Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 juin 2025, n° 24/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 mai 2023, N° 22/000645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/01106 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFYY
Minute n° 25/00182
[F], S.A.S. VALOREST
C/
[P]
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 10]
11 Mai 2023
22/000645
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
APPELANTS :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sylvie FERNANDES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. VALOREST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sylvie FERNANDES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
Madame [I] [P]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Nora ANNOVAZZI, avocat plaidant au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-004930 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL, Conseiller pour la présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 4 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers a notamment condamné M. [Y] [F] à payer à Mme [I] [P] la somme de 20.832 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Par jugement du 25 avril 2019 le juge de l’exécution près le tribunal d’instance de Thionville a notamment débouté M. [F] de sa demande de délais de paiement sur cette dette et l’a condamné à verser à Mme [P] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte sous-seing privé du 18 mars 2022, M. [F] a cédé à la SAS Valorest ses droits dans la succession de son père, [O] [F], pour un montant de 15.000 euros.
Par acte du 26 avril 2022, Mme [P] a fait procéder à une saisie-attribution des fonds de M. [F] détenus par Me [N] [H], notaire à [Localité 4], aux fins de paiement d’une créance de 16.930 euros en principal, intérêts et frais, en vertu des jugements du 4 décembre 2017 et 25 avril 2019. Cet acte a été dénoncé au débiteur le 3 mai 2022.
Par acte du 2 juin 2022, la SAS Valorest et M. [F] ont fait assigner Mme [P] devant le juge de l’exécution de [Localité 10] afin de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 26 avril 2022, ordonner la mainlevée de la saisie aux frais de Mme [P] et la condamner à payer à la SAS Valorest la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [P] s’est opposée aux demandes et a sollicité la condamnation solidaire de la SAS Valorest et M. [F] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 mai 2023, le juge de l’exécution a':
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution
— constaté la validité de la saisie-attribution effectuée par Mme [P] à l’encontre de la SAS Valorest et M. [F] et établie par la SAS Acte57, huissiers de justice à [Localité 9] entre les mains de Me [N] [H], notaire à [Localité 4] le 26 avril 2022
— débouté la SAS Valorest et M. [F] de leur demande formée au titre de I’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS Valorest et M. [F] à verser à Mme [P] la somme de 800 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 20 juin 2024, la SAS Valorest et M. [F] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant déclaré la contestation recevable.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 25 novembre 2024, ils demandent à la cour de:
— déclarer l’appel recevable
— infirmer le jugement
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 26 avril
— en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-attribution aux frais de Mme [P]
— déclarer irrecevable la demande de condamnation à une amende civile, à titre subsidiaire la rejeter
— débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner à payer à la SAS Valorest la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelants exposent que l’appel est recevable aux motifs que seule la SAS Valorest est visée dans la correspondance officielle du 21 juin 2023, qu’aucun acte d’acquiescement au jugement n’a été formalisé et qu’en tout état de cause M. [F] n’a pas acquiescé au jugement de manière expresse ou tacite. Sur l’intérêt à agir en appel, ils estiment avoir droit à obtenir réformation des effets de la décision du juge de l’exécution qui n’est pas définitive, ajoutant que le retour à la situation antérieure peut toujours être obtenu par annulation d’opérations comptables et restitution de fonds.
Sur le fond, ils indiquent que la cession de créance du 18 mars 2022 répond aux conditions légales, que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour écarter l’acte de cession au visa de l’article 1341-2 du code civil et que l’intimée doit saisir le juge du fond. Ils considèrent que l’opposition à partage donne au créancier le droit d’intervenir au partage et lui permet de vérifier la régularité du partage, mais ne lui permet pas d’imposer des modalités de partage et ne lui confère aucun droit de préférence. Ils ajoutent que l’opposition à partage n’a pas pour effet de rendre indisponibles les droits indivis du copartageant débiteur, que la saisie-attribution a été faite après la cession de créance et qu’elle est nulle car pratiquée sur des fonds déjà sortis du patrimoine du débiteur. Ils font valoir qu’en acceptant de donner mainlevée de son opposition à partage après celle faite par la SAS Valorest, Mme [P] reconnaissait être suffisamment informée et ses intérêts préservés, la saisie préparée ne pouvant être faite que sur des liquidités non indivises, donc après partage.
