Infirmation partielle 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 14 sept. 2017, n° 14/07423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/07423 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 427
R.G : 14/07423
L-D H / F B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur :Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
Assesseur :Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juin 2017, devant Monsieur Louis-Denis HUBERT et Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrats tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017, comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
SARL DILIGEART
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur F, G, X, H C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur G DHEN
[…]
29940 LA FORET Y
Représenté par Me Jean-X MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
Aux fins de rénovation d’une longère dont il est propriétaire à Y (Finistère), Monsieur F C a confié une mission de maîtrise d''uvre à Monsieur G DHEN, architecte.
Les travaux de menuiseries intérieures ont été confiés à la SARL DILIGEART aux termes d’un devis du 19 octobre 2007 d’un montant de 26'234,65 euros prévoyant la pose d’un parquet et d’un avenant du 7 mars 2008 concernant la plus-value de 939,51 euros résultant de la pose d’un parquet en chêne massif.
Le parquet a été posé dans la deuxième quinzaine du mois de juillet 2009.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 avril 2010 avec, notamment, la réserve suivante : « Parquet soulevé à résoudre ». La SARL DILIGEART s’est engagée à procéder aux travaux dans un délai de deux semaines.
Le 30 juin 2010, l’architecte a adressé à la SARL DILIGEART une mise en demeure de réparer le désordre avant la fin du mois de juillet.
Le 10 novembre 2010, Monsieur C a fait assigner la SARL DILIGEART devant le juge des référés qui a confié une mesure d’expertise à Monsieur Z par ordonnance du 9 mars 2011.
Sur assignation en date du 6 juin 2011 de Monsieur C suivant en cela la préconisation de l’expert judiciaire, Monsieur DHEN a été attrait aux opérations d’expertise par ordonnance du juge des référés rendue au le 12 juillet 2011.
Monsieur Z a déposé son rapport le 26 mars 2012.
Le 5 septembre 2012, Monsieur C a fait assigner la SARL DILIGEART et Monsieur
DHEN sollicitant à titre essentiel, dans ses dernières conclusions, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 27'424,98 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres et celle de 15'200 € en réparation de son préjudice de jouissance.
La SARL DILIGEART s’est opposée à ces demandes, a demandé la garantie de l’architecte et, à titre reconventionnel, a sollicité le solde de son marché à hauteur de 6930,22 euros TTC.
Par jugement en date du 1er juillet 2014 le tribunal de grande instance de Quimper a
— DIT que la responsabilité de la SARL DILIGEART est engagée à l’égard de Monsieur C ;
— DIT que la responsabilité de Monsieur DHEN est engagée à l’égard de Monsieur C ;
En conséquence,
— CONDAMNÉ la SARL DILIGEART et Monsieur DHEN in solidum à verser à Monsieur C la somme de 27'424,98 euros TTC à titre de dommages-intérêts correspondants au coût des travaux de réparation ;
— CONDAMNÉ la SARL DILIGEART et Monsieur DHEN in solidum à verser à Monsieur C la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts en raison du préjudice de jouissance ;
— DÉBOUTÉ la SARL DILIGEART de sa demande reconventionnelle en paiement ;
— DIT n’y avoir lieu de donner acte à la SARL DILIGEART de ce qu’elle offre de réaliser les travaux ;
— CONDAMNÉ la SARL DILIGEART et Monsieur DHEN in solidum à verser à Monsieur C la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ la SARL DILIGEART et Monsieur DHEN in solidum à supporter la charge des dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé dont distraction au profit de la SCP AVOCAT OUEST CONSEIL ;
— DIT que Monsieur DHEN devra garantir la SARL DILIGEART à concurrence de la moitié de l’ensemble des présents condamnations.
