Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 27 mai 2025, n° 24/04683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 27 août 2024, N° 21/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04683 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMEW
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 27 AOUT 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG 21/00100
APPELANTE :
Organisme EN SANTE ! SERVICE INTERENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SANTE AU TRAVAIL
Service interentreprises de prévention et de santé au Travail, venant aux droits de l’Amétra, Association, agissant pour suites et diligences de son Président en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER,substitué par Me Marion POURQUIER de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Y] [X]
né le 24 Mars 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 11 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [X] a été engagé à temps complet le 22 septembre 2014 pour une durée indéterminée, par l’association Ametra, devenue l’association En Santé ! Service interentreprises de prévention et de santé au travail (ci-après l’association En Santé), en qualité d’infirmier.
Le 5 octobre 2018, le salarié a été placée en arrêt de travail, dont le caractère professionnel devait être reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie le 5 juillet 2019.
L’arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu’au 3 février 2019.
Par avis du 24 juin 2021, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, en cochant la case réservée aux cas dans lesquels «'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'» et en précisant, en sus,'au titre des conclusions et indications au reclassement : «'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise'.
Par requête du'8 juillet 2021, contestant cet avis et sollicitant une expertise, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, lequel, par ordonnance du 9 septembre 2021 complétée par ordonnance du 23 septembre 2021 aux fins de changement d’expert, l’a déclaré recevable en sa demande et a ordonné une mesure d’expertise confiée au médecin inspecteur régional du travail.
L’Association En Santé’a saisi le premier président, a été autorisée par arrêt du 2 février 2022 à former appel immédiat contre l’ordonnance du 9 septembre 2021.
Elle a de ce fait interjeté appel le 2 février 2022 et l’affaire a été fixée à jour fixe le 4 avril 2022.
Par arrêt du 8 juin 2022, la présente cour a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions et condamné l’association En Santé venant aux droits de l’Ametra à payer à M. [Y] [X] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il résultait en effet de cet arrêt, notamment, que la demande du salarié était «'recevable et fondée dès lors qu’il tirait de l’article L.4624-7 alinéa 1 du code du travail le droit de saisir le conseil de prud’hommes, selon la procédure accélérée au fond, d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2 (examen médical d’aptitude), L.4624-3 (évaluation de l’exposition à un ou des risques professionnels) et L.4624-3 du code du travail (mesures individuelles d’aménagement d’adaptation ou de transformation de postes)" et qu’il «'contestait devant le conseil de prud’hommes, qu’il avait saisi selon la procédure accélérée au fond, l’avis du 24 juin 2021 émis par le médecin du travail lors de la première visite de reprise en ce qu’il avait été indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi alors que, selon le requérant qui se déclarait victime de harcèlement moral et avait d’ailleurs saisi au fond le conseil de prud’hommes aux fins de reconnaissance de ce harcèlement moral, le médecin du travail aurait dû indiquer dans son avis que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».
Il était ensuite indiqué par la cour que «'la contestation élevée par le requérant portait bien sur des éléments de nature médicale en sorte que le conseil de prud’hommes pouvait parfaitement, sur le fondement de l’article L.4624-7 alinéa 2 du code du travail et sans encourir le grief d’avoir dépassé le cadre de sa saisine ou celui d’absence ou d’insuffisance de motivation, ordonner une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail pour l’éclairer sur des questions de fait relevant de sa compétence'».
Le médecin inspecteur du travail a déposé son rapport le 4 novembre 2021, concluant que le salarié était «'inapte à son poste habituel d’infirmier au sein de l’association’Ametra sise à [Localité 4] ».
Le 1er septembre 2022, les parties ont demandé au conseil de prud’hommes d’ordonner un complément d’expertise confié à un tiers aux fins de dire si l’état de santé du salarié justifiait l’avis, les propositions, les conclusions écrites du médecin du travail.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée et avant dire droit, a dit que le médecin inspecteur du travail, le docteur [I], complètera son expertise en précisant le cas d’inaptitude applicable': «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'» ou bien «'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'», et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Le 23 novembre 2023, le médecin inspecteur régional du travail s’est récusé, affirmant avoir déjà émis un avis répondant à la question posée.
Les parties ont alors été convoquées à l’audience fixée au 29 février 2024.
