Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mars 2025, n° 22/03876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 27 juillet 2022, N° F21/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03876 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M227
E.U.R.L. [B] [W]
c/
Monsieur [N] [J]
S.A.R.L. [W] SERVICES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI – SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juillet 2022 (R.G. n°F21/00035) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Agriculture, suivant déclaration d’appel du 05 août 2022,
APPELANTE :
E.U.R.L. [B] [W] agissant en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 439 877 408
représenté par Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
Monsieur [N] [J]
né le 24 Mars 1986 à [Localité 5] de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me LE BOURNAULT substituant Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI – SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.R.L. [W] SERVICES prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 502 026 933
représenté par Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Lors du prononcé : Sandrine LACHAISE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1.Monsieur [N] [J], né en 1986, a été engagé en qualité d’ouvrier paysagiste par la SARL [W] Services, par contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 27 mai 2019 au 30 septembre 2019.
Il a ensuite été engagé par l’EURL [B] [W], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2019, avec reprise d’ancienneté au 27 mai 2019, en qualité d’ouvrier paysagiste, niveau 3.
La durée du travail était fixée à 35 heures par semaine moyennant une rémunération de 1610,74 euros brut.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [J] s’élevait à la somme de 1 880,62 euros.
2.Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 août 2020, M. [J] a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée datée du 11 août 2020.
3.Par requête reçue le 2 mars 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême demandant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée le liant à la SARL [W] Services en contrat à durée indéterminée, en contestation de la légitimité de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 27 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé irrecevable la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée saisonnier en un contrat à durée indéterminée établi entre M. [J] et la SARL [W] Services,
— débouté M. [J] de sa demande en paiement de la somme de 1880,62 euros à titre d’indemnité de requalification,
— dit que le licenciement effectué par l’EURL [B] [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et que la rupture est abusive,
— condamné l’EURL [B] [W] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
* complément au titre de l’indemnité légale de licenciernent : 182,59 euros,
* dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse : 3 760 euros,
* 3 285 euros à titre de dommages et intérêts pour non-règlement des indemnités de repas et de déplacement,
* 700 euros de domrnages et intérêts en réparation d’une disparité de traitement et non perception de primes,
* 1500 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 4000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— débouté M. [J] de sa demande en paiement de la somme de 394,74 euros brut à titre de rappel de salaire pendant son arrêt de travail, et de celle de 39,74 euros à titre de congés payés afférents,
— débouté M. [J] de sa demande en paiement de la somme de 500 euros de dommage et intérêts au titre du congé sans solde de décembre 2019,
— débouté la SARL [W] Services et l’EURL [B] [W] de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement et dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est égale à 1 880,62 euros,
— dit qu’à défàut d’exécution spontanée, les frais d’huissier seront à la charge exclusive de l’EURL [B] [W],
— condamné l’EURL [B] [W] aux entiers dépens.
4.Par déclaration communiquée par voie électronique le 5 août 2022, l’EURL [B] [W] a relevé appel du jugement, notifié par lettre adressée aux parties par le greffe le 29 juillet 2022, en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [J] les sommes de 3 285 euros de dommages et intérêts pour non-règlement des indemnités de repas et de déplacement, 1 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, 4 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5.Par déclaration communiquée par voie électronique le 23 août 2022, M. [J] a relevé appel du jugement en ce qu’il a jugé irrecevable sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée saisonnier, conclu avec la SARL [W] Services, en contrat à durée indéterminée et l’a débouté de sa demande d’indemnité de requalification.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction le 13 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état.
6.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2023, l’EURL [B] [W] et la SARL [W] Services demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême du 27 juillet 2022
— débouter M. [J] de sa demande de paiement de la somme de 3 285 euros à titre de dommages et intérêts pour non règlement des indemnités de repas et de déplacement conventionnelles,
— débouter M. [J] de sa demande de paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— débouter M. [J] de sa demande de paiement de la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— débouter M. [J] de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant reconventionnellement,
— débouter M. [J] de toutes ses autres demandes,
— condamner M. [J] aux dépens, outre au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’EURL [B] [W],
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême du 27 juillet 2022 – dire et juger irrecevable et mal fondé la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée saisonnier en un contrat à durée indéterminée,
— débouter M. [J] de sa demande en paiement de la somme de 1 880,62 euros au titre de la requalification du contrat,
Statuant reconventionnellement,
— débouter M. [J] de toutes ses autres demandes,
— condamner M. [J] aux entiers dépens, outre le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [W] Services.
