Confirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 10 avr. 2025, n° 24/11239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 29 février 2024, N° 23/01142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° 162 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11239 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUCI
Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 février 2024 – président du TJ de Créteil – RG n° 23/01142
APPELANT
M. [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉES
S.A. L’ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DE [Localité 7], ayant le nom commercial [Localité 7] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle DE MELLIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 131
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS DESRUE IMMOBILIER, RCS de Créteil n°352465678, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Diane LEBLOND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
M. [U] est propriétaire d’un appartement, lot n°6 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au [Adresse 4]), soumis au régime de la copropriété. Au sein de ce même immeuble, la société l’Entreprise sociale pour l’Habitation de [Localité 7] ([Localité 7] Habitat) est propriétaire de plusieurs appartements dont l’un est situé au-dessus de celui de M. [U], s’agissant précisément du lot n°11.
M. [U], se plaignant de dégâts des eaux subis depuis le 25 mai 2017 en provenance du lot n°11 , a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. [G] par une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil rendue le 18 avril 2019.
Par un jugement du 22 novembre 2022, sur la base du rapport d’expertise déposé le 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a condamné [Localité 7] Habitat à faire procéder dans le lot n°11 aux travaux de mise en conformité de la salle de bain conformément aux règles de l’art après réfection de la dalle haute située entre le rez-de-chaussée et le 1er étage au niveau des salles de bain des lots n°6 et 11 outre au paiement d’indemnités à M. [U] en réparation de ses préjudices.
Faisant valoir que cette décision n’avait été que partiellement exécutée, la dalle haute n’ayant pas été refaite, par acte du 10 juillet 2023, M. [U] a fait assigner [Localité 7] Habitat et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] (ci-après : le syndicat des copropriétaires), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir notamment :
la désignation d’un expert judiciaire chargé de déterminer si [Localité 7] Habitat a fait procéder dans le lot n°11 de la copropriété aux travaux de mise en conformité de la salle de bain conformément aux règles de l’art et ce après réfection de la dalle située entre le rez-de-chaussée et le 1er étage des salles de bain des lots n°6 et 11, partie commune, dans le respect des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Créteil le 22 novembre 2022,
la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par une ordonnance contradictoire du 29 février 2024, le juge des référés, a :
débouté M. [U] de sa demande d’expertise ;
dit que les dépens resteront à la charge de M. [U]
condamné M. [U] à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 juin 2024, M. [U] a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, M. [U] a demandé à la cour de:
le dire recevable et bien-fondé en ses demandes,
y faisant droit,
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée,
statuant à nouveau,
désigner tel expert qu’il lui plaira aux fins de déterminer si des travaux de la dalle haute séparant les lots n°6 et n°11 de l’immeuble sis à [Adresse 4] ont été réalisés conformément aux règles de l’art et dans le respect des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Créteil par jugement du 22 novembre 2022,
condamner les intimés aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société l’Entreprise sociale pour l’Habitat de [Localité 7] a demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance du 29 février 2024 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, si la cour ordonnait une expertise, prononcer sa mise hors de cause,
en tout état de cause, condamner M. [U] à régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 août 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé à la cour de :
à titre principal :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée,
débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
donner acte au syndicat des copropriétaires de ses protestations et réserves
en tout état de cause, condamner M. [U] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de justice exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Bellichach, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la mesure d’expertise sollicitée
En application de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En outre, si la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas limitée à la conservation des preuves mais peut également tendre à leur établissement, il incombe à celui qui la demande de justifier des éléments relatifs aux désordres qu’il invoque de nature à établir le motif légitime dont il se prévaut.
