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Sur la décision
| Référence : | T. com. Besançon, délibérés de la ch. du cons., 7 juin 2017, n° 2017001287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon |
| Numéro(s) : | 2017001287 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Rôle n° 2017 001287 JUGEMENT DU 07/06/2017
JUGEMENT X LE PLAN DE CESSION DE LA SARL LE COUSTY DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
ONT COMPARU :
La SARL LE COUSTY
[…]
[…] du Commerce et des Sociétés de BESANCON sous le numéro RCS BESANCON : […]
Comparant en la personne de son représentant légal, Monsieur Y Z
Liquidateur Judiciaire. : Maître N O 8, […] Comparant en personne
Ont également comparu :
En qualité de représentant des salariés : Madame A B
En qualité de repreneurs : Monsieur G H assisté de son expert comptable,
En qualité de co-contractants : La société de gestion B représentée par Maître MONNIN, Avocat inscrit au Barreau de Besançon, le bailleur
EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, représenté par Madame Margaret PARIETTI, vice procureur de la République,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 31/05/2017 et du Délibéré : PRESIDENT : Monsieur C D
JUGES : Monsieur Guy CONTOZ et Monsieur Pierre André DUBREUIL GREFFIER : Maître Alain PIERRAT, Greffier Associé.
Attendu que par jugement en date du 01/03/2017 le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire entraînant la résolution du plan à l’égard de la SARL LE COÛUSTY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançan saus le n° […], dont le siège social est […] et a désigné les organes suivants : Juge-commissaire : Monsieur Hervé DESCOURVIERES Liquidateur : Maître N O
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.642-2 du Code de commerce, le tribunal a fixé au 03/05/2017 le délai dans lequel les offres de reprises devaient parvenir au liquidateur ;
Attendu que le Tribunal a invité le chef d’entreprise et les personnes sus visées à comparaître en Chambre du Canseil du 31/05/2017 en vue de statuer sur le plan de cession.
Attendu que le liquidateur a réceptionné 2 affres dans le délai fixé, à savoir : – L’offre de Monsieur E F qui propase la raprise du fands de cammerce moyennant la somme de 65.000 euras sans reprise des salariés – L’offre de la SARL CRÛÜSTY qui propose la reprise du fonds de commerce mayennant la somme de 100.000 auras, avec reprise de 2 contrats de travail.
Attendu que lars de l’audience en chambre du conseil du 31/05/2017, seul un repreneur s’est présenté, à savoir la SARL CRÛÜSTY représentée par Monsieur G H.
Attendu qu’il ressort du rapport du liquidateur que l’offre de Monsieur E F ne comporte aucune garantie ni justificatif bancaire.
Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’examiner la seule offre camplète, à savoir celle de la SARL CRUSTY :
PERIMETRE DE LA REPRISE
Présentation du repreneur :
La SARL CRÛSTY à constituer au capital de 10.000 euros représentée par Monsieur G H demeurant […] à […]
Les associés fandateurs de cette société sont :
Monsieur G H programmateur artistique et régisseur général dans le domaine du spectacle
Monsieur Cyrille HENTZEN, ingénieur du son et régisseur général dans le domaine du spectacle
Monsieur I J, cantrôleur de gestion chez Peugeot Matocycles Monsieur K L, cammerçant fondateur et propriétaire de la franchise HYPERBOISSONS
Le prix s’élève à 100.000 euros
Prix offert : Æ / Éléments corporels : 15.000 euros
Eléments incorporels : 85.000 euros
Contrats : Aucun contrat de location ne sera repris hormis le bail commercial
Aspect social : 2 contrats de travail seront repris : une serveuse et un responsable sécurité
Financement et modalités de versement :
20.000 euros sous forme de 2 chèques de banque certifiés de 10.000 euros chacun remis à l’audience
80.000 euros à l’aide d’un prêt bancaire de 70.000 euros et 10.000 euros d’apport selon attestation délivrée le 24/05/2017 par la banque CREDIT MÛTUEL BESANCON SAINT FERJEUX.
Date de la réalisation de la cession : Immédiate sous condition du versement des fonds
Attendu que dans ces conditions, le tribunal constate que l’unique projet de plan présenté par la SARL CRUSTY offre, conformément aux dispositions de l’article L642-1 du Code de Commerce, les meilleures garanties afin de sauvegarder l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif en raison de l’expérience des associés dans ce domaine d’activité, du prix de cession offert, et des garanties financières pour assurer la bonne exécution du plan.