La SARL DILIGEART a interjeté appel de ce jugement le 11 août 2014.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 6 mars 2015 de la SARL ENTREPRISE DILIGEART qui demande à la cour de
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper en date du 1er juillet 2014 ;
En conséquence,
— condamner Monsieur C à régler la somme de 6930,22 euros au titre du solde du marché et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 5 février 2013 ;
— dire et juger que Monsieur DHEN devra garantir intégralement la SARL DILIGEART de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires ;
— condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 4000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’argumentation de la SARL ENTREPRISE DILIGEART est pour l’essentiel la suivante :
— l’action en paiement de la SARL DILIGEART n’est pas prescrite puisque les protestations et réserves constituent une demande de justice interruptive jusqu’à l’ordonnance du 9 mars 2011 et que le délai biennal qui a recommencé à courir à compter de cette date a été suspendu en application de l’article 2239 du Code civil jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— le désordre résulte d’un défaut d’organisation et de coordination du chantier imputable à l’architecte s’agissant d’une ré-humidification postérieure à la pose du parquet achevé fin juillet 2009 alors que les désordres sont apparus à la fin du mois d’octobre suivant ; l’imputabilité du désordre à la SARL DILIGEART est discutable ;
— les travaux de reprise doivent être chiffrés à la somme de 9828,91 euros selon le devis produit par la SARL DILIGEART.
Vu les conclusions en date du 6 janvier 2015 de Monsieur G DHEN qui demande à la cour de
— réformer la décision du tribunal d’en instance de Quimper en date du 1er juillet 2014 ;
— débouter Monsieur C et la SARL DILIGEART de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre Monsieur DHEN ;
Subsidiairement,
— condamner la SARL DILIGEART à garantir Monsieur DHEN de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
— condamner Monsieur C et la SARL DILIGEART aux entiers dépens et à payer à Monsieur DHEN la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur G DHEN soutient pour l’essentiel que :
— Monsieur DHEN n’était pas le gardien du chantier et n’a commis aucun manquement à son obligation de conseil faisant noter les réserves au procès-verbal de réception ; la SARL DILIGEART a reconnu sa responsabilité en acceptant de lever la réserve dans un délai de deux mois à compter de la réception ; en sa qualité de spécialiste dans la pose des parquets, la SARL DILIGEART est tenue d’une obligation de résultat à l’égard de Monsieur C ainsi que de préserver ses propres ouvrages ; le désordre résulte de la faute conjuguée de Monsieur C et de la SARL DILIGEART.
Vu les conclusions en date du 28 avril 2015 de Monsieur F C qui demande à la cour de
vu les articles 1134, 1147, 1153, 1792-6 du Code civil,
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner la société DILIGEART à verser à Monsieur C la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société DILIGEART aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur F C fait essentiellement plaider que
— la responsabilité de la SARL DILIGEART est engagée pour manquement à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices ainsi que pour manquement à son obligation de conseil sur le maintien de la température et de l’hygrométrie alors que le chantier n’était pas terminé à l’issue de la pose du parquet ; la SARL DILIGEART est aussi tenue au titre de la garantie de parfait achèvement s’agissant de désordres réservés ;
— la responsabilité de l’architecte est engagée puisque lors de la pose du parquet le chantier n’était pas réceptionné et se trouvait sous sa garde ; Monsieur DHEN a manqué à son obligation de conseil sur les conditions de maintien de la température et de l’hygrométrie ; lors de l’exécution du chantier, il a manqué à son obligation de vérifier les conditions nécessaires pour la pose adéquate du parquet en s’abstenant d’effectuer des mesures hygrométriques en profondeur ;
— le préjudice matériel s’élève à 27'424,98 euros ; le préjudice de jouissance qui dure depuis le 28 avril 2010 doit être confirmé à la somme de 5000 € ;
— la demande reconventionnelle en paiement présentée par la SARL DILIGEART est prescrite en application de l’article L.137-2 du code de la consommation ; elle est mal fondée puisque les travaux dont le paiement est réclamé sont atteints de désordres et doivent être refaits.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SARL DILIGEART et de Monsieur DHEN
Monsieur Z, aux termes d’un rapport détaillé, argumenté et circonstancié non sérieusement critiqué par les parties, constate, sur l’ensemble des planchers de l’étage dans la partie habitation ainsi que dans la partie location, des décollements généralisés, de multiples déformations et gonflements ainsi qu’un phénomène de tuilage.
Il attribue ces désordres à la sensibilité du bois à l’humidité et conclut en ces termes :
« Première hypothèse : la mise en 'uvre prématurée du parquet dans un chantier dont l’état ne le permettait pas encore.
