Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 4 févr. 2026, n° 23/06138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 20 décembre 2022, N° 2022F00388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
(n°2026/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06138 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce d’evry – RG n° 2022F00388
APPELANTE
S.A.S. [20] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS d'[Localité 15] : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849
INTIMÉE
S.A. [11] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriulée au RCS de [Localité 17] : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant
Représentée par Me Renaud CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque D2176, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Marie-Alexandra VANKENMELBEKE, avoat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame F.MARCEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [20] (la société [20]) est une société de transport immatriculée en novembre 2014.
La SA [12] (ci-après [10]) a mis vainement en demeure la société [20] pour le paiement de cotisations au titre d’une police d’assurance n° 7339652604.
PROCÉDURE
La société [10] a fait assigner la société [20] le 14 avril 2022 devant le tribunal de commerce d’Evry.
La SAS [20] n’a pas comparu devant le tribunal de commerce.
Par jugement réputé contradictoire du 23 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Evry a':
— Condamné la SAS [20] à payer à [11], la somme de 69 382.80 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021,
— Ordonné l’anatocisme des intérêts au taux légal à partir du 10 mars 2021,
— Condamné la SAS [22] à payer 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à [12],
— Débouté cette dernière du surplus de sa demande,
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— Condamné la SAS [20] aux dépens.
Par déclaration électronique du 29 mars 2023, enregistrée au greffe le 5 avril 2023, la société [20] a interjeté appel, intimant [10], en précisant qu’il est fait appel du jugement en ce qu’il a':
«'- condamné la SAS [20] à payer à [11] la somme de 69 382,80 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021,
— ordonné l’anatocisme des intérêts,
— condamné la SAS [20] à payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit'».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, la société [20] demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de l’article L211-1 du code des assurances et des pièces versées aux débats, de :
«'RECEVOIR la société [20] en son appel et en ses écritures et l’en dire bien fondée,
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce d’EVRY en ce qu’il a condamné la société [20] au paiement avec intérêts et anatocisme du principal, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau
JUGER que la société [10] ne rapporte pas la preuve de la police souscrite, ni la preuve de la consistance de la flotte automobile prétendument assurée au bénéfice de la société [20] comme elle ne rapporte pas la preuve de l’objet du contrat, des déclarations d’entrée et de sortie du parc automobiles'
JUGER que la société [10] est mal fondée et, à tout le moins, ne justifie pas sa demande en paiement à l’encontre de la société [20] qui n’a jamais confié le moindre véhicule à [10]
DEBOUTER en conséquence la société [10] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [20]
CONDAMNER la société [10] à verser à la société [20] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société [10] aux entiers dépens'».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société [10] demande à la cour, «'au visa des articles 1103 et suivants du Code Civil et des articles L 113-2 et L 113-3 du Code des Assurances, de':
«'Confirmer purement et simplement le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner la société [20] au paiement d’une indemnité de 4.000 € au titre des dispositions prescrites par l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 dudit Code dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU'».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande de paiement des cotisations d’assurance
A l’appui de son appel, la société [20] fait valoir que':
— elle n’a jamais eu connaissance de la police d’assurance 7339652604 souscrite auprès d'[13]et conteste avoir signé ce contrat, affirmant que le cachet apposé n’émane pas d’elle ;
— la police souscrite ne mentionne aucun véhicule’appartenant à la société [20]';
— elle ajoute qu’elle était titulaire d’un contrat d’assurance auprès d’un autre assureur pour la période des cotisations dont la société [11] lui demande le paiement.
En réplique, la société [10] demande confirmation du jugement, en faisant valoir que':
— la police d’assurance litigieuse est non seulement revêtue du cachet commercial de la société [20], mais également dûment signée';
— la société [20] ne rapporte pas la preuve que la police d’assurance en vertu de laquelle la décision la condamnant a été rendue lui serait inopposable';
— l’intégralité du parc routier de la société [20] est justifiée et actualisée’et la société [11] ajoute que la société [20] a opéré plusieurs déclarations de sinistre entre 2016 et 2020 pour des véhicules faisant partie du parc «'[20]'».
Sur ce,
Vu l’article 1353 alinéa 1 du code civil';
A l’appui de sa demande en paiement de cotisation, la société [11] justifie des conditions particulières d’une police d’assurance n° 7339652604 souscrite le 11 octobre 2016 par l’intermédiaire de [16]. Cette police est signée manuscritement et la signature est revêtue d’un cachet mentionnant SAS [Adresse 21] [Adresse 2].
La société [20] allègue de la fausseté du cachet sans en justifier.
La cour déduit de ces éléments que cette police d’assurance est opposable à la société [20].
Les conditions particulières prévoient que le contrat prend effet le 7 octobre 2016 jusqu’à son échéance fixée au 1er octobre de chaque année, qu’il est reconduit tacitement chaque année à l’échéance principale, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties, moyennant un préavis de deux mois.