Le 29 février 2024, le salarié a réitéré sa requête initiale, sa demande principale étant de faire désigner, aux frais de l’employeur, le médecin inspecteur du travail ou tel médecin qu’il plaira inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier, aux fins de rectification du cas de dispense légale de reclassement.
L’employeur a également confirmé ses demandes.
Les parties se sont accordées sur le fait qu’aucune d’entre elles n’avait à prendre en charge une nouvelle expertise dès lors que le docteur [I] avait été payé et n’avait pas rempli sa mission.
A la suite d’un partage de voix, une audience de départage s’est tenue le 13 juin 2024.
Le salarié a présenté les mêmes demandes tandis que l’Ametra a sollicité à titre principal le rejet de la demande d’expertise complémentaire, laquelle ne permettrait pas utilement d’apprécier la cause de dispense de reclassement du salarié figurant sur l’avis d’inaptitude du 24 juin 2021.
Par ordonnance du 27 août 2024, le juge départiteur a, statuant selon la procédure accélérée au fond :
— dit qu’il n’était pas nécessaire de faire procéder à un complément d’expertise quant aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale concernant la situation de [Y] [X] au sein de l’Ametra, employeur,
— dit que la décision suivante se substituera à l’avis du médecin du travail du 24 juin 2021'; «'[Y] [X] est inapte à son poste habituel d’infirmier au sein de l’association Ametra sise à [Localité 4] et donc apte à un emploi au sein d’une autre structure ou entreprise'»,
— condamné l’association En santé'! venant aux droits de l’Ametra à payer à son ancien salarié [Y] [X] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande,
— condamné l’association En santé'! venant aux droits de l’Ametra aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 18 septembre 2024, l’association En santé a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par voie de RPVA le 14 février 2025, l’association En Santé'! Service interentreprises de prévention et de santé au travail, venant aux droits de l’association l’Ametra, demande à la cour':
A titre principal de':
— juger que, dans son ordonnance de référé départage, la formation a statué ultra petita';
— d’infirmer l’ordonnance de référé départage en toutes ses dispositions';
A titre subsidiaire, de':
— juger que dans son ordonnance de référé départage, la formation a rendu une décision contradictoire avec celle rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes du 6 octobre 2022';
— infirmer l’ordonnance de référé départage en toutes ses dispositions';
A titre infiniment subsidiaire, de':
— juger qu’une obligation de reclassement ne saurait être mise à sa charge';
— infirmer l’ordonnance de référé départage en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
A titre principal, de':
— juger que la demande de changement du motif de dispense de reclassement faite par M. [X] est irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel et impossibilité de pallier la carence probatoire d’une partie dans des litiges intentés au fond';
— débouter en conséquence M. [X] de l’ensemble de ses demandes';
A titre subsidiaire, de':
— juger qu’il n’y a pas lieu de modifier le cas de dispense de reclassement figurant dans l’avis d’inaptitude du 24 juin 2021 de M. [X]';
— débouter en conséquence M. [X] de l’ensemble de ses demandes';
A titre infiniment subsidiaire, de':
— juger inutile une éventuelle demande d’expertise complémentaire';
— débouter en conséquence M. [X] de l’ensemble de ses demandes';
A titre reconventionnel, de':
— condamner M. [X], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à lui verser les sommes de':
* 1 500 euros au titre de la première instance,
* 3 000 euros au titre de la procédure d’appel.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 7 février 2025, M. [X] demande à la cour de confirmer l’ordonnance de référé, de débouter l’association En Santé de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2025.
MOTIFS':
L’article L. 4624-7, I, II et III, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2021-1018 du 2 août 2021, dispose que le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, que la juridiction prud’homale peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence et que la décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Il résulte de la combinaison des articles L 4624-4 et R. 4624-42 du même code que le médecin du travail peut assortir l’avis d’inaptitude d’indications relatives au reclassement du travailleur et mentionner notamment que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Une telle mention constitue une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, de sorte que la contestation portant sur cette mention est recevable.
En premier lieu, si en l’espèce, les parties ne contestent pas l’inaptitude du salarié résultant de l’avis du médecin du travail du 24 juin 2021, la contestation de celui-ci qui porte sur la mention relative au cas de dispense de reclassement, laquelle constitue une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, était recevable et le juge départiteur, qui a fait droit à sa demande, n’a pas statué ultra petita.