Les conditions d’équilibre hydrométrique des locaux n’étant pas atteintes suivant les dispositions des règles de l’art et des normes.
Deuxième hypothèse :
Après la pose du parquet, celui-ci aurait subi une ré-humidification par un défaut de maîtrise du taux d’humidité des locaux.
Nous avons relevé des non-conformités aux règles de l’art dans la mise en 'uvre du parquet.
La pose du parquet à l’étage a été réalisée dans le même temps que la pose du carrelage au rez-de-chaussée.
La mesure du taux d’humidité résiduelle a été mesurée avec un humidimètre et non pas en utilisant l’essai normalisé de l’appareil « bombe au carbone ».
Le maintien et le réglage de la température et du taux hydrométrique à l’intérieur de la maison n’ont pas été mis en place immédiatement après la pose du parquet. Le chauffage et la ventilation mécanique contrôlée ont été mises en fonctionnement après l’apparition des désordres.
À l’analyse des différents éléments décrits précédemment nous ne pouvons pas privilégier nettement l’une des deux hypothèses.
Cependant, il nous paraît plus raisonnable de retenir la deuxième hypothèse comme l’origine la cause des désordres. »
Monsieur C fonde sa demande indemnitaire à hauteur du coût des travaux de reprise des désordres sur la responsabilité contractuelle de la SARL DILIGEART et sur la garantie de parfait achèvement.
Monsieur C n’ayant pas usé de la faculté offerte par l’article 1792-6 alinéa 4 du code civil de faire exécuter d’office les travaux nécessaires, il ne peut fonder son action indemnitaire sur la garantie de parfait achèvement qui met seulement à la charge du constructeur une obligation de faire.
Par contre, s’agissant de désordres réservés à la réception mais non repris par la SARL DILIGEART, la responsabilité contractuelle de droit commun de celle-ci est engagée au titre de son obligation de résultat.
Compte tenu des constatations de l’expert judiciaire de la réalité des désordres affectant les ouvrages objet du marché conclu par Monsieur C avec la SARL DILIGEART, celle-ci est tenue d’indemniser intégralement le maître de l’ouvrage à hauteur du coût des travaux réparatoires.
Il ne saurait être sérieusement contesté que le désordre affectant le parquet est imputable à l’exécution du marché confié à la SARL DILIGEART qui était chargée de sa pose et qui a admis cette imputabilité en signant la réserve lors de la réception et en s’engageant à reprendre le désordre dans un délai qu’elle a fixé d’un commun accord avec le maître d’ouvrage. Cette société ne peut utilement s’exonérer de son obligation de résultat à l’égard de Monsieur C en invoquant la responsabilité de l’architecte.
Au surplus, la responsabilité de la SARL DILIGEART pourrait résulter des fautes commises dans l’exécution de son marché puisque Monsieur Z a mis en évidence des malfaçons dans la pose du parquet et qu’il appartenait à l’entreprise spécialiste de la pose de parquet de s’assurer que le maître de l’ouvrage entretiendrait à l’intérieur de l’immeuble une température et une hygrométrie compatibles avec la conservation de ses ouvrages.
La responsabilité du maître d’oeuvre a été, à juste titre, retenue par le jugement déféré pour manquement à son devoir de conseil sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En effet, il résulte des conclusions du rapport d’expertise ci-dessus rappelées que Monsieur DHEN a failli d’une part dans la surveillance de l’exécution de la pose du parquet en n’effectuant aucune mesure en profondeur de l’humidité du support avant la pose, et d’autre part en n’attirant pas l’attention de Monsieur C sur la nécessité de conserver un degré d’hygrométrie adapté à la conservation du parquet alors que la réception opérant transfert de garde du chantier n’était pas encore intervenue.
Sur les demandes indemnitaires présentées par Monsieur C
L’entrepreneur et le maître d''uvre ayant tous deux contribué à la réalisation du dommage ont été, à bon droit, condamnés in solidum à payer à Monsieur DHEN le montant des travaux de remise en état du parquet.
