Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 3 déc. 2025, n° 25/04508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04508 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVKB
N° de minute : 522/25
ORDONNANCE
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [I] [Y] [U]
né le 09 Décembre 1993 à [Localité 2] (REP CENTRAFRICAINE)
de nationalité Centrafricaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 30 août 2023 par M. LE PREFET DE L'[Localité 1] à l’encontre de M. [I] [Y] [U] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 2 octobre 2025 par M. LE PREFET DE L'[Localité 1] à l’encontre de M. [I] [Y] [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h29 ;
VU l’ordonnance rendue le 6 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [I] [Y] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 octobre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 8 octobre 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 1er novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [I] [Y] [U] pour une durée de trente jour jours à compter du 31 octobre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 3 novembre 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE datée du 29 novembre 2025, reçue le même jour à 14h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [I] [Y] [U] ;
VU l’ordonnance rendue le 01 Décembre 2025 à 12h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [Y] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 30 novembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [Y] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Décembre 2025 à 17h29 ;
VU les avis d’audience délivrés le 2 décembre 2025 à l’intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE L'[Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L'[Localité 1], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 3 décembre 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [I] [Y] [U] en ses déclarations par visioconférence, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [I] [Y] [U] fait valoir qu’il est né le 9 décembre 1993 à [Localité 2] (République centrafricaine) et est père de 4 enfants mineurs.
Il est séparé de la mère des enfants et dit bénéficier d’une résidence alternée.
Par arrêté du 30 août 2025, de Monsieur le préfet de l'[Localité 1], il a fait l’objet d’une décision d’expulsion pour menace à l’ordre public.
Une décision de placement en rétention administrative a été prise par le même préfet, le 2 octobre 2025.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la prolongation du placement pour une durée de 26 jours'; cette décision a été confirmée par le délégataire de Madame la première présidente de la cour d’appel de Colmar du 8 octobre 2025.
Par ordonnance du 1er novembre 2025 du même juge, la rétention administrative a, à nouveau, été prolongée pour 30 jours à compter du 31 octobre 2025'; cette décision a été confirmée par le délégataire de Madame la première présidente de la cour d’appel de Colmar du 3 novembre 2025.
Par ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative, du 1er décembre 2025, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré la requête de Monsieur le Préfet de l’Aube recevable et la procédure régulière et ordonné, à compter du 30 novembre 2025, la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [Y] [U], aux motifs que la condition de menace pour l’ordre public, prévue par l’article L 742-4 du Ceseda, était remplie, et que la préfecture avait justifié avoir entrepris toute diligence dans un temps strictement nécessaire à l’éloignement de l’intéressé, alors qu’une audition consulaire, avec les autorités centrafricaines, était prévue le 10 décembre prochain.
Monsieur [I] [Y] [U] a interjeté appel de cette décision, et sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, et sa remise en liberté, aux motifs que :
— le juge doit vérifier que la requête en prolongation est régulière, soit signée, datée et motivée,
— il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, alors qu’il a fait l’objet de 2 mesures de placement en rétention administrative qui n’ont pas permis son éloignement.
Par écritures du 3 décembre 2025, Monsieur le Préfet de l'[Localité 1] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et fait valoir que :
— le moyen tenant à l’absence de compétence du signataire de la requête constitue une exception de procédure irrecevable, subsidiairement, qu’il est justifié des délégations de signature,
— il existe des perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai compte tenu de l’audition consulaire à venir.
MOTIFS :
Il n’existe pas de débat sur la recevabilité de l’appel.
A/ Sur le signataire de la requête en prolongation
Ce moyen nouveau est recevable, dès lors qu’il peut être considéré comme un motif d’irrecevabilité de la requête, soit une fin de non recevoir, et non une exception de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile.
La requête, ou demande, a été signée par Monsieur [W] [J] [H], pour le compte de Monsieur le préfet de l'[Localité 1].
Cette requête est motivée en faits et en droit.
Il est justifié par la copie d’un arrêté du 31 octobre 2025, que délégation de signature a été donnée, par Monsieur le préfet, à Monsieur [W] [J] [V], sous préfet, directeur de cabinet, notamment, pour représenter l’Etat devant les tribunaux et en matière de police des étrangers.
La signature du délégataire emporte présomption d’indisponibilité du préfet.
La requête en prolongation est, dès lors, recevable, de telle sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions sur la recevabilité de la requête.
B/ Sur la perspective raisonnable d’éloignement et les diligences de l’administration
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
Monsieur le préfet justifie qu’une audition consulaire, avec les autorités centrafricaines, est prévue le 10 décembre prochain aux fins d’obtention d’un laisser passer consulaire.
Le fait que, lors de son audition par le premier juge, Monsieur [Y] [U] ait précisé qu’il ne se rendrait pas à cette audition, est sans emport.
Les autorités administratives justifient également avoir effectué les démarches nécessaires dans un délai strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement de Monsieur [Y] [U] et de l’impossibilité de réaliser une première audition consulaire au mois d’octobre 2025 par des éléments indépendants de leur volonté.
En conséquence, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement à brève date, alors que les conditions d’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative, prévues par l’article L 742-4 du Ceseda, sont constituées au regard de la menace pour l’ordre public que constitue Monsieur [Y] [U], compte tenu des 6 mentions à son casier judiciaire avec des condamnations à des peines d’emprisonnement fermes, exécutées et qui n’ont pas dissuadé l’intéressé de commettre de nouveaux faits, notamment, des faits, en dernier état, de violences avec arme en état de récidive légale pour lesquels Monsieur [Y] [U] a été condamné, le 6 avril 2021, à la peine de 4 ans et 6 mois d’emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire pendant deux ans.
La mesure de rétention administrative ne constitue pas, dès lors, une atteinte disproportionnée à son droit à la vie familiale.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du 1er décembre 2025 de deuxième prolongation de la rétention de Monsieur [I] [Y] [U] pour une durée de 30 jours à compter du 30 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
CONFIRMONS, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du 1er décembre 2025 du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [I] [Y] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 03 Décembre 2025 à 15h05, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [I] [Y] [U].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Décembre 2025 à 15h05
l’avocat de l’intéressé
Maître Tess BELLANGER
l’intéressé
M. [I] [Y] [U]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [I] [Y] [U]
— à Maître Tess BELLANGER
— à M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [I] [Y] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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