Attendu que l’offre présentée par Monsieur E F est écartée dans la mesure où d’une part, celui-ci ne s’est pas présenté à l’audience du 31/05/2017, et d’autre part l’offre déposée ne comporte aucune garantie bancaire.
Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’adopter le plan de cession présenté par la SARL CRUSTY,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles R. 631-39 et suivants du Code de commerce, Vu les débats en Chambre du conseil du 31/05/2017,
Vu le rapport du liquidateur,
Arrête le plan de cession de la SARL LE COUSTY dont le siège social est […] en faveur de la SARL CRUSTY société à constituée présentée par Monsieur G H dont le siège social sera […] selon les modalités énoncées ci dessus et en conformité avec l’offre de reprise.
Ordonne la cession totale de l’entreprise conformément à l’offre déposée dans le délai de l’article R.642-1 du Code de Commerce
Fixe le prix de cession à la somme de 100.000 euros se décomposant de la manière
suivantes : ü)
éléments incorporels : 85.000 euros éléments corporels : 15.000 euros
Ces prix s’entendent hors taxes outre droit d’enregistrement et éventuels frais de mainlievées des sûretés.
Dit en conséquence que Maître N O encaissera les chèques de banque émis à son ordre remis par Monsieur G H.
Donne acte au repreneur qu’il s’agit d’une vente « à forfait » dont les conditions ne pourront être révisées,
Prononce l’inaliénabilité des biens cédés à l’exception des stocks et matériels devenus obsolètes remplacés, pendant une durée de deux ans, à compter du présent jugement,
Dit que le cessionnaire devra, pendant la durée de l’inaliénabilité, solliciter l’autorisation du Tribunal pour toute cession d’actif,
Dit que cette mesure devra être publiée au greffe du Tribunal de Commerce de BESANCON dans le mois du présent jugement par les soins du Mandataire Judiciaire conformément à l’article L 626-14 du Code de Commerce et à l’article R.626-25 du Code de Commerce, et conséquemment, que le cessionnaire devra, pendant la durée de l’ingliénabilité, solliciter l’autorisation du Tribunal pour toute cession d’actif.
Dit que conformément à l’article R 642-10 du Code de Commerce, le cessionnaire pourra, après avoir payé le prix, saisir le juge commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds selon les dispositions de l’article R.642-38 du Code de Commerce.
Dit que le liquidateur sera chargé de veiller à l’application des dispositions prévues par le plan, en application des articles L.642-11 et R.642-18 du Code de Commerce
Prend acte des engagements pris par le candidat en vue d’assurer la pérennité de la société et le maintien des emplois.
Fixe l’entrée en jouissance au 07/06/2017 à 0 heure et dit qu’à compter de cette date, le repreneur assurera la gestion de l’entreprise cédée sous sa responsabilité conformément aux dispositions de l’article L642-8 Alinéa 1 du Code de Commerce.
Donne acte au cessionnaire de la poursuite de 2 contrats de travail, à savoir les postes de :
— - Serveuse
— - Responsable sécurité
Autorise, conformément aux dispositions de l’article L.642-5 alinéa 4 du Code de Commerce, à procéder au licenciement des salariés non repris, à savoir les postes de :
— - Agent vestiaire
— - Employé polyvalent
— - Employée de caisse
[…]
Dit que le liquidateur devra procéder à la signature des actes de cession,
Maintient Monsieur Hervé DESCOURVIERES en qualité de Juge commissaire titulaire Maintient Maître N O – […]
Rappelle au cessionnaire qu’en application de l’article L. 642-11 du Code de commerce, « il rend compte au liquidateur de l’application des dispositions prévues par le plan de cession »
Ordonne la publicité du présent jugement et sa notification conformément aux articles L.661-6 du Code de Commerce et R. 642-4 du Code de Commerce ; qu’en conséquence, il sera par les soins du Greffe : – - communiqué contre récépissé au Ministère Public et aux mandataires de justice – - signifié au dirigeant de la société débitrice et au cessionnaire – notifié par lettre recommandée avec avis de réception au bailleur ainsi qu’aux cocontractants listés ci dessus, étant rappelé qu’ils ne peuvent interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat, si tel est le cas.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Rappelle que le présent jugement est opposable à tous.
Rappelle le caractère exécutoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Besançon, à la date du 07/06/2017, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur C D, Président d’audience, ayant
participé au délibéré et par Maître I BORON, Greffier Associé.
Le Greffier Le Président Maître I BORON Monsieur C D
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