Confirmation 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 juil. 2024, n° 24/03218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03218 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXCU
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2024, à 11h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Bénédicte Pruvost, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffièreaux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POILICE
représenté par Me Joyce Jacquard , du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme X se disant [D] [N]
née le 01 Janvier 2003 à [Localité 1]
de nationalité malienne
représentée par Me Mahamoudou DIANCOUMBA, avocat du barreau de Paris
Libre, non comparant, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [3], dernier domicile connu
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat / la brigade de gendarmerie territorialement compétente, à l’adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 juillet 2024 à NP, rejetant les exceptions de nullité et disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme X se disant [D] [N] en zone d’attente de l’aéroport d'[2] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 juillet 2024, à 18h50, par le conseil du préfet de Police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par télécopie le 16 juillet 2024 à 10h49 à Me Mahamoudou Diancoumba, avocat au barreau de Paris et demande 1500 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 761-1 au code du justice administrative;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance et de rejeter la demande de frais irrépétibles;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
L’article L342-4 du même code prévoit qu’à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Il s’en déduit qu’il appartient à l’administration d’établir le caractère exceptionnel ou la volonté délibérée de faire échec au départ ou la circonstance qu’une demande d’asile est intervenue dans les derniers jours comme indiqué au dernier alinéa précité.
En l’espèce, le seul élément cicocnstancié et personnalisé du dossier sur la demande de prolongation adressée au juge le 14 juillet 2024 indiquait que Mme [N] était dans lattente de sa convocation au tribunal administratif.
C’est à bon droit que le premuer juge a retenue qu’au delà du délai de 72 une telle mention ne suffisait pas à caractériser la circonstance exceptionnelle imposée par la loi, alors qu’aucune autre circonstance n’était établie.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 761-1 du code de la justice administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 17 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéréssé
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