Ils considèrent que l’argument de la découverte tardive de la cession de créance est infondé, l’huissier en ayant été informé oralement et le notaire étant tenu de la déclarer en vertu de l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Ils se prévalent de l’article 1323 du code civil pour soutenir que le transfert de la créance cédée s’est opéré le 18 mars 2022, date de la cession qui est prouvée par la notification du 21 mars 2022. Ils font valoir que la mainlevée de l’opposition de Mme [P] ayant été acquise au préalable de la signature de l’acte de partage, aucun acte juridique autre que la cession de créance et le partage définitif ne subsistait alors à la date de la saisie-attribution, que quelle que soit la date d’effet de la cession de créance retenue, naissance des droits ou dévolution au partage, elle reste toujours antérieure à la saisie, de sorte que la saisie ne pouvait pas avoir d’effet sur des fonds appartenant à la société Valorest. Ils s’opposent à la demande de condamnation à une amende civile qui ne peut pas être réclamée par une partie au litige, et à la demande en dommages-intérêts en l’absence de préjudice indemnisable qui pourrait leur être imputé.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 novembre 2024, Mme [P] demande à la cour de :
— à titre principal déclarer l’appel irrecevable et confirmer le jugement
— à titre subsidiaire confirmer le jugement et débouter les appelants de toutes leurs demandes
— les condamner solidairement à une amende civile et à lui verser la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
— en tout état de cause condamner la SAS Valorest et M. [F] chacun à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile et solidairement aux dépens en ce compris tous les frais liés aux saisies attributions pratiquées entre les mains du notaire.
Elle expose que l’appel est irrecevable aux motifs que les appelants ont acquiescé au jugement du 11 mai 2024 par courriel officiel du 21 juin 2023 et renoncé à toute voie de recours, et qu’ils n’ont pas intérêt à agir puisque la saisie avait produit effet, que la décision était exécutoire par provision et que le commissaire de justice s’est vu remettre les fonds par le notaire en novembre 2023.
Sur le fond, elle soutient avoir formalisé une opposition à partage de la succession du père de M. [F] par courrier recommandé du 19 août 2020, qu’elle détient une créance liquide et exigible contre M. [F] en vertu du jugement du 4 décembre 2017, qu’en cédant ses droits sur la succession de son père le 18 mars 2022 celui-ci a organisé son insolvabilité pour l’empêcher de recouvrer sa créance et que cette cession ne peut lui être opposée, et à défaut qu’elle a été faite en fraude de ses doits. Elle ajoute que les soultes à recevoir par M. [F] naissaient uniquement à la date de signature de l’acte de partage et que le transfert de cette créance future est survenu au jour de la signature de l’acte de partage par l’ensemble des héritiers, que les appelants doivent établir que leur créance est née antérieurement à la saisie pratiquée et qu’ils ne communiquent pas l’acte de partage. Elle considère que la saisie attribution réalisée avant la signature de l’acte de partage par tous les héritiers est incontestable, quand bien même la cession de créance a été signée antérieurement, le 18 mars 2022. Elle conclut à la confirmation du jugement ayant retenu que l’opposition a eu pour effet de rendre indisponible la part du débiteur dans les droits indivis et que la cession de créance est antérieure au partage mais postérieure à l’opposition. Elle estime qu’elle pouvait saisir les sommes, non pas par préférence mais parce qu’elles n’étaient pas encore tombées dans le patrimoine de M. [F], et que le fait qu’il ait cédé sa créance est indifférent quelle que soit finalement la date de cession. Enfin elle se prévaut de l’article 559 du code de procédure civile et sollicite des dommages et intérêts pour appel abusif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément à l’article 546 du code de procédure civil, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. Selon l’article 409 du même code l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
En vertu de l’article 410 du code de procédure civile, l’acquiescement peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
En l’espèce, par courriel du 21 juin 2023 adressé à l’avocat de Mme [P] par l’avocat des appelants, il est indiqué que «'la société Valorest accepte la décision rendue par le tribunal judiciaire de Thionville en date du 11 mai numéro RG 11-22-000'645'». Dans un courriel du 28 juin 2023 adressé au commissaire de justice ayant procédé à la saisie litigieuse, Me [T], indiquant intervenir «'en (sa) qualité d’avocat de la société Valorest, créancière de M. [U] [F]'», rappelle que la saisie-attribution a été validée par le juge de l’exécution et sollicite un décompte actualisé de la créance de Mme [P] devant servir de base à la demande de déblocage adressée au notaire, en précisant’ «'la société Valorest a vocation à appréhender le solde des fonds détenus par le notaire pour le compte de M. [F] après paiement de la créance de Mme [P], en vertu de la cession de créance intervenue à son profit'».
Il ressort de ces éléments que la SAS Valorest a acquiescé au jugement déféré de manière explicite et implicite. Dans le cadre de la contestation de la saisie-attribution elle n’a pas des intérêts opposés à ceux de M. [F], puisqu’ils ont formé les mêmes demandes en première instance et en appel, de sorte que l’appel de celui-ci ne rend pas l’acquiescement de la SAS Valorest caduc. Il s’ensuit que l’appel de la SAS Valorest est irrecevable. En revanche, les courriels précités ne visent pas expressément M. [F] et les avocats n’indiquent pas intervenir en leur qualité d’avocat de celui-ci. Le droit d’acquiescer au jugement est personnel et la SAS Valorest ne pouvait pas exercer ce droit «'pour le compte de M. [F]'» sans mandat exprès de la part de celui-ci. Il n’est pas démontré que M. [F] aurait de manière expresse ou implicite personnellement acquiescé au jugement, de sorte que le moyen tiré de l’acquiescement au jugement est rejeté le concernant.
