Irrecevabilité 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 5 mars 2024, n° 23/05802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 février 2020, N° 19/01184 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
N° RG 23/05802 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLTF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Mars 2023
Date de saisine : 31 Mars 2023
Nature de l’affaire : Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 19/01184 rendue par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX le 11 Février 2020
Appelant :
Monsieur [D] [E], représenté par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497 – N° du dossier 31278STB
Intimée :
S.C.I. SCI BRUVER IMMO agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité;
, représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 – N° du dossier 2023168
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 25, 2 pages)
Nous, Nicolette GUILLAUME, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Raquel BARATA, adjoint faisant fonction de greffier,
Par acte sous seing privé du 14 mars 2018, la société civile immobilière Bruver Immo a consenti à M. [D] [E] un bail commercial en état futur d’achèvement, pour le local commercial « Restaurant 2 » sis au rez-de-chaussée du [Adresse 1], d’une surface de plancher totale de 481 m² environ.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— prononcé la résolution du contrat de bail en état de futur d’achèvement signé entre M. [D] [E] et la SCI Bruver Immo le 14 mars 2018 à compter de la décision ;
— condamné M. [D] [E] à verser à la SCI Bruver Immo la somme de 375 980 euros ;
— condamné M. [D] [E] à verser à la SCI Bruver Immo la somme de 1 500
euros au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] [E] aux entiers dépens ;
— rejeté toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. [D] [E] a interjeté appel le 27 février 2020.
Par arrêt rendu le 26 novembre 2021, cette cour (pôle 4 – chambre 3 RG 21/03959) a :
— déclaré la société civile immobilière Bruver Immo recevable en son action,
— confirmé le jugement entrepris,
et y ajoutant,
— condamné M. [D] [E] à payer à la société civile immobilière Bruver Immo la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [E] aux dépens d’appel,
— rejeté toutes autres demandes.
Sur le pourvoi de M. [D] [E] (n° 21-26.012), par un arrêt rendu le 16 mars 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 26 novembre 2021 et a renvoyé l’affaire et les parties devant cette même cour autrement composée.
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 24 mars 2023, M. [D] [E] a interjeté appel du jugement rendu le 11 février 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de grande instance de Meaux dans le litige l’opposant à la SCI Bruver immo. (RG 23/05802)
Puis M. [D] [E] a déposé sur le RPVA une déclaration de saisine de cette cour le 27 mars 2023 aux fins d’examen de l’appel du jugement rendu le 11 février 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de grande instance de Meaux dans le litige l’opposant à la SCI Bruver immo. (RG 23/06166).
Sous le RG 23/05802, par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 21 juin 2023 réitérées le 29 janvier 2024, la SCI Bruver immo demande au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel interjeté le 24 mars 2023 par M. [D] [E] irrecevable et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 7 septembre 2023, M. [D] [E] demande au conseiller de la mise en état de débouter la SCI Bruver immo de son incident d’irrecevabilité d’appel et de la condamner au paiement de la somme de 3 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Le conseiller de la mise en état a été saisi conformément aux articles 907 et 914 du code de procédure civile.
En application de l’article 1032 du code de procédure civile selon lequel : 'La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.', la déclaration d’appel qui n’est pas une déclaration de saisine après cassation, déposée le 24 mars 2023 par M. [D] [E] sera donc déclarée irrecevable.
M. [D] [E] supportera les dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel déposée le 24 mars 2023 par M. [D] [E]
(RG 23/ 05802) ;
Constatons le dessaisissement de la cour dans cette procédure enregistrée sous le RG 23/ 05802,
Condamnons M. [D] [E] aux dépens.
Paris, le 05 mars 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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