7.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2023, M. [J] demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris à l’égard de la SARL [W] Services,
— requalifier le contrat de travail à durée déterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée,
— condamner la SARL [W] Services à lui payer la somme de 1 880 euros net de CSG-CRDS à titre d’indemnité de requalification,
— confirmer le jugement entrepris à l’égard de l’EURL [B] [W] sauf à ajuster les quanta au titre de l’indemnité paniers et petits déplacements et au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
— condamner l’EURL [B] [W] à lui payer la somme de 4 029 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnités repas et petits déplacements avec intérêt à taux légal à compter de la requête introductive d’instance,
— condamner l’EURL [B] [W] à la somme de 10 000 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, avec intérêt à taux légal à compter du jugement de première instance,
— condamner solidairement la SARL [W] Services et l’EURL [B] [W] aux dépens et à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SARL [W] Services et l’EURL [B] [W] de leurs demandes.
8.L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
9.Pour voir infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, M. [J] soutient que sa demande est recevable puisqu’elle a été formée par requête en date du 2 mars 2021, dans le délai de deux ans suivant le terme de son contrat à durée déterminée fixé au 30 septembre 2019.
Au fond, il conteste le caractère saisonnier des travaux qui lui ont été confiés, faisant valoir qu’il a été affecté à des tâches – tonte, taille, plantations- qui s’effectuent tout au long de l’année, son emploi étant dès lors lié à l’activité permanente et habituelle de la société [W] Services.
10.La société [B] [W] conclut à la confirmation du jugement, soutenant que les travaux pour lesquels M. [J] a été engagé en contrat à durée déterminée relevaient bien d’une activité saisonnière comme ne s’effectuant qu’à certaines périodes de l’année, même si le salarié a pu réaliser en plus d’autres tâches non saisonnières.
Elle considère en outre que M. [J] n’a subi aucun préjudice puisqu’il a en suivant été engagé en contrat à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté et sans période d’essai.
Sur ce:
Sur la recevabilité de la demande
11.La cour constate qu’en cause d’appel, la société [W] Services ne soulève pas la prescription de la demande.
M. [J] ayant formé sa demande de requalification le 2 mars 2021 dans le délai de 2 ans suivant le terme de son contrat de travail à durée déterminée, sa demande est recevable.
12.Le jugement déféré qui l’a déclarée irrecevable sera infirmé.
Au fond
13.Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L 1242-2 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants:
(…)
3° emplois à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Il est de principe que l’activité saisonnière correspond à l’accomplissement de travaux qui se répètent de manière cyclique.
Présentent un caractère cyclique les tâches qui doivent se renouveler régulièrement à la même époque de l’année.
Il en résulte que les travaux qui sont exécutés tout au long de l’année ne relèvent pas d’une activité saisonnière.
14.En l’espèce, le contrat de travail litigieux conclu du 27 mai au 30 septembre 2019 prévoit à l’article 1er que M. [J] ' sera affecté aux tâches saisonnières comme: la tonte du gazon et l’entretien du potager '.
La société [W] Services reconnait que le salarié n’a pas effectué de travaux d’entretien de potager, expliquant que ses clients n’ont pas donné suite à ses devis relatifs à la création d’un jardin potager.
Il ressort par ailleurs de l’examen des bons de travaux produits aux débats par la société intimée que les travaux de tonte et de taille sont effectués tout au long de l’année. M. [J], dans le cadre de son contrat à durée indéterminée, a ainsi réalisé ce type de travaux au cours des mois d’octobre, novembre, février, mars et avril.
La société [W] Services échoue en conséquence à rapporter la preuve que les tâches confiées à M. [J] dans le cadre de son contrat à durée déterminée avaient un caractère saisonnier et temporaire.
15.Il sera en conséquence fait droit à la demande de requalification.
16.Selon l’article L 1245-2 du code du travail, lorsque le juge fait droit à la demande de requalification, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
L’octroi au salarié de l’indemnité minimale de requalification n’est pas subordonné à l’existence d’un préjudice.
17.La société [W] Services sera en conséquence condamnée à payer à M. [J] la somme de 1880 euros, montant réclamé par l’appelant.
