Infirmation partielle 22 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 22 févr. 2024, n° 22/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 8 février 2022, N° 211/344780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00109 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHGA
Décision déférée à la Cour : Décision du 8 février 2022 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/344780
Vu le recours formé par :
SELASU CABINET [I]
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep légal : Mme [I] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Madame [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-philippe PETIT, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 22 Février 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Madame [J] [T] a saisi la selasu Cabinet [I] en décembre 2019 pour l’assister dans une procédure devant le CPH, et dans deux procédures pénales.
Trois conventions d’honoraires ont été signées par les parties les 20 décembre et 27 décembre 2019.
Madame [T] déclare qu’à compter de juin 2021, la selasu Cabinet [I] n’a plus répondu à ses messages ni à ses demandes.
Par lettre reçue en mains propres le 11 juin 2021, Madame [T] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de remboursement de la somme de 5.493,33 € HT qu’elle a versés à la selasu Cabinet [I] au titre de ses honoraires.
Par décision réputée contradictoire en date du 8 février 2022, le délégué du bâtonnier a :
— fixé à néant le montant des honoraires dû à la selasu Cabinet [I] par Madame [T] ,
— condamné en conséquence la selasu Cabinet [I] à payer à Madame [T] la somme de 5.493,33 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la décision,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 8 février 2022 dont elles ont signé les AR le 10 février 2022.
Par lettre RAR en date du 16 février 2022, le cachet de la poste faisant foi, la selasu Cabinet [I] a exercé un recours contre la décision devant la présente cour d’appel.
Les parties ont été convoquées par lettres RAR en date du 17 mars 2023 à l’audience du 15 septembre 2023 devant la présente cour d’appel. Aucun AR signé n’est revenu concernant la selasu Cabinet [I]. Madame [T] a signé son AR le 21 mars 2023.
A l’audience du 15 septembre 2023, la selasu Cabinet [I] était représentée par Me Anne-Constance [I]. Madame [T] , absente, était représentée par son avocate qui a remis ses conclusions à la première.
La cour a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 8 décembre 2023 à la demande de la selasu Cabinet [I] qui souhaitait examiner des pièces remises par Madame [T] .
A l’audience du 8 décembre 2023, la selasu Cabinet [I] a à nouveau fait état de la production tardive d’une pièce dont elle à demandé qu’elle soit écartée des débats. Elle a sollicité le renvoi auquel Madame [T] s’est opposée.
Le renvoi contradictoire, ultime, est accepté à l’audience du 26 janvier 2024.
A l’audience du 26 janvier 2024, la selasu Cabinet [I], bien qu’ayant eu connaissance de manière contradictoire de la date, du lieu et de l’heure de l’audience, était ni présente ni représentée.
Madame [T] a déclaré oralement que son avocate a conclu par RPVA contre la selasu Cabinet [I]. Elle a indiqué diminuer ses demandes à l’encontre de cette dernière, et en conséquence a demandé de diminuer le montant de la condamnation en principal de la selasu Cabinet [I].
Elle a sollicité oralement, et conformément à ses écritures, de :
— confirmer la décision du 23 novembre 2021 en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qui concerne les honoraires de 2.400 € TTC versés pour l’assistance par Maître [I] de Madame [T] devant le tribunal correctionnel de Nanterre, et la somme de 2.500 € TTC concernant le défaut de dépôt de plainte simple devant le procureur de la République,
En conséquence,
— condamner la selasu Cabinet [I] à rembourser à Madame [T] la somme de 1.692 € au titre des honoraires indus,
Y ajoutant,
— condamner la selasu Cabinet [I] à verser à Madame [T] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la selasu Cabinet [I] de l’intégralité de ses demandes.
SUR CE
1 ' Le recours de la selasu Cabinet [I] qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' Bien que régulièrement informé le jour de l’audience du 8 décembre 2023 de la date de l’audience du 26 janvier 2024 du lieu et de l’heure à laquelle elle est tenue, la selasu Cabinet [I] était ni présente ni représentée.
Elle n’a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence.
Elle n’a pas davantage expressément demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence, et a être dispensé d’y comparaitre.
3 – La procédure étant orale, la cour n’est saisie d’aucun moyen au soutien du recours que la selasu Cabinet [I] a formé.
