Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 févr. 2025, n° 23/05484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 29 septembre 2023, N° 2023018292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05484 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAK3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 SEPTEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 2023018292
APPELANTE :
S.A.S. LES DELICES DU SUD II, société par actions simplifiée au capital de 1500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de MONTPELLIER sous le numéro 830 441 986, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 4 février 2025 et prorogée au 18 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 11 juillet 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [I] [P], et désigné M. [G] [B] en qualité d’administrateur judiciaire, et M. [K] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal de commerce de Béziers a arrêté le plan de cession de M. [I] [P] au profit de M. [C] [F], ou de toute personne morale qui voudra se substituer dans les conditions de son offre de reprise, et prononcé sa liquidation judiciaire.
Le 13 septembre 2017, le plan de cession du fonds de commerce M. [I] [P] a été régularisé au profit de la SAS Les Délices du Sud II, venant aux droits de M. [C] [H].
Aux termes de l’acte de cession, la société Les Délices du Sud II s’est engagée à reprendre le contrat de prêt n°5563108014PR contracté par M. [P] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole pour un montant de 18 570,04 euros.
Par lettres des 30 novembre et 12 décembre 2017, la société Les Délices du Sud II, son conseil et son administrateur judiciaire ont vainement contacté la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc afin de pouvoir procéder à la reprise dudit contrat de prêt.
Au mois de mai 2018, M. [G] [B] a présenté une requête aux fins de rectification matérielle afin que le prêt, objet de la reprise, soit bien mentionné sous la référence n°0177WU019PR, et non n°556318014PR.
Par jugement rectificatif du 15 juin 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à cette demande.
Par lettres du 4 mars 2021 et 24 mai 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc a mis en demeure la société Les Délices Du Sud II de lui régler la somme de 31 329,53 euros au titre du prêt n°0177WU019PR.
Par exploit du 26 juin 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a assigné la société Les Délices du Sud II en paiement de la somme de 31 380 euros avec intérêts conventionnels de 4,20 % à compter du 13 juin 2023 jusqu’à parfait paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— condamné la société Les Délices du Sud II à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 31 380 euros due pour les causes sus-énoncées, avec intérêts conventionnels de 4,20 %, avec intérêts à compter du 13 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— et condamné la société Les Délices du Sud II à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 novembre 2023, la SAS Les Délices du Sud II a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 31 mai 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 110-4, L. 642-12 al. 4 du code de commerce et des articles 1194, 1343-5 et 2224 du code civil, de :
— recevoir son appel ;
À titre principal,
— réformer le jugement entrepris ;
— déclarer prescrites toutes sommes sollicitées au titre du prêt n°0177WU019PR et antérieures au 26 juin 2018 ;
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc de toutes ses demandes et notamment au titre des intérêts de retard et de leur majoration ;
À titre subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement afin de s’acquitter de toutes sommes et condamnations qui seraient mises à sa charge ;
En tout état de cause,
— et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 12 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande à la cour, au visa des articles 2224, 1343-4 du code civil, de l’article 480 du code de procédure civile et de l’article L. 110-4 du code de commerce, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter la société Les Délices du Sud II de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement
Moyens des parties :
1. La SAS Les Délices du Sud II fait valoir, au visa de l’article L. 642-12 du code de commerce, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc n’aurait jamais mis en place les modalités de reprise du prêt n°0177WU019PR et prétend que l’inertie de la CRCAM du Languedoc est particulièrement fautive, et ce, que l’obligation soit quérable ou portable.
2. Selon l’appelante, les premiers juges ne pouvaient intégralement faire droit à la requête du mandataire à la liquidation judiciaire dès lors que :
— d’une part, s’agissant des échéances de prêt antérieures au 26 juin 2018 (l’assignation étant du 26 juin 2023), ces dernières n’étaient pas dues car atteintes par la prescription quinquennale applicable en la matière, en application des dispositions de l’article 2224 du Code civil et L110-4 du Code de commerce ;
— d’autre part, si elle a accepté le principe de reprise du prêt, c’est bien la Banque, du fait de son inertie, qui a empêché la régularisation des modalités de reprise du prêt de sorte, qu’au regard de l’équité, les intérêts de retard ne doivent être ni appliqués ni majorés conformément aux dispositions de l’article 1194 du Code civil (ancien 1135) ;
— la banque ne produit pas de décompte distinguant les sommes sollicitées au titre des échéances impayées avant déchéance du terme et celles sollicitées au titre du capital restant dû après déchéance du terme.
3. La CRCAM du Languedoc réplique qu’en dépit du transfert de la charge du nantissement, et ainsi, du remboursement du prêt, le cessionnaire s’est abstenu de régler le prêt, d’où la déchéance du terme prononcée le 24 mai 2023.
L’intimée rappelle avoir assigné le 26 juin 2023, alors que la clôture de la procédure est intervenue le 06 décembre 2019, de sorte que la prescription quinquennale ne lui est pas opposable.