18.Il sera rappelé que cette indemnité est exonérée des cotisations sociales et des contributions fiscales dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Sur les indemnités de panier et de déplacements
19.Pour voir infirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a alloué à M. [J] une somme au titre des indemnités de panier et de déplacements, la société [B] [W] fait valoir:
— que l’indemnité de petit déplacement prévue par la convention collective n’est pas due dans la mesure où le temps de trajet pour se rendre sur le chantier et en revenir
est payé comme temps de travail effectif. Elle indique qu’elle impose aux salariés un
passage préalable par le dépôt, qu’une fois le chargement du camion effectué, le salarié quitte l’entreprise avec le camion pour se rendre sur le chantier et y revient à la fin de la journée, les heures de travail étant comptabilisées de l’arrivée au dépôt jusqu’au retour au dépôt ;
— que chaque fois que les salariés étaient en déplacement, les repas étaient payés par
l’entreprise soit sous forme de remboursement soit directement avec une carte bancaire de l’entreprise confiée au chef de chantier qui se chargeait de régler les frais de restauration des ouvriers de son équipe, M. [J] ne rapportant pas la preuve d’avoir dû payer ses repas.
20.M. [J] réplique que l’employeur ne démontre pas que le temps de déplacement était rémunéré comme du temps de travail effectif, ses bulletins de paie ne faisant pas apparaître que les heures de trajet étaient systématiquement payées en heures supplémentaires. Il conteste par ailleurs la prise en charge par l’employeur du coût de ses repas, faisant valoir que les tickets produits par l’appelante n’en apporte pas la preuve.
Il chiffre les indemnités qui lui sont dues à la somme de 4029 euros net, demandant la réformation du jugement quant au quantum qui lui a été alloué.
Sur ce
21.La convention collective des entreprises de paysage prévoit au chapître III
' déplacements et frais professionnels':
Article 6 – Indemnisation pour petits déplacements
Les ouvriers de chantier effectuent un travail non sédentaire qui ne se rattache pas à un lieu de travail unique et définitif.
L’indemnisation des déplacements et des frais professionnels dépend des conditions d’organisation du travail au sein de l’entreprise.
Les conditions d’organisation du travail au sein de l’entreprise sont déterminées et négociées par accord collectif d’entreprise.
Deux situations non cumulatives, détaillées au 6.1 et 6.2, se distinguent :
6.1. Si les conditions d’organisation du travail au sein de l’entreprise répondent à la définition du temps de travail effectif, le temps de trajet, pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, soit le chantier, doit être considéré comme du temps de travail effectif.
Conformément au code du travail, le temps de travail effectif est défini comme ' le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles '.
Dès lors que l’organisation de l’entreprise oblige les salariés à se rendre pour l’embauche et la débauche à l’entreprise ou au dépôt, les temps de trajets (de l’entreprise ou du dépôt au chantier, aller-retour) sont considérés comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tel.
Lorsque le temps de trajet est considéré comme temps de travail effectif, le salarié perçoit dans ce cas pour ses frais de repas, s’il ne déjeune ni à l’entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur.
La rémunération du temps de trajet en temps de travail effectif et l’indemnité de panier ne se cumulent pas avec l’indemnité de petit déplacement fixée à l’article 6.2 b visé ci-après.
6.2. Si les conditions d’organisation ne répondent pas à la définition du temps de travail effectif, telle que fixée par les dispositions légales en vigueur, le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, soit le chantier, n’est pas un temps de travail effectif.
Ce temps normal de trajet est défini comme celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km, en rayon, du siège, de l’agence ou du dépôt.
Le rayon à retenir est celui, aller ou retour, qui est le plus avantageux pour le salarié.
Dans les zones à faible densité de population, ce temps normal de trajet peut excéder 50 km sans dépasser un rayon de 70 km.
L’indemnisation des déplacements est fixée comme suit :
a) le salarié qui se rend par ses propres moyens sur le chantier assigné par son employeur perçoit pour prise en charge de ses frais de repas, s’il ne déjeune ni à l’entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier, d’un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur ;
b) le salarié qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l’entreprise au siège ou dans l’un de ses dépôts est indemnisé dans les conditions suivantes :
Dans la limite du temps normal de trajet visé ci-dessous, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée comme suit :
' dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier minimum 3,0 MG
' dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km, minimum 4,5 MG ;
' dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km, minimum 5,5 MG ;
' dans un rayon de plus de 30 km jusqu’à 50 km, minimum 6,5 MG.
