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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. n°1, 17 avr. 2018, n° 2018003981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2018003981 |
Texte intégral
= -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2018
Composition du Tribunal lors des débats : M. Dominique Carpentier, Juge faisant fonction de Président, M. Bertrand Brocart, Mme Stéphanie Boize, Juges, Mme B Commis Greffier,
Composition du Tribunal lors du délibéré : M. Dominique CARPENTIER Juge faisant fonction de Président, M. Bertrand BROCART, Mme Stéphanie BOLZE Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé : M. Dominique CARPENTIER Juge faisant fonction de Président, M. Patrice ABELE, Mme Stéphanie BOLZE Juges, Mme B Commis Greffier,
2018003981 – ENTRE – La SA CGL – COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS, SA au capitale de 58.606.156€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 303 236 186, dont le siège est sis […], prise en la personne de ses
représentants légaux, Demanderesse comparant par Maître Amaury PAT, de la SELARL RIVAL, Avocat au Barreau de LILLE y exerçant […]
— ET-
Monsieur X A né le […] à […]
La sarl HELIOMIN, sari au capital de 15.000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 507 678 167, dont le siège est sis […], prise en la personne de des représentants légaux domiciliés audit siège
Défenderesses non présentes et non représentées.
LES FAITS
La SA CGL a consenti à la SARL HELIOMIN, le 28 novembre 2013 un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule de marque AUDI de type Q7, immatriculé DD- 403-MN.
Monsieur A X, gérant de la société HELIOMIN, s’est porté caution personnelle et solidaire de cette dernière, en faveur de la CGL, en vue du remboursement de ce concours
bancaire.
La sarl HELIOMIN ayant cessé le remboursement de ce concours financier, le contrat était résilié le 26 octobre 2015 et le véhicule loué restitué le même jour.
Cette résiliation du contrat était confirmée à la sarl) HELIOMIN et à Monsieur A X par courriers recommandés avec accusé de réception, datés du 7 décembre 2015. 1
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Affaire : CGL / M. X et la SARL HELIOMIN
Le véhicule loué était revendu moyennant la somme de 42.900€ TTC, cette somme venant en déduction de la dette existante.
La sarl HELIOMIN et Monsieur A X étaient donc mis en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 13 janvier 2016 de régler le solde restant dû, soit la somme 7.935,96 € assortic des intérêts au taux légal augmenté de 5 points l’an courus et à courir à compter du 15 avril et jusqu’au jour du parfait paiement.
Sans réponse de la part des défendeurs, la SA CGL a fait délivrer assignation le 2 juin 2017 à Monsieur A X et à la SARL HELIOMIN pour demander au Tribunal de :
— Condamner solidairement Monsieur A X et la sarl HELIOMIN à payer à la CGL la somme dc 7.935,96€ assortie des intérêts au taux légal augmenté de 5 points l’an courus et à courir à compter du 15 avril 2017 et jusqu’au jour du parfait paiement,
— _ Condamner Ja sarl HELIOMIN à payer à la CGL la somme de 40.00€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2016 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— _ Condamner solidairement Monsieur A X et la sarl HELIOMIN à payer à la CGL la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— _Condamner solidairement Monsieur A X et la sarl HELIOMIN aux entiers frais et dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 20 juin 2017. La SA CGL ayant seule comparu, l’affaire a été mise en délibéré.
Par jugement 2017008550 réputé contradictoire du 4 juillet 2017, le Tribunal de céans, considérant que la demande de la CGL était justifiée par les pièces fournies, notamment le contrat, les courriers et les mises en demeure, a condamné les défendeurs Monsieur A X et la sarl HELIOMIN selon les demandes de la SA CGL.
Il n’accordait toutefois que la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
. Cependant les significations du jugement à chacun des défendeurs par l’huissier de justice, étaient affectées d’erreurs matérielles les privant de toute validité : – La signification à Monsieur A X datée du 1' septembre 2017 comportait une erreur de date du jugement (le 7 juillet 2017 au lieu du 4), – La signification à la sarl HELIOMIN datée du 13 septembre 2017 comportait une erreur relative au Tribunal à l’origine du jugement (LYON au lieu de LILLE).
Le certificat de non appel n’a donc pas pu être délivré par la Cour.
En conséquence et eu égard la nullité des significations, le jugement réputé contradictoire rendu primitivement se trouve ron avenu.
La société requérante se trouve donc contrainte de réitérer la citation primitive en application de l’article 478 alinéa 2 du Code de procédure civile. (
C’est en l’état qu’est représenté le litige devant le Tribunal de céans.