Monsieur Z préconise, du fait de la généralisation du cintrage des lames et de l’amplitude de la concavité du parquet, sa dépose complète et la pose d’un nouveau parquet de même catégorie.
Le devis à hauteur de 9828,91 euros TTC établi par la SARL DILIGEART elle-même le 27 février n’a pas été retenu par Monsieur Z dans le cadre de ses opérations d’expertise contradictoires. En tout état de cause, ainsi que l’a indiqué à juste titre le premier juge, la société appelante qui n’a exécuté les travaux de reprise de ses ouvrages défectueux ni conformément à son propre engagement pris à la réception, ni postérieurement à la mise en demeure qui lui a été délivrée, ne saurait imposer au maître de l’ouvrage, qu’elle a contraint à une action en justice pour faire reconnaître ses droits, d’accepter aujourd’hui son intervention en reprise des désordres.
Par ailleurs, le chiffrage figurant dans le devis de la SARL DILIGEART ne correspond pas aux surfaces à reprendre telles que préconisées par l’expert judiciaire. En outre, la société appelante n’articule aucune critique à l’encontre de l’évaluation de Monsieur Z alors que son propre marché s’élevait déjà en octobre 2007 à 24'634,65 euros non compris la plus-value de 939,51 euros correspondant un parquet en chêne massif .
Dans ces conditions, la cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la SARL DILIGEART et Monsieur DHEN à payer à Monsieur C la somme de 27'424,98 euros TTC proposée par Monsieur Z.
Eu égard aux éléments de la cause, par des motifs que la cour adopte et qui ne sont pas utilement critiqués, le tribunal a justement retenu et évalué à la somme de 5000 € le préjudice de jouissance de Monsieur C étant rappelé que Monsieur Z note dans son rapport l’impossibilité de meubler et d’habiter la grande pièce de l’étage.
Sur les demandes de garantie
Par des motifs pertinents que la cour adopte et qui ne sont pas utilement critiqués, le tribunal a partagé par moitié la charge finale des condamnations prononcées au profit de Monsieur C entre la SARL DILIGEART et Monsieur DHEN.
Sur l’action en paiement engagée par la SARL DILIGEART
Monsieur C sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrite cette demande.
En application de l’article L.127-2 du code de la consommation devenu l’article L.218-2 du même code, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
En l’espèce, la dernière facture émise par la SARL DILIGEART est en date du 5 janvier 2010.
En application de ce texte, la demande en paiement aurait donc dû être présentée avant le 5 janvier 2012.
L’article 2241 du Code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Contrairement à ce qu’affirme la SARL DILIGEART, en formulant des protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par Monsieur C devant le juge des référés le 10 novembre 2010, elle n’a pas introduit une demande en paiement interruptive de prescription.
En application de l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès et le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, la prescription biennale de l’article L.127-2 du code de la consommation a été suspendue entre le 9 mars 2011, date de l’ordonnance du juge des référés confiant une mesure d’expertise à Monsieur Z et le 26 mars 2012, date du dépôt du rapport de ce dernier.
Compte tenu du délai de prescription de un an deux mois et quatre jours déjà écoulé avant le 9 mars 2011 et de la reprise du délai de prescription à compter du 26 mars 2012, la SARL DILIGEART devait présenter sa demande en paiement de ses factures avant le 22 janvier 2012.
Or, cette demande n’a été présentée que par conclusions du 5 février 2013.
La cour, par voie d’infirmation, déclarera donc irrecevable la demande reconventionnelle en paiement présentée par la SARL DILIGEART.
Sur les autres demandes
La SARL DILIGEART, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Monsieur C la somme de 2500 € au titre de ses frais de procédure non répétibles d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de ce texte au profit de Monsieur DHEN.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu le 1er juillet 2014 par le tribunal d’instance de Quimper SAUF en ce qu’il a débouté la SARL DILIGEART de sa demande reconventionnelle en paiement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande en paiement présentée par la SARL DILIGEART ;
DÉBOUTE la SARL DILIGEART de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL DILIGEART à payer à Monsieur F C la somme de 2500 € au titre de ses frais non répétibles de procédure d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL DILIGEART au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de Monsieur F C qui en présente la demande.
Le Greffier Le Président
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