4. Pour le surplus, la CRCAM du Languedoc explique que par la simple application de l’article L. 642-12, alinéa 4, l’appelante était tenue de procéder directement entre ses mains au remboursement du prêt.
Réponse de la cour :
5. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 642-12 dans sa version en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021 :
« ['] la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. »
6. En vertu de ce texte :
— sauf autre accord, sont de plein droit transférées les échéances du prêt qui n’étaient pas encore exigibles au jour du transfert de propriété, les dettes antérieures à ce transfert demeurant à la charge de la procédure collective ;
— la sûreté réelle immobilière ou mobilière spéciale assortissant le crédit ayant permis de financer un actif cédé est transmise au cessionnaire pour garantir la fraction du crédit restant à la charge de celui-ci.
7. Dès lors :
— il est inopérant pour la SAS Les Délices du Sud II de prétendre que la CRCAM du Languedoc « devait procéder à une reprise du prêt », celle-ci, en sa qualité de cessionnaire, devant en effet régler les échéances du prêt convenues à l’acte de cession ;
— la charge du nantissement assortissant le fonds de commerce a été transférée de plein droit pour garantir la fraction du crédit restant à la charge de la SAS Les Délices du Sud II, prévu par le plan ;
— au regard de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire intervenue le 6 décembre 2019, elle-même précédée d’une déclaration de créance par la CRCAM du Languedoc le 27 juillet 2016, le moyen tiré par la SAS Les Délices du Sud II de la prescription quinquennale est dénué de portée, l’assignation du 26 juin 2023 étant intervenue dans le délai requis, comme le soutient l’intimée.
8. Le jugement daté du 28 avril 2017 du tribunal de commerce de Montpellier, rectifié par jugement en date du 15 juin 2018 est ainsi libellé dans son dispositif :
« Prend acte qu’il existe un contrat d’emprunt en cours ayant servi à financer du matériel repris et donc, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 642-12 du code de commerce.
— Le contrat d’emprunt n°0177WU019PR contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc, [Adresse 5] [Adresse 8] à [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 7], en vertu d’un acte notarié du 31/03/2009, ayant servi au financement du fonds de commerce et sur lequel un nantissement a été inscrit au profit du Crédit Agricole ».
9. Si ce jugement rectificatif désigne le véritable prêt ayant servi au financement du fonds de commerce, il demeure néanmoins taisant sur les dettes transmises au cessionnaire, ce d’autant que le premier jugement (daté du 28 avril 2017) et le plan de cession du fonds de commerce en réfèrant au capital restant dû, pour le premier, au « 15 mars 2017 », pour le second, au « 28 avril 2017 sous réserve d’éventuel(s) versement(s) ultérieur(s) par le cédant puis cette date ».
10. Le transfert de propriété, aux termes des jugements précités, a été réalisé au jour de la décision du tribunal de commerce de Montpellier en date du 28 avril 2017. C’est donc bien à cette date qu’il faut se placer pour apprécier les échéances qui ont été reprises.
11. Le tableau d’amortissement du prêt indique qu’à cette date (échéance du 15 mai 2017), le capital, auquel s’additionnent les montants différés restant dus, s’élevait à 15 845,24 euros (six échéances de 3 090 euros outre une septième de 567,93 euros).
12. Il convient donc de calculer le taux de 4,20 % d’intérêt sur cette somme, à compter du transfert de propriété, et jusqu’au jugement du tribunal de commerce (6 ans et 5 mois).
13. C’est donc la somme de 20 634,41 euros qui est due à la CRCAM du Languedoc, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,20 % à compter du 29 septembre 2023.
14. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur les délais de paiement
Moyens des parties :
15. La SAS Les Délices du Sud II fait valoir qu’au regard de sa particulière bonne foi, elle serait éligible aux plus larges délais de paiement afin de s’acquitter de toutes sommes et condamnations qui seraient mises à sa charge en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
16. La CRCAM du Languedoc ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
17. Aux termes du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
18. La SAS Les Délices du Sud ne produit aucun justificatif de sa situation financière pouvant légitimer cette demande alors, qu’en outre, au regard de l’article L. 642-12 du code de commerce susmentionné, c’était bien elle qui devait acquitter le montant des échéances dues à la CRCAM du Languedoc et ce, depuis de nombreuses années.
Elle sera déboutée de la demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SAS Les Délices du Sud II à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 31 380 euros avec intérêts conventionnels de 4,20 %, à compter du 13 juin 2023 jusqu’à parfait paiement
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Condamne la SAS Les Délices du Sud II à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 20 634,41 euros assortie des intérêts conventionnels au taux de 4,20 % l’an à compter du 29 septembre 2023,
Déboute la SAS Les Délices du Sud II de sa demande de délais de grâce,
Condamne la SAS Les Délices du Sud II aux dépens d’appel,
Condamne la SAS Les Délices du Sud II à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’appelante de sa demande.
La greffière La présidente
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