En deuxième lieu, par ordonnance du 6 octobre 2022, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond, a dit que le médecin inspecteur du travail, le docteur [I], complètera son expertise en précisant le cas d’inaptitude applicable au regard des cas de dispense de reclassement.
Or, à la suite de cette décision, le docteur [I] s’est récusé et a par conséquent refusé de procéder au complément d’expertise.
Le 27 août 2024, jour où le juge départiteur a été amené à statuer, l’affaire se présentait dans un contexte différent en ce que le complément d’expertise n’avait pu se réaliser du fait du refus du médecin inspecteur régional du travail d’exécuter la mission complémentaire confiée. Il était nécessaire, dans le souci d’une bonne administration de la justice et au regard du temps écoulé depuis l’avis d’inaptitude du 24 juin 2021, d’analyser les pièces du dossier et de reconsidérer l’utilité d’un complément d’expertise. La décision après cette analyse pouvait de ce fait être différente de celle prononcée le 6 octobre 2022 sans encourir le grief d’être «'contradictoire'» à cette dernière.
Le juge départiteur, après avoir analysé l’avis d’inaptitude qui précisait que «'l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise'» et le rapport d’expertise du médecin inspecteur régional du travail qui concluait qu’il était «'inapte à son poste habituel d’infirmier au sein de l’association Ametra sise à [Localité 4]'», a, à juste raison, estimé qu’il était suffisamment éclairé sur les questions de fait relevant de sa compétence et qu’il n’était pas utile d’ordonner un complément d’expertise médicale, cette possibilité n’étant qu’une faculté proposé par la loi et ayant en l’espèce été déjà exploitée.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise médicale complémentaire.
En troisième, force est de relever que si aux termes de ses conclusions initiales, déposées devant le juge prud’homal, le salarié sollicitait de celui-ci qu’il apprécie les réelles raisons de la dispense de reclassement et qu’il dise si le cas de dispense mentionné dans l’avis d’inaptitude était conforme à son entier dossier médical et aux préconisations du médecin psychiatre et, le cas échéant, qu’il indique s’il convenait de le modifier au profit de la mention «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'», il demande finalement en cause d’appel la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle substitue à l’avis du médecin du travail du 24 juin 2021'la décision suivante : «'[Y] [X] est inapte à son poste habituel d’infirmier au sein de l’association Ametra sise à [Localité 4] et donc apte à un emploi au sein d’une autre structure ou entreprise'».
Or, l’examen comparé de l’avis d’inaptitude du médecin du travail critiqué, qui précise que « l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise » et du rapport d’expertise du médecin inspecteur régional du travail qui a conclu que le salarié était "inapte à son poste habituel d’infirmier au sein de l’association Ametra sise à [Localité 4]", conduit à relever l’appréciation concordante de ces médecins sur la portée à donner à l’avis d’inaptitude du salarié et de l’obligation de reclassement, laquelle n’est pas sérieusement remise en question en cause d’appel.
L’action initiée par M. [X] est dénuée de fondement.
Au vu de ces éléments médicaux, il convient d’entériner l’avis du médecin du travail du 24 juin 2021 en toutes ses dispositions, c’est à dire, en ce qu’il a, en premier lieu, déclaré le salarié inapte à son poste, en deuxième lieu, visé le cas de dispense de l’obligation de reclassement, à savoir que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, tout en précisant, en troisième et dernier lieu, la portée de cette dispense en précisant que 'l’état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise'.
L’ordonnance entreprise sera réformée en ce sens.
L’action du salarié n’étant pas fondée, les entiers dépens seront mis à sa charge.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme l’ordonnance de départage selon la procédure accélérée au fond du 27 août 2024 du conseil de prud’hommes de Montpellier’en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à ordonner un complément d’expertise médicale quant aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale concernant la situation de M. [Y] [X] au sein de l’Ametra, employeur';
Infirme le surplus de l’ordonnance';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Entérine l’avis du médecin du travail du 24 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Déboute en conséquence M. [X] de son action,
Déboute l’association En Santé'! (Service Interentreprises de Prévention & Santé au Travail) venant aux droits de l’association Ametra de ses demandes';
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [Y] [X] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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