord amiable, qu’il a pourtant lui-même approuvé en première instance, qui plus est alors que cet accord faisait explicitement droit à ses demandes.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 02 novembre 2023, M. [X] [Y] demande aux président et assesseurs de la chambre 6-2 de la cour d’appel de Paris de :
— Déclarer recevable l’appel interjeté par M. [Y] ;
— Débouter les sociétés intimées et demanderesses à l’incident de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner in solidum les sociétés intimées et demanderesses à l’incident à verser à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société succombante aux entiers dépens.
Il fait valoir que lors de l’audience de référé, les sociétés intimées et demanderesses à l’incident s’étaient engagées à reprendre les salariés, et qu’il ne s’agit nullement d’une transaction, de sorte qu’il avait un intérêt à agir et pouvait donc interjeter appel de la décision rendue et qu’il n’a d’ailleurs pas été repris à ce jour par aucune société pas plus qu’il n’avait été maintenu au sein de la société sortante.
Il estime que les sociétés demanderesses à l’incident usent de tous les moyens pour ne pas reprendre les salariés, qu’elles indiquent que les ordonnances en référé présenteraient des erreurs
matérielles mais qu’elles n’ont pas déposé de requête en rectification d’erreur matérielle et n’ont pas entendu davantage reprendre les salariés comme elles s’y étaient engagées lors de l’audience en référé, ajoutant que la seule circonstance d’une erreur matérielle concernant les rappels de salaire n’empêchait pas les sociétés demanderesses à l’incident de reprendre les salariés qui se retrouvent sans revenus et sans travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 905-1 du code de procédure civile dispose en son alinéa premier que :
« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ».
En l’espèce, un avis de fixation à bref délai a été adressé le 5 septembre 2023 au conseil de M. [Y] rappelant expressément à l’appelant qu’il lui appartenait, à peine de caducité, de signifier la déclaration d’appel à l’intimé dans les dix jours à compter de la réception du présent avis, ou de la notifier à son avocat constitué entre temps.
En application de l’article 905-1 du code de procédure civile, M. [Y] était ainsi tenu de signifier sa déclaration d’appel aux sociétés SOS Sécurité privée et Spartiate Private Security dans un délai de dix jours à compter du 05 septembre 2023.
Le conseil des sociétés SOS Sécurité privée et Spartiate Private Security ne s’est constituée que le 04 octobre 2023, soit postérieurement à l’expiration de ce délai.
Dans ses écritures, M. [Y] ne s’explique pas sur le défaut de signification dans le délai imparti soulevé par lesdites sociétés.
Il ne justifie pas avoir effectué de telles significations dans ce délai.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [Y] à l’égard des sociétés SOS Sécurité privée et Spartiate Private Security.
M. [Y] doit supporter les dépens du présent incident.
Il est conforme à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel de M. [X] [Y] à l’égard des sociétés SOS Sécurité privée et Spartiate Private Security.
CONDAMNE M. [Y] aux dépens de l’incident.
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à son représentant par lettre simple.
La Greffière Le Président
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