Conformément à l’article 546 du code de procédure civil, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’article R. 121-19 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la décision du juge de l’exécution peut être frappée d’appel, et ce alors même que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif conformément à l’article R. 121-21 du même code. Aucun texte ne subordonne la recevabilité de l’appel à une demande de suspension de l’exécution provisoire devant le premier président, une telle demande n’étant qu’une faculté pour l’appelant, prévue par l’article [8]-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Quand bien même la saisie-attribution a produit ses entiers effets, M. [F], partie perdante en première instance, a un intérêt légitime à demander l’infirmation du jugement du juge de l’exécution, puisque dans l’hypothèse d’une infirmation, les fonds saisis doivent être restitués par le créancier saisissant. En conséquence l’appel de M. [F] est recevable.
Sur la saisie-attribution
En vertu de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Constituent des titres exécutoires, conformément à l’article L. 111-3 1°, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
En l’espèce, la saisie-attribution diligentée par l’intimée est fondée sur un titre exécutoire constitué par le jugement du 4 décembre 2017 du juge aux affaires familiales de [Localité 6], constatant une créance liquide et exigible de 20.832 euros à l’encontre de M. [F]. Il n’est pas contesté qu’elle a formé opposition à partage relativement à la succession du père de M. [F] en vertu de l’article 882 du code civil et elle produit une lettre recommandée en ce sens adressée par son conseil à Me [H], notaire à [Localité 5], ainsi que des lettres adressées aux héritiers au domicile élu du notaire, datant du 19 août 2020.
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, il appartient au juge de l’exécution de trancher la contestation qui s’élève entre les parties à l’occasion de la saisie-attribution litigieuse, qui porte sur le fond du droit, relativement aux effets de la cession de créance du 18 mars 2022 après opposition du 19 août 2020.
L’opposition à partage prévue par l’article 882 du code civil fait obstacle à ce que le copartageant débiteur puisse disposer de ses droits dans la succession au préjudice des opposants, tant que la liquidation et le partage ne sont pas définitivement arrêtés. La cession par un indivisaire de ses droits à un tiers est donc sans effet à l’égard du créancier qui a fait antérieurement opposition au partage. En outre l’opposition produit ses effets jusqu’au partage. Or il ressort de l’acte de cession de créance du 18 mars 2022 qu’il a été fait avant le partage lui-même, puisqu’il est notamment précisé en page 1': «'Qu’à la lecture du projet soumis à prochaine signature, M. [Y] [F] devrait recevoir pour attribution en paiement de ses droits et soultes ''».
Conformément à l’article 1323 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de cession de créance, qu’elle soit présente ou future, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte et il est opposable aux tiers dès ce moment. Toutefois la cession du 18 mars 2022 faite par M. [F] à la SAS Valorest n’est pas opposable à Mme [P] qui avait fait antérieurement opposition au partage. La cession de créance a été faite en fraude des droits de l’intimée au sens de l’article 1341-2 du code civil. De plus il n’est pas soutenu qu’il s’agissait d’un acte à titre onéreux de la part de M. [F], qui a entendu par cette cession procéder à un paiement au profit de son créancier, la SAS Valorest. Enfin M. [F] ne se prévaut d’aucune cession de droits qui serait postérieure à la signature de l’acte de partage et antérieure à la saisie-attribution litigieuse.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [F].
Sur l’abus de procédure
Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Il a déjà été observé que M. [F] n’a pas acquiescé au jugement. Aucun abus de sa part dans l’exercice du droit d’appel n’est démontré. Par ailleurs l’erreur d’appréciation quant au droit d’interjeter appel pour la SAS Valorest ne suffit pas à caractériser un abus. Le droit d’interjeter appel ne dégénérant en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas démontrés au cas présent, la demande en dommages et intérêts formée par l’intimée pour appel abusif sera rejetée.
Sur l’amende civile, s’agissant d’une condamnation qui ne peut qu’être prononcée par le juge, elle ne peut être demandée par une partie. Il n’y a pas lieu en l’espèce de prononcer une telle amende.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Les appelants, parties perdantes, devront supporter in solidum les dépens d’appel et verser à Mme [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DECLARE irrecevable l’appel formé par la SAS Valorest ;
DECLARE recevable l’appel interjeté par M. [U] [F]';
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [I] [P] de sa demande de dommages-intérêts';
DIT n’y avoir lieu de prononcer une amende civile';
CONDAMNE in solidum la SAS Valorest et M. [U] [F] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum la SAS Valorest et M. [U] [F] à verser à Mme [I] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRESIDENT DE CHAMBRE REGULIEREMENT EMPECHE
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