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Lorsque le trajet normal est fixé à 70 km le salarié est indemnisé dans les conditions suivantes :
' dans un rayon de plus de 50 km jusqu’à 70 km minimum 7,0 MG.
Au-delà du temps normal de trajet visé ci-dessus, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail.
Par accord collectif, l’appréciation du temps normal de trajet peut être exprimée en durée ou en kilomètres réels. Dans ce dernier cas, le trajet est mesuré au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Il en résulte que dès lors que l’organisation de l’entreprise oblige le salarié à se rendre à l’embauche et à la débauche à l’entreprise ou au dépôt, le temps de trajet pour se rendre sur le chantier et en revenir est rémunéré comme du temps de travail effectif et le salarié a droit, lorsqu’il ne déjeune ni à son domicile ni à l’entreprise, à une indemnité de panier égale à 2,5 MG et non à l’indemnité de petit déplacement de l’article 6.2.
23.En l’espèce, M. [J] ne conteste pas qu’il devait, avant de se rendre sur le chantier, passer au dépôt de l’entreprise afin de prendre le camion et le matériel, et qu’après avoir terminé le chantier, il revenait au dépôt.
Le temps de trajet pour se rendre sur le chantier et en revenir constitue ainsi du temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel.
24.M. [J] ne peut dès lors prétendre au paiement de l’indemnité conventionnelle de petit déplacement qui ne se cumule pas avec la rémunération du temps de trajet.
Le fait que ses temps de trajet n’aient pas été rémunérés en totalité par le paiement des heures supplémentaires figurant sur ses bulletins de paie, comme il le prétend,
ne lui permet pas de bénéficier de l’indemnité de petit déplacement, les conditions prévues par la convention collective n’étant pas remplies.
Il lui appartenait de former une demande en paiement pour heures supplémentaires s’il estimait ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rémunération de son temps de travail, ce qu’il ne fait pas.
25.S’agissant de l’indemnité de panier, elle est due dès lors que le salarié ne déjeune ni à l’entreprise ni à son domicile, aucune stipulation conventionnelle ne conditionnant son bénéfice à l’absence de prise en charge du coût du repas par l’employeur.
Le fait que ce dernier ait pu payer les repas du salarié est en conséquence inopérant.
26.Au vu du tableau produit par M. [J] récapitulant les chantiers réalisés, la société [B] [W] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2377,70 euros d’indemnités de panier, étant rappelé que cette somme est exonérée des cotisations sociales et fiscales dans les conditions légales et règlementaires applicables.
27.Le jugement déféré sera infirmé quant au quantum alloué.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
28.Pour voir infirmer le jugement déféré qui a fait droit à la demande du salarié, la société appelante soutient qu’elle n’a pas manqué à l’obligation de sécurité lui incombant.
Elle indique avoir établi chaque année le document unique d’évaluation des risques professionnels et les plans de prévention des risques concernant les sites clients sur lesquels ses salariés interviennent, et avoir formé ses salariés sur les règles de sécurité.
Elle fait valoir que le salarié avait à sa disposition un matériel en bon état régulièrement vérifié ainsi que les équipements de protection individuel nécessaires.
Elle considère par ailleurs que M. [J] ne pouvait pas former devant la juridiction prud’homale une action en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité résultant d’un accident du travail, demande relèvant selon l’appelante de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
29.M. [J] soutient qu’il travaillait dans des conditions dangereuses, notamment en hauteur sans dispositif de protection règlementaire (nacelle ou échelle sécurisée) en manipulant des outils et des produits phytosanitaires sans équipement de protection individuel.
Il souligne qu’il a alerté son employeur sur ses conditions de travail par courrier du 25 juillet 2020, et qu’il a été victime d’un accident du travail le 12 août 2020 au cours de son préavis.
Il considère que l’employeur ne démontre pas avoir veillé de manière effective à la sécurité de ses travailleurs.
Il précise qu’il ne demande pas de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice relatif à son accident du travail, mais pour exécution fautive du contrat de travail et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, demande qui relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes.
Sur ce
30.M. [J] ne demande pas l’indemnisation des dommages résultant de son accident du travail mais l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi en travaillant dans des conditions dangereuses, causé par les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sa demande relève en conséquence de la compétence de la juridiction prud’homale.
