Infirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 20 févr. 2026, n° 25/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 15 septembre 2025, N° 211/409734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Septembre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/409734
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00421 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA5F
Vu le recours formé par :
Madame [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître [I] [K] [S]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olive DARRAGON, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles
GREFFIER : lors des débats, Madame Marine VINCENT ;
lors du prononcé, Madame Lydia BEZZOU ;
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 janvier 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Lydia BEZZOU, greffière ;
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026 ;
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par Madame [Z] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2025, à l’encontre de la décision rendue le 15 septembre 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 10 264,96 euros TTC, le montant total des honoraires dus à Maître [K] [S],
— constaté qu’un paiement de 4 440 euros TTC a été effectué,
— dit en conséquence que Madame [Z] devra verser à Maître [K] [S] la somme de 5 824,96 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Vu le courrier de Madame [Z] en date du 20 décembre 2025 demandant à être dispensée de comparaître ;
Vu les écritures régulièrement notifiées par Madame [Z] qui demande à la cour d’infirmer la décision déférée et de condamner Maître [K] [S] à lui rembourser la somme de 1 800 euros TTC ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Maître [K] [S] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires de diligences à 30 520 euros TTC,
— de fixer l’honoraire de résultat à 5 824,96 euros TTC,
— de constater qu’il a perçu la somme de 4 440 euros TTC,
— de condamner Madame [Z] à lui régler les sommes de 26 120 euros TTC et de 5 824,96 euros TTC,
— de condamner Madame [Z] à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La cour fait droit à la demande légitime présentée par Madame [Z] aux fins d’être dispensée de comparaître conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En mars 2022, Madame [Z] a confié la défense de ses intérêts à Maître [K] [S] dans le cadre d’un litige prud’homal.
Les parties ont signé le 15 mars 2022 une convention prévoyant des honoraires forfaitaires de 3 000 euros HT, un honoraire de résultat de 10 % HT des sommes allouées et il est stipulé qu’en cas de dessaisissement en cours de procédure les honoraires de diligence sont alors fixés sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT.
A l’audience, Maître [K] [S] a indiqué que Madame [Z] l’avait dessaisi le 14 octobre 2024, tout en reconnaissant que ce dessaisissement était intervenu postérieurement au jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 4] rendu le 26 septembre 2024.
Il résulte de l’article 1 de la convention que la mission de l’avocat était de 'formuler devant la juridiction compétente du premier degré’ toutes réclamations utiles relatives à l’indemnisation des préjudices subis à la suite du licenciement et à la réparation des préjudices subis à la suite des faits de harcèlement moral.
Si l’article 3 de la convention prévoyait un forfait d’honoraires, il stipulait que les diligences supplémentaires pouvaient être facturées sur la base du taux horaire de 250 euros HT.
Mais Maître [K] [S] ne démontre pas avoir fait des diligences supplémentaires par rapport à celles qui correspondent à la mission ci-dessus rappelée à l’article 1 de la convention.
Et la convention ne précisant pas que des honoraires supplémentaires seraient dus en cas de départage, la demande complémentaire n’est pas justifiée, puisque la procédure n’a eu lieu que devant la juridiction de première instance, conformément à la mission de l’avocat.
Maître [K] [S] sollicite également l’application de l’article 9 de la convention sur le dessaisissement et fixe ses honoraires au temps passé sur la base de 108 heures de diligences.
Mais force est de constater que le dessaisissement n’est pas intervenu en cours de procédure, puisque le conseil des prud’hommes avait rendu son jugement, mais en fin de procédure et la mission ne portant que sur la procédure de première instance, Maître [K] [S] n’est pas recevable à solliciter des honoraires au temps passé.
Dès lors, c’est le forfait contractuel qui doit s’appliquer pour fixer les honoraires de diligences à la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC et cette somme est due par Madame [Z].
S’agissant de l’honoraire de résultat, le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 4] a condamné l’employeur à régler à Madame [Z] la somme totale de 47 548,49 euros à titre d’indemnités et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Madame [Z] soutient qu’aucune somme n’est due dès lors que la partie adverse a interjeté appel du jugement.
Mais l’article 4 de la convention précise que dans l’hypothèse d’un appel, l’honoraire de résultat sera réglé par la cliente et consigné sur le compte CARPA de l’avocat dans l’attente d’une décision définitive ou d’une transaction.
Il s’ensuit que Madame [Z] ayant obtenu la somme totale de 48 548,49 euros, c’est à la somme de 4 854,84 euros HT, soit 5 825,80 euros TTC que doit être fixé l’honoraire de résultat.
Maître [K] [S] sollicitant la fixation de l’honoraire de résultat à 5 824,96 euros TTC, c’est cette somme qui est due par Madame [Z] et qui doit être consignée sur le compte CARPA de Maître [K] [S], dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
La décision déférée doit en conséquence être infirmée.
Madame [Z] ayant réglé 4 440 euros TTC, la somme de 840 euros TTC réglée en trop sur les honoraires de diligences sera directement consignée par Maître [K] [S] au titre de l’honoraire de résultat.
Dès lors Madame [Z] étant tenue à un honoraire de résultat de 5 824,96 euros TTC, c’est la somme restant due de 4 984,96 euros TTC que Madame [Z] devra régler et que Maître [K] [S] devra consigner sur son compte CARPA, conformément aux dispositions contractuelles.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
AUTORISE Madame [Z] à être dispensée de comparaître,
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau,
FIXE les honoraires de diligences revenant à Maître [K] [S] à la somme de 3 600 euros TTC et l’honoraire de résultat à 5 824,96 euros TTC,
CONSTATE que la somme de 4 440 euros TTC a été réglée,
DIT en conséquence que Madame [Z] doit payer à Maître [K] [S] la somme de 4 984,96 euros TTC,
DIT que Maître [K] [S] devra consigner sur son compte CARPA la somme de 5 824,96 euros TTC au titre de l’honoraire de résultat, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel du jugement du conseil des prud’hommes de Créteil du 26 septembre 2024,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE Madame [Z] aux dépens,
DIT qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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