Sur la demande et l’offre de Madame [T] , et au vu des pièces qu’elle a produites, n° 1 à 11, dont la selasu Cabinet [I] a eu contradictoirement connaissance selon le bulletin du RPVA précité, il y a lieu de constater que :
— Madame [T] a mandaté la selasu Cabinet [I] le 20 décembre 2019 pour un dossier prud’homal, une convention d’honoraires ayant été signée ce jour là et dans laquelle il était prévu un honoraire forfaitaire de 3.000 € HT, soit 3.600 € TTC ainsi qu’un honoraire de résultat de 15 % sur l’intégralité des sommes réglées. En l’absence de diligences de Madame [T] , c’est à dire de la selasu Cabinet [I], une ordonnance de radiation a été prononcée par le CPH le 8 septembre 2020 (cf la convention pièce 1 et l’ordonnance pièce 2). Madame [T] a versé des sommes à la selasu Cabinet [I] comme indiqué ci-dessous ;
— Madame [T] a signé une autre convention d’honoraires le 27 décembre 2019 pour engager une procédure pénale contre son employeur par le dépôt d’une plainte (cf la convention pièce 3), et qui prévoyait un honoraire forfaitaire de 2.500 € TTC. Elle a payé l’intégralité de cette somme mais aucune plainte n’a été déposée.
Madame [T] explique et justifie que :
*cette plainte a été déposée concomitament par Madame [E], également en conflit avec leur employeur, et défendue par la selasu Cabinet [I] à qui Mme [E] a également payé 2.500 € d’honoraires ;
*le syndicat CGT a prêté cette somme de 2.500 € à chacune d’elles, Madame [T] et Mme [E] (cf pièce 6 la reconnaissance de dette de AAA à la CGT du 1er avril 2020) ;
*dans une ordonnance prononcée le 29 juin 2023 par le magistrat délégué du premier président de la présente cour d’appel, concernant la convention d’honoraires signée par la selasu Cabinet [I] et Mme [E], les honoraires ont été fixés à 1.500 € HT ; il a été constaté que Mme [E] avait déjà payé à la selasu Cabinet [I] la somme de 5.000 € HT ; et en conséquence, cette dernière a été condamnée à rembourser à Mme [E] la somme de 3.500 € HT majorée de la TVA et avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance;
*au vu de cette ordonnance du 29 juin 2023, Madame [T] dit présentement n’y avoir lieu à statuer sur sa demande en remboursement de la somme de 2.500 € TTC, « ne sollicitant plus le remboursement d’honoraires concernant le défaut de diligences » dans ce dossier ;
— une autre convention d’honoraires a été signée par les parties le 27 décembre 2019 pour que la selasu Cabinet [I] assiste Madame [T] devant le tribunal correctionnel de Nanterre, et qui prévoyait un honoraire forfaitaire de 2.400 € TTC (cf la convention pièce 5). La prestation du cabinet d’avocats a été effectuée selon Madame [T] qui déclare qu’elle n’a jamais demandé le remboursement de cette somme de 2.400 € qu’elle a intégralement payée, contrairement à ce qu’a décidé le bâtonnier ;
— ensuite, Madame [T] justifie par plusieurs échanges mails avec la selasu Cabinet [I] (cf pièce 4) qu’elle l’a mandatée également en avril 2020 pour diligenter une procédure de référé contre AXA France Iard moyennant un honoraire forfaitaire de 1.600 € TTC, sans aucune convention d’honoraires. Aucune diligence n’est justifiée, ni l’établissement d’une facture ;
— Madame [T] démontre avoir payé les sommes suivantes par carte bancaire à la selasu Cabinet [I] (cf pièce 7) : 520 € le 15 arvril 2020, 212 € en 2020, 600 € le 3 septembre 2020 et 360 € le 20 décembre 2019, ce qui représente une somme totale de 1.692 €.
Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer partiellement la décision prononcée par le délégué du bâtonnier en condamnant la selasu Cabinet [I] à rembourser à Madame [T] la somme de 1.692 €, conformément à la demande de celle-ci, vérifiée ci dessus par la cour.
La décision déférée est confirmée pour le surplus.
4 ' Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. la selasu Cabinet [I] est condamnée à lui payer la somme de 1.500 par application de l’article 700 du code de procédure civile.
5 ' Enfin, la selasu Cabinet [I] qui succombe dans son recours, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirmant partiellement la décision rendue le 8 février 2022 par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris,
Condamne la selasu Cabinet [I] à rembourser à Mme [J] [T] la somme de 1.692 € au titre des honoraires trop perçus,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la selasu Cabinet [I] aux dépens,
Condamne la selasu Cabinet [I] à payer à Mme [J] [T] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes de Mme [J] [T],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Pompe à chaleur ·
- Condamnation ·
- Pompe ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Prénom ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Usage ·
- Exception d'inexécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Coopérative maritime ·
- Côte ·
- Gestion ·
- Associations ·
- Comptabilité ·
- Sociétaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés coopératives ·
- Comptable ·
- Clientèle
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consorts ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Logement ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Risque ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Homme ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- In solidum ·
- Solidarité ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imposition ·
- Ville ·
- Régie ·
- Référence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Lot ·
- Ouvrage ·
- Énergie ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Tableau ·
- Responsabilité ·
- Réception
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Proportionnalité ·
- Prolongation ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prolongation ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Date ·
- Fait
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Demande de radiation ·
- Conseiller ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Dépens ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mention manuscrite ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Caution solidaire ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.