Désistement 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 28 nov. 2024, n° 22/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 8 avril 2022, N° 11-21-002066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00123 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXSP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2022 par le tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-21-002066
APPELANTE
Madame [Z] [S] épouse [J]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 8]
comparante en personne
INTIMÉS
[15]
CHEZ [20]
[Adresse 21]
[Localité 3]
non comparante
[12]
Chez [18]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante
[22]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
[17]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [S] épouse [J] a saisi la [16] laquelle a déclaré recevable sa demande le 8 juin 2021.
Le 14 septembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois sur la base d’une mensualité de remboursement fixée à 537 euros au plus.
Mme [J] a contesté les mesures recommandées par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 7 octobre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré recevable le recours, a arrêté un plan prévoyant un rééchelonnement du paiement des créances sur 84 mois sans intérêts à compter du mois de juin 2022.
Le juge a relevé que l’état du passif n’était pas contesté, qu’il se montait à la somme de 62 309,54 euros, que Mme [J] disposait de ressources de l’ordre de 2 604 euros par mois pour des charges de 2 191 euros par mois de sorte que la capacité de remboursement réelle pouvait être fixée à la somme de 413 euros par mois.
Par déclaration adressée le 3 mai 2022 au greffe de la cour d’appel de Paris par pli recondamné, Mme [J] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024 afin de convoquer l’un des créanciers la société [12].
A l’audience du 1er octobre 2024, Mme [J] comparaît et précise qu’elle a déposé un nouveau dossier de surendettement le 4 août 2022 pour lequel elle bénéficie d’un plan dont l’appel est examiné ce même jour et qu’elle renonce à cet appel qui est devenu sans objet.
Suivant courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 5 mars 2024, la société [20] mandatée par la société [15] demande la confirmation du jugement.
Suivant courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 15 avril 2024, la société [19] demande le recouvrement de sa créance en indiquant que le plan est désormais terminé.
Aucun des autres créanciers régulièrement convoqués n’a écrit ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de l’appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’appel de Mme [Z] [S] épouse [J],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 8 avril 2022 par le tribunal de proximité de Longjumeau,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [Z] [S] épouse [J],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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