Infirmation partielle 11 mars 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 mars 2021, n° 18/03390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/03390 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 5 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/03390 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H5X4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 05 Juillet 2018
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Alexandra ISSERLIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Janvier 2021 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Y X a été embauchée le 16 avril 2015 en qualité d’assistante de vie à temps partiel par la société Domidom services (la société). Suivant avenant entré en vigueur le 1er septembre 2015, sa durée mensuelle de travail a été fixée à 151,67 heures. La convention collective applicable est celle des entreprises de services à la personne.
Par courrier du 7 novembre 2016 la salariée a démissionné de son poste en raison de difficultés d’organisation de planning, invoquant l’illégalité du fait de travailler quatre week-ends sur quatre ainsi que l’existence de nombreux remplacements, y compris pendant ses jours de repos.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 18 juillet 2017 afin de solliciter la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 juillet 2018 la juridiction l’a déboutée de toutes ses demandes, a dit que la demande en paiement d’heures supplémentaires n’était pas recevable, a débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge des parties.
Mme X a relevé appel de cette décision et par conclusions remises le 19 septembre 2018 demande à la cour de :
— requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société au paiement des sommes de :
' 11'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 572,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 157,29 euros à titre de congés payés afférents,
' 1 040,27 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
' 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens qui comprendront expressément les éventuels frais d’exécution
forcée.
Par conclusions remises le 11 décembre 2018 la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— dire irrecevable la demande effectuée au titre des heures supplémentaires,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la démission :
Lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d’une démission. La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
— Sur les modifications de planning :
L’accord d’entreprise du 14 février 2007 indique que toute modification de la répartition de l’horaire de travail à l’intérieur de la semaine ou entre les semaines du mois doit être notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, que le délai peut être réduit à 3 jours ouvrés et que dans les cas d’urgence un délai minimum de 4 heures pourra être respecté.
Le contrat de travail à temps partiel stipule qu’il est expressément convenu que, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours, cette répartition pourra être modifiée en cas de :
— surcroît temporaire d’activité
— travaux à accomplir dans un délai déterminé
— absence d’un ou plusieurs salariés
— fin ou modification de la mission confiée par le bénéficiaire pour lequel la salariée intervient.
Ce délai est ramené à 4 heures pour les cas d’urgence suivants :
— 1re demande et remplacement d’un salarié auprès d’un bénéficiaire en soins palliatifs,
— remplacement d’un salarié auprès d’un bénéficiaire dépendant ne pouvant se lever et/ou se coucher et/ou se nourrir seul,
— remplacement d’un salarié auprès d’un enfant.
La nouvelle répartition des horaires de travail est communiquée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Mme X soutient qu’à plusieurs reprises son employeur n’a pas respecté les motifs de recours à une modification du planning de travail, ni le délai de prévenance et qu’il a procédé à de multiples reprises à des modifications.
En vertu de l’accord d’entreprise et du contrat de travail un planning mensuel était remis à Mme X contre signature. L’employeur ne conteste pas que des modifications sont intervenues. Ainsi par exemple pour le mois de janvier 2016, le planning a été édité les 28, 30 et 31 décembre 2015, les 4, 8, 13, 14, 15, 20, et 28 janvier 2016. Mme X qui ne devait travailler que de 17h30 à 19h30 le jeudi 28 janvier a en plus travaillé à partir de 10 heures. Alors que son jour de repos hebdomadaire était le mercredi le planning édité le 15 janvier lui a ajouté 2 heures de travail le mercredi 27. Le planning du 13 janvier prévoyait une intervention de 2 heures le 14. Or le planning édité le 14 a prévu une seconde intervention de 3 heures.
Les plannings des mois suivants à l’exception du mois de mai ont également fait l’objet de plusieurs éditions parfois le jour même.
Il s’en déduit que la société n’a pas toujours respecté les délais de prévenance et ne justifie pas, par les pièces produites (fiches d’évaluation d’aide à l’autonomie anonymisées et indications sur les plannings), qu’elle se trouvait dans les cas d’urgence lorsqu’elle a modifié le planning d’un jour à l’autre.