Au cas présent, au soutien de sa demande, M. [U] fait valoir que [Localité 7] Habitat n’a exécuté qu’en partie le jugement du 22 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Créteil alors qu’il n’a pas encore été remboursé des frais d’expertise qu’il a avancés à hauteur de 6.504,25 euros et que les travaux ordonnés n’ont pas été réalisés. A cet égard, il précise que si [Localité 7] Habitat a effectué des travaux, elle n’a pas traité le problème de la dalle haute située entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, s’abstenant de la refaire ce qui était le préalable indispensable et au demeurant imposé par le tribunal. Il s’appuie sur un constat de commissaire de justice établi le 30 mars 2023, qui indique que 'depuis le lot n°6, '.dans la salle de bains’le plafond est déteint, couvert de traces noires de type salpêtre et d’auréoles brunes d’humidité’ et qu''à travers la découpe du plafond, je note que les solives et lambourdes sont noircies et présentent des coulures et stigmates d’infiltrations d’eau, la sous-face de la dalle est délabrée et fortement déteinte'. Il rappelle que l’expert avait conclu ainsi : 'Au regard de l’état déplorable de la salle de bain du lot 11 OPH [Localité 7] 1er étage il est tout à fait normal que Mr [U] soit inondé lorsque cette salle de bain est utilisée. Plus grave, la dalle haute du rez-de-chaussée, a été endommagée par ces fuites à répétition. Elle doit être refaite avant les travaux de plomberie. Les conséquences sont la solidité de la dalle se trouvant entre le RDC et le 1er étage. Il est impératif de refaire cette dalle avant tout travaux de remise en état.'
Il considère que l’apposition d’une simple chape de ciment pour la totalité du sol du lot n°11, selon un devis improprement intitulé 'Réfection complète de la dalle du studio’ ne saurait se confondre avec la réfection de la dalle. Il ajoute que si son logement ne subit plus de fuite, c’est dû au fait que la plomberie a été refaite et que de surcroît le logement du 1er étage ne parait pas habité.
Au contraire, [Localité 7] Habitat soutient que les travaux ont été faits dans l’ordre préconisé par le jugement du 22 novembre 2022 et selon les règles de l’art. Elle rappelle que la dalle est une partie commune et que les travaux la concernant incombaient donc à la copropriété représentée par son syndicat, qui n’avait pas été appelée dans la cause par M. [U], mais qui a néanmoins effectué la réfection selon un devis du 3 mai 2022, ayant donné lieu à une facture du 16 juillet 2022 par la société Borde. Elle ajoute avoir elle-même accepté la prise en charge financière de la facture liée à ces travaux en attendant la ratification par l’assemblée générale. Elle indique encore qu’elle a réglé l’ensemble des condamnations mises à sa charge sur le plan financier, une somme de 45.358,82 euros ayant été versée à M. [U].
Le syndicat des copropriétaires observe que M. [U] reconnaît finalement que les travaux de réfection de la salle de bain du lot 11 ont été effectués et que c’est sans en apporter un quelconque commencement de preuve qu’il prétend que ceux-ci auraient été faits sans une reprise de la dalle haute, ce qui est démenti par la facture émise le 18 juillet 2022 par la société chargée de cette tâche.
Au vu des éléments qui lui étaient soumis, en particulier le procès-verbal de constat du 30 mars 2023 produit par M. [U], le devis du 3 mai 2022 concernant la réfection du plancher au 1er étage et la facture FC 1177/2022 du 18 juillet 2022 émanant de la société Borde ainsi qu’une attestation du 19 octobre 2023 aux termes de laquelle le gérant de cette société indique avoir réalisé les travaux de reprise de la dalle haute, le premier juge a retenu à juste titre que [Localité 7] Habitat et le syndicat des copropriétaires établissaient suffisamment la réalisation des travaux de reprise de la dalle haute préconisés par l’expert.
En effet, la cour relève qu’est notamment versée au débat la facture correspondant aux travaux de 'Réfection du plancher du studio au 1er étage droit’ suivant devis du mai 2022 et bon pour accord du même jour, pour un montant de 8.635 euros toutes taxes comprises, laquelle mentionne l’avancement des travaux à 100 %. De plus, le devis correspondant prévoit précisément la 'Réfection complète de la dalle du studio’ et envisage 'sur la totalité du sol du studio', la dépose des revêtements existants, l’enlèvement aux décharges publiques, la réparation ponctuelle du plancher, l’application d’une couche d’imperméabilisant et l’exécution d’une chape légère sur l’ensemble de la dalle.