31.En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis à l’article L 4121-2 du code du travail et doit en assurer l’effectivité.
Ne méconnaît pas son obligation l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Par ailleurs, il appartient au salarié qui invoque un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité d’apporter la preuve de son préjudice résultant de ce manquement.
32.En l’espèce, M. [J] produit son courrier du 25 juillet 2020 dans lequel il indique à son employeur:
'- le 18/06/2020, j’ai effectué en binôme la taille d’un cyprès sur le site Leclerc à [Localité 9]. L’année dernière, j’avais pourtant indiqué que la taille de ces cyprès nécessitait l’utilisation d’une nacelle car ils sont situés au niveau des escaliers et au dessus d’une passerelle. Le travail sur échelle apparaît ici inadapté. En cas de chute l’ouvrier en poste risque de tomber d’environ 10 M (…).
— le 02/07/2020, j’ai été amené chez EREM à [Localité 6], sur un chantier de débroussaillage de talus, nécessitant l’utilisation d’une débroussailleuse à fil et à disque. J’étais en situation de travailleur isolé sur un site industriel, hors de vue, de voix et sans aucun moyen de communication avec autrui.
(…)
— le vendredi 03/07/2020 après-midi, j’ai été envoyé en binôme avec un apprenti, pour effectuer la taille de deux cyprès chez ORECO à [Localité 4], alors que la cime de l’un de ces cyprès est inacessible à l’échelle de sécurité ( hauteur environ 8m). Ce chantier nécessitait également l’utilisation d’une nacelle pour être exécuté en totalité.
(…) Il ne m’a jamais été fourni de manchette de protection pour l’utilisation de tronçonneuse, ni de lunettes de protection pour débroussailler, ni de casque conforme pour les travaux d’élagage (…) lorqu’il m’a été demandé d’utiliser du désherbant chimique pour l’entretien des massifs sur les sites des Mac Donald’s et des Pat-à-pain
(tournée [Localité 8], [Localité 3], [Localité 7] et [Localité 10]), j’ai demandé des équipements de protection et ils m’ont été refusés (…)'.
Il produit également des photographies des chantiers et justifie de ce qu’il les a bien exécutés.
Si la société [B] [W] justifie avoir établi les documents obligatoires ( DUER, plans de prévention des risques), et acquis des équipements de protection individuels, une plate-forme roulante et des échafaudages, elle ne démontre pas avoir mis ces matériels à disposition du salarié.
33. Ne rapportant pas la preuve de la mise en oeuvre effective des mesures nécessaires à assurer la sécurité du salarié, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
34.Le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [J] au regard du risque encouru sur les chantiers en l’absence de matériel approprié.
35.Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [B] [W] au paiement de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
36.Contrairement à ce que soutient la société appelante, M. [W], gérant, a bien traité le salarié de bon à rien et d’incompétent, comme il ressort du compte- rendu de l’entretien préalable réalisé par M. [Y], conseiller du salarié, produit par l’intimé, que rien ne permet de remettre en cause.
37.Toutefois, le préjudice moral subi par le salarié du fait de ces propos vexants tenus au cours d’un entretien préalable à un licenciement pour insuffisance professionnelle ne saurait être évalué à plus de 200 euros.
38.Le jugement déféré sera infirmé quant au quatum alloué.
Sur les autres demandes
39.Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
40.La société [B] [W] et la société [W] Services, parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à M. [J] la somme complémentaire de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et seront déboutées de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a:
— déclaré irrecevable la demande de M. [J] en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et rejeté sa demande en paiement de l’indemnité de requalification
— condamné la société [B] [W] au paiement de la somme de 3285 euros à titre de dommages et intérêts pour non règlement des indemnités de repas et de déplacement et au paiement de la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. [J] et la société [W] Services en contrat à durée indéterminée.
Condamne la société [W] Services à payer à M. [J] la somme de 1880 euros à titre d’indemnité de requalification.
Condamne la société [B] [W] à payer à M. [J]:
— la somme de 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
— la somme de 2377,70 euros d’indemnités de panier
Rappelle que les indemnités allouées sont exonérées des cotisations sociales et fiscales dans les conditions légales et règlementaires applicables.
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Condamne la société [B] [W] et la société [W] Services in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à M. [J] la somme complémentaire de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et les déboute de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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