— Sur le travail dominical :
La convention collective applicable prévoit que le jour habituel de repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche mais qu’il est possible d’apporter une dérogation à ce principe pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants et pour la garde d’enfants, la dérogation devant être limitée à deux dimanches par mois, sauf accord du salarié.
Le contrat de travail, ainsi que ses avenants, mentionnent les plages d’indisponibilité et le jour de repos de la salariée qui n’a pas choisi d’être en repos le dimanche, seule une indisponibilité étant prévue la nuit. Le contrat mentionne cependant que la salariée accepte de travailler au moins deux dimanches par mois ainsi que les jours fériés et qu’il pourra lui être demandé, après accord exprès de sa part, de travailler plus de deux dimanches par mois.
Il ressort des plannings produits que Mme X a travaillé régulièrement trois dimanches par mois, voire quatre dimanches en mars et août 2016 et cinq dimanches en juillet 2016. Or, ainsi qu’elle le soutient, la seule apposition de sa signature sur le planning, qui peut lui être remis en main propre contre décharge, ne vaut pas accord exprès. Cependant, pendant l’exécution de la prestation de travail la salariée n’a pas fait part à son employeur de son refus de continuer à travailler plus de deux dimanches par mois et n’a pas profité de la signature des quatre avenants augmentant la durée mensuelle de son temps de travail pour demander à être en repos le dimanche ou modifier la plage d’indisponibilité.
Ainsi, au vu de cet élément et compte tenu de la circonstance que la démission a été donnée dans les jours qui ont suivi la convocation de la salariée à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé le 10 novembre, les manquements de l’employeur à ses obligations n’étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Sur les heures supplémentaires :
La société estime que la demande est irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article R. 1452-2 du code du travail.
Mme X n’avait pas formé de demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
dans sa requête saisissant le conseil de prud’hommes. Or, l’article R. 1452-2 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, dispose que la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé les dispositions relatives au principe de l’unicité de l’instance, de sorte qu’en application de l’article 70 du code de procédure civile les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La salariée estime que ce lien est caractérisé dans la mesure où la demande de rappel d’heures supplémentaires découle directement de la mauvaise exécution du contrat de travail, comme les prétentions originaires.
Dans sa requête introductive d’instance la salariée sollicitait la requalification de sa démission et des dommages et intérêts en visant le fait de travailler tous les dimanches, d’avoir parfois travaillé plus de 6 jours consécutifs et la modification fréquente des plannings.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser l’existence d’un lien suffisant entre les demandes initiales et la demande additionnelle. La demande de rappel d’heures supplémentaires est en conséquence irrecevable, de sorte que le conseil de prud’hommes qui le dit dans son dispositif n’avait pas à débouter la salariée de sa demande.
Sur les autres demandes :
Mme X qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Au regard de la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’heures supplémentaires,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Décès ·
- Protection ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Intervention chirurgicale ·
- Fracture ·
- Cause
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- International ·
- Transport ·
- Préjudice ·
- Durée ·
- Code de commerce ·
- Contrats
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Associé ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Mise à disposition ·
- Dessaisissement ·
- Plaidoirie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Dégât des eaux ·
- Expertise ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande
- Airelle ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Rentabilité ·
- Exploitation ·
- Loyer ·
- Investissement ·
- Commercialisation ·
- Bail commercial ·
- Tourisme
- Immobilier ·
- Bail ·
- Enseigne ·
- Sous astreinte ·
- Parking ·
- Commandement ·
- Huissier ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Clientèle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Charges ·
- Demande ·
- Créance ·
- Budget
- Acte ·
- Facturation ·
- Contrôle ·
- Sciences ·
- Données ·
- Professionnel ·
- Service médical ·
- Assurance maladie ·
- Savon ·
- Entretien
- Associé ·
- Sociétés ·
- Fondateur ·
- Capital social ·
- Part sociale ·
- Libération ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Paiement ·
- Apport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé pour reprise ·
- Tribunal d'instance ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bâtiment ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Délais ·
- Gauche
- Producteur ·
- Fromagerie ·
- Ès-qualités ·
- Registre du commerce ·
- Audit ·
- Exploitation ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Contrats
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Dommage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.