Si M. [U] soutient que les travaux entrepris, dont il ne conteste pas sérieusement la réalité, ne correspondraient pas à ceux préconisés par l’expert, force est de constater qu’il se borne à procéder par voie de simples affirmations pour en contester l’efficience, tout en reconnaissant ne pas avoir subi de nouveau désordres depuis leur réalisation.
En effet, le constat de commissaire de justice établi le 30 mars 2023 sur lequel il s’appuie ne porte pas sur les travaux réalisés et qu’il critique, l’officier ministériel n’ayant pas pénétré dans le lot n°11, dont il a seulement relevé que l’accès était fermé par une porte anti-squat non correctement plaquée au mur. De plus, le commissaire de justice relate qu’aux termes des indications de son client 'à l’occasion des assemblées générales ordinaires des copropriétaires s’étant déroulées en date des 17 mars 2022 et 9 mars 2023, ont été adoptées quatre résolutions visant à :
' Installer des portes sécurisées peintes en bleu en remplacement des parpaings et planches afin de condamner les ouvertures des studios composant les lots n°10, 11, 12, 13, 19, 20, 58,
' Engager les travaux de réfection du couloir du rez-de-chaussée à la charge de l’OPH [Localité 7] Habitat (copropriétaire de plusieurs lots dont le n°11 au sein duquel un important dégât des eaux s’est produit)
' Procéder à l’évacuation, à la charge de l’OPH [Localité 7] Habitat, des encombrants situés au troisième étage appartenant à l’occupant du lot n°26 lui appartenant,
' Autoriser l’OPH [Localité 7] Habitat de refaire, à sa charge exclusive, la dalle entre les lots 6 et 11.'
Il n’est pas contesté enfin que le devis de mai 2022 précité correspond exactement à celui qu’avait établi la même entreprise le 17 novembre 2020 et qu’avait validé l’expert [G].
Il résulte de ce qui précède que, comme l’a retenu de façon pertinente le premier juge, ce faisant M. [U] a échoué à apporter la démonstration d’un motif légitime d’avoir à organiser la nouvelle mesure d’expertise qu’il sollicite. Il s’ensuit que la décision entreprise doit être confirmée en ses dispositions soumises à la cour, tant principales qu’accessoires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante, M. [U] sera condamné aux dépens d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [U] sera condamné à payer à [Localité 7] Habitat et au syndicat des copropriétaires la somme de deux mille (2.000) euros, à chacun, au titre des frais irrépétibles de justice exposés par ceux-ci en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [U] aux dépens d’appel, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] à payer à [Localité 7] Habitat et au syndicat des copropriétaires, à chacun, la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Obligation de délivrance ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Intervention ·
- Trouble de jouissance ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Stress ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Harcèlement au travail ·
- Comités ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Activité professionnelle ·
- Lien ·
- Certificat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Saisine ·
- Carolines ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Départ volontaire ·
- Accord ·
- Service ·
- Emploi ·
- Contrat de travail ·
- Plan ·
- Transfert ·
- In solidum
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Litispendance ·
- Connexité ·
- Indivisibilité ·
- Appel ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Jugement ·
- Exception ·
- Sociétés
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Innovation ·
- Société holding ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Résolution ·
- Majorité ·
- Part sociale ·
- Agrément ·
- Apport ·
- Vote
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Investissement ·
- Client ·
- Mise en garde ·
- Sociétés ·
- Prestataire ·
- Ordre ·
- Documentation ·
- Service ·
- Risque ·
- Monétaire et financier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Délégation de signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Procédure accélérée ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Avis ·
- Expertise ·
- Emploi ·
- État de santé, ·
- Infirmier
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Partage ·
- Cession de créance ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Amende civile ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Acquiescement ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.