Désistement 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 oct. 2024, n° 24/04863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 janvier 2024, N° 23/81827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04863 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2024 du Juge de l’exécution de [Localité 6] – RG n° 23/81827
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline OLEWNICZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0405
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. ANGLAIS@PARIS [Localité 7] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0888
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Septembre 2024 :
Par jugement du 11 janvier 2024, rendu entre d’une part la Sarl Anglais@Paris Reims Orléans et d’autre part Mme [G] [X], le pôle de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— Annulé la saisie-attribution du 27 septembre 2023
— Rejeté les demandes de dommages et intérêts
— Dit que l’obligation de payer faite par la société Anglais@Paris [Localité 7] [Localité 5] est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour pendant 500 jours, à compter de la signification du présent jugement
— Condamné la société Anglais@Paris [Localité 7] [Localité 5] à verser à Mme [X] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société Anglais@Paris [Localité 7] [Localité 5] aux dépens.
Par déclaration du 19 janvier 2024, la Sarl Anglais@Paris [Localité 7] [Localité 5] a interjeté appel de cette décision
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, Mme [X] a fait assigner en référé la Sarl Anglais@Paris [Localité 7] [Localité 5] devant le premier président de cette cour aux fins de :
— Prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02198
— Condamner la société Anglais@Paris [Localité 7] [Localité 5] au paiement de la somme de 3 000 euros au titrer de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par courriel de désistement d’instance du 20 septembre 2024, soutenu oralement lors de l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2024, Mme [X] demande au premier président de :
— Donner acte à Mme [X] de son désistement d’instance devant le premier président de la cour d’appel de Paris
— Constater par conséquent l’extinction de l’instance de référé
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par courriel du 25 septembre 2024, la Sarl Anglais@Paris [Localité 7] [Localité 5] a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement et demande qu’il soit statué quant aux dépens de l’instance.
SUR CE,
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Il apparaît que la Sarl Anglais@Paris [Localité 7] [Localité 5] n’a pas présenté une défense au fond ni de fin de non recevoir avant que Mme [X] ne se désiste par courriel du 20 septembre et au jour de l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2024.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d’instance présentée par Mme [X] est parfait.
Selon l’article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il n’y a pas d’accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que Mme [X] sera condamnée au paiement des dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement d’instance de Mme [X] ;
Constatons l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que Mme [X] sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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