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Affaire : CGL / M. X et la SARL HELIOMIN
LA PROCEDURE
Par exploit des 28 et 26 février 2018 la SA CGL a fait délivrer assignation à Monsieur A X et à la sarl HELIOMIN pour demander au Tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu l’article 515 du Code de procédure civile,
° DIRE recevable et bien fondée la société SA CGL en l’ensemble des ses demandes fins et
conclusions ; + CONDAMNER solidairement Monsieur A X et la sarl HELIOMIN à payer à la
. CGL la somme de 7.935,96€ assortie des intérêts au taux légal augmenté de 5 points l’an
courus et à courir à compter du 15 avril 2017 et jusqu’au jour du parfait paiement ;
+ CONDAMNER la sarl HELIOMIN à payer à la CGL la somme de 40.00€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2016 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
+ CONDAMNER solidairement Monsieur A X et la sarl HELIOMIN à payer à la CGL la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
+ CONDAMNER solidairement Monsieur A X et la sarl HELIOMIN aux entiers
frais et dépens de l’instance, + ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à interveuir nonobstant appel et sans
caution. Les défenderesses n’étaient ni présentes ni représentées lors de l’audience.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 20 mars 2018 lors de laquelle seule la société CGL a comparu. Elle a fourni quelques explications et l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties défenderesses n’ayant pas comparu mais l’assignation ayant été déposée les 28 et 26 février 2018 à l’Etude de M. Y, M. Z et C. WEIBEL, Huissiers de Justice ASSOCIES, […], conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, et vu les pièces versées au dossier de la demanderesse,
e Sur la demande principale
L’article 478 du Code de procédure civile énonce que le jugement rendu par défaut ou ie jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est nou aveuu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de son prononcé.
Le 13 novembre 2014, la Cour de cassation a également jugé que « l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours » (Cass. 2ème civ. 13 novembre 2014 n° 13-24.514).
Toutefois, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 478 du Code de procédure civile, la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
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Affaire : CGL / M. X et la SARL HELIOMIN
Cette possibilité n’est cependant offerte qu’à la partie qui est à l’origine de la citation initiale (Cass. 2ème civ. 15 mai 2014 n° 13-17.893).
La nouvelle assignation doit mentionner qu’elle constitue une réitération de la première (Cass. 2ème civ. 25 octobre 1995 n° 94-10.543).
En conséquence, « l’assignation devant le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE réitérant l’assignation du 2 juin 2017 (article 478 alinéa 2 du Code de procédure civile) » signifiée aux défenderesses les 26 et 28 février 2018, répondant aux caractéristiques requises, le Tribunal dira la SA CGL bien fondée en sa demande de réitération de l’exploit introductif d’instance.
Les demandes de la SA CGL étant justifiées par les pièces fournies, notamment le contrat les courriers, les mises en demeure, le Tribunal condamnera solidairement Monsieur A X et la sarl HELIOMIN à payer à celle-ci la somme de 7.935,93 € assortie des intérêts au taux légal augmenté de 5 points l’an courus et à courir à compter du 15 avril 2017 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
1] condamne également la sarl HELIOMIN à payer à la SA CGL la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2016 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
e Sur les demandes accessoires 1°/ Article 700 du Code de Procédure Civile La société CGL ayant du ester en justice et engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement Monsieur A
X et la sarl HELIOMIN à lui payer la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
2°/ Frais et dépens
Monsieur A X et la sarl HELIOMIN succombant, seront condamnés solidairement aux frais et dépens.
3°/ Exécution provisoire
Le Tribunal, constatant l’ancienneté et la nature de la dette, ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT recevable et bien fondée la société SA CGL en l’ensemble des ses demandes fins et
conclusions ;
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Affaire : CGL / M. X et la SARL HELIOMIN
+ CONDAMNE solidairement Monsieur A X et la sarl HELIOMIN à payer à la CGL la somme de 7.935,96 € assortie des intérêts au taux légal augmenté de 5 points l’an courus et à courir à compter du 15 avril 2017 et jusqu’au jour du parfait paicment
+ CONDAMNE la sarl HELIOMIN à payer à la CGL la somme de 40.00 € au titre de l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2016 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
+ CONDAMNE solidairement Monsieur A X et la sarl HELIOMIN à payer à la CGL la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
+ CONDAMNER solidairement Monsieur A X et la sarl HELIOMIN aux entiers frais et dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 88.93 € (en ce qui concerne les frais de Greffe)
+ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
Jugement signé par M. CARPENTIER et Mme B A
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