Ce contrat intitulé « TPV FLOTTE
Ce contrat stipule que le fractionnement du contrat est «'trimestriel'» et que le montant annuel de la cotisation est de 7 301,24 euros TTC.
Pour justifier de sa créance, la société [11] communique':
— les appels de cotisations pour les périodes suivantes':
01/07/19 au 30/09/19';
01/10/19 au 21/12/19';
01/01/20 au 31/03/20';
01/04/20 au 30/06/20';
01/07/20 au 30/09/20';
ainsi qu’une sommation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2020 portant sur une assurance TPV 3T5 FLOT avec un numéro de contrat correspondant à celui de la police ci-dessus, aux fins de payer la prime du 01/07/19 au 30/09/19.
Les deux mises en demeure suivantes concernent l’assurance 4 ROUES
Par ailleurs, la société [11] communique un document (pièce 6) intitulé «'Ordre de remplacement exclusif'» signé par la SAS [20] et portant le même cachet que celui figurant sur les conditions particulières de la police d’assurance litigieuse. Ce document envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception le 30 janvier 2019, a été réceptionné par la société [11] le 4 février 2019. Ce document mentionne en tête le demandeur la SAS [20] dont le gérant est M. [W], précise la nature de la police «'Flotte Automobile'» et le n° de police [10]': 7339652604.
Dans le corps de la lettre, la société [20] informe la société [11] en premier lieu, qu’elle résilie à l’échéance du 1er octobre 2019, la police «'ci-dessus référencée'» et en second lieu qu’elle «'accrédite le Cabinet Pilliot situé à [Localité 9] à l’exclusion de tous autres mandataires, courtiers ou agents, de procéder à effet immédiat à la gestion et au replacement auprès de vous du contrat mentionné ci-dessus aux conditions de garanties et de prix identiques'».
La cour observe, de surcroît, que les conditions particulières, les avis d’échéance et les mises en demeure sont toutes adressées à la SASU [20] située [Adresse 4] à [Localité 19] or il ressort de l’extrait KBis concernant cette société communiqué par la société [11] (pièce 4), que la société [20] créée le 15 novembre 2014 et immatriculée au RCS de [Localité 18], s’est immatriculée au RCS d'[Localité 15], le 7 mars 2017, son siège social étant situé à [Localité 14] (91)'; de surcroît, il ressort de l’extrait d’Infogreffe communiqué par la société [11] (pièce 5) que l’inscription du siège social [Adresse 4] à [Localité 18] ainsi que celle de son principal établissement à cette adresse ont été radiées le 8 mars 2017 et qu’il ne subsiste plus que les inscriptions du siège social et de l’établissement principal à la même adresse à [Localité 14].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la société [20] a souscrit un contrat d’assurance portant le n° 7339652604 auprès de la société [11] afin d’assurer sa flotte au titre de son activité «'Autres transports routiers de marchandises'» et qu’elle a résilié ce contrat à son terme le 1er octobre 2019, étant observé que la validité de cette résiliation n’est pas contestée par la société [11].
Il s’ensuit que la société [11] n’est pas fondée à demander le paiement des cotisations postérieures au 1er octobre 2019.
En revanche, dans la mesure où la société [20] a résilié son contrat à échéance du contrat le 1er octobre 2019, il s’en déduit que la société [20] était tenue à son obligation contractuelle de paiement avant cette échéance, or la société [11] justifie, sans être contestée sur ce point, que la fraction de cotisation de ce trimestre n’a pas été payée.
Elle est donc fondée à obtenir le paiement de cette somme qui s’élève à 22 649,92 euros.
La cour condamne donc la société [20] à payer à la société [11], ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en première instance, le 14 avril 2022 qui, seule, vaut mise en demeure. En effet, il résulte des motifs précédents que les mises en demeure postales ont été adressées par la société [11] à une adresse qui n’était plus valide pour être celle de l’ancien siège social de la société [20].
En conséquence, le jugement déféré est partiellement infirmé concernant le montant de la condamnation et le point de départ des intérêts légaux et de leur capitalisation.
II Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Partie perdante en appel, la société [20] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société [11], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1000 euros.
La société [20] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance ;
L’infirme :
en ses dispositions relatives au montant de la condamnation principale et au point de départ des intérêts légaux et de la capitalisation';
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [20] à payer à la société [11] la somme de 22 649,92 euros au titre de la fraction de cotisation de la police n° 7339652604 pour la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 31 octobre 2019';
Dit que ladite somme est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022';
Dit que ces intérêts légaux pourront être capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil';
Condamne la société [20] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société [20] à payer à la société [11] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute la société [20] de sa demande formée de ce chef.
La greffiere La présidente de chambre
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