Infirmation partielle 10 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 10 juin 2020, n° 17/02405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/02405 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-116
N° RG 17/02405 – N° Portalis DBVL-V-B7B-N2MN
M. E Z
C/
Mme J-K C épouse X
M. G X
CPAM DES COTES D’ARMOR
Organisme CAISSE DES FRANCAIS A L’ETRANGER
SA WELCARE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame H LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2020
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANT :
Monsieur E Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Florianne PEIGNE de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX & ASS., Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Georges LACOEUILHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame J-K C épouse X
née le […] à MADAGASCAR
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur G X
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CPAM DES COTES D’ARMOR
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme CAISSE DES FRANCAIS A L’ETRANGER ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
Société WELCARE ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme J-K C épouse X a consulté le docteur E Z, chirurgien obstétricien au Centre hospitalier privé de Saint-Grégoire, dans le cadre d’un traitement de l’infertilité. A l’issue de l’entretien, le chirurgien a proposé un protocole comprenant un bilan hormonal sérologique AMH, une endoscopie, une coelioscopie, une hystéroscopie, une biopsie d’endomètre et pour son conjoint, M. X, un spermogramme et un bilan sérologique.
Le 20 octobre 2011, le docteur Z a réalisé sur Mme X une hystéroscopie mais la tentative de coelioscopie a échoué en raison de la présence d’adhérences digestives impossibles à libérer.
Le 21 octobre 2011, la patiente a présenté une péritonite par perforation sur le bord mésentérique du grêle à 2,5 cm de l’angle duodéno jéjunal et 45 cm de l’angle iléo caecal. Elle a subi une laparotomie avec entérolyse, lavage péritonéal et iléostomie réalisée par le docteur A. Elle est sortie de l’hôpital le 2
novembre 2011 avec une poche.
Le 25 janvier 2012, elle a été réhospitalisée pour le rétablissement de la continuité digestive, la poche étant enlevée et remplacée par une mèche.
Mme X est sortie de l’hôpital le 30 janvier 2012.
Par actes des 6, 10 et 12 juin 2013, Mme J-K C épouse X a assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Rennes M. E Z, le Centre hospitalier privé de Saint-Grégoire et les organismes sociaux afin de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 1er août 2013, le tribunal de grande instance de Rennes a ordonné une expertise confiée au docteur B.
Se prévalant des
conclusions du rapport d’expertise déposé le 7 janvier 2014, par actes des 9, 13 et
18 novembre 2015, Mme C épouse X et M. X ont fait assigner M. E Z, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor, la Caisse des Français à l’étranger et la société Welcare, en indemnisation du préjudice subi, devant le tribunal de grande instance de Rennes.
M. E Z n’a pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance.
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2016, le tribunal a :
— déclaré le jugement commun à la Caisse des Français à l’étranger et à la société Welcare,
— déclaré le docteur E Z responsable de l’accident médical subi par Mme J-K C,
— fixé les préjudices patrimoniaux de Mme J-K C au montant de 17 039,06 euros, regroupant les sommes suivantes :
* 9331,00 euros + 104,56 euros pour les dépenses de santé actuelles,
* 7603,50 euros pour les frais divers,
— fixé les préjudices extra-patrimoniaux de Mme J-K C au montant de 16 848,25 euros, regroupant les sommes suivantes :
* 2248,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,
* 6000 euros pour les souffrances endurées,
* 400 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
* 2200 euros pour le déficit fonctionnel permanent,
* 2000 euros pour le préjudice esthétique permanent,
* 4000 euros pour le préjudice sexuel,
— fixé le préjudice d’impréparation de Mme J-K C à la somme de 5000 euros,
— fixé le préjudice par ricochet de M. G X à la somme de 11 000 euros,
En conséquence,
— condamné le docteur E Z à payer la somme totale de 29 556,31 euros à Mme J-M C, en indemnisation de ses préjudices patrimoniaux, extra-patrimoniaux et d’impréparation,
— condamné le docteur E Z à payer la somme de 9 331euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor,
— condamné le docteur E Z à payer la somme de 11 000 euros à M. G X en indemnisation de son préjudice par ricochet,
— dit que les condamnations pourront être acquittées en quittances ou en deniers,
— condamné le docteur E Z à payer la somme totale de 3000 euros à Mme J-M C et M. G X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le docteur E Z à payer la somme de 1500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le docteur E Z à payer une indemnité de 1047 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor par application des dispositions de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, issu du décret n°98-255 du 31 mars 1998,
— condamné le docteur E Z à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de la société d’avocats Cartron-L’Hostis, avocats au barreau de Rennes,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— rejeté l’exécution provisoire.
Le 30 mars 2017, M. E Z a formé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2019, il demande à la cour de :
À titre principal,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— écarter la responsabilité du docteur Z ;
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre du docteur Z ;
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre du docteur Z ;
— condamner M. et Mme X à verser au docteur Z la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— les condamner aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais
d’expertise:
À titre subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à M. et Mme X ;
— déduire la créance de la CPAM ;
— réduire le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2019, M. G X et Mme J-K C épouse X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité pour faute et pour manquement à l’obligation d’information du docteur Z,
— dire les consorts X bien fondés et recevables en leur appel incident,
Et statuant à nouveau sur l’indemnisation de leurs préjudices,
— fixer à la somme de 12 462,12 euros les préjudices patrimoniaux de Mme J-K X,
— fixer à la somme de 17 848,25 euros les préjudices extra-patrimoniaux de Mme X,
— voir fixer la somme de 5000 euros les préjudices d’impréparation de Mme X,
— voir fixer à la somme de 15 248,25 euros les préjudices par ricochet de M. G X,
— en conséquence, condamner le docteur Z au paiement de ces sommes, avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil,
— condamner le même au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la décision à intervenir sera commune et opposable à la Caisse des Français de l’étranger et à Welcare,
— condamner le même aux entiers dépens, et autoriser la société d’avocats Cartron-L’Hostis, avocats au Barreau de Rennes, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— condamner le docteur Z au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La signification de la déclaration d’appel a été effectuée le 28 juin 2017 sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile et la signification des conclusions effectuée le même jour, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, à la requête de M E Z à l’encontre de la SA Welcare, qui n’a pas constitué avocat, les significations ayant été faites à personne habilitée.
La signification de la déclaration d’appel a été effectuée le 29 juin 2017 sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile et la signification des conclusions effectuée le même jour, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, à la requête de M E Z à l’encontre de la Caisse des Français à l’étranger, qui n’a pas constitué avocat, les significations ayant été faites à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La responsabilité de M. D
I- L’article L 1142-1 I du code de la santé publique dispose : 'Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.'
En application de l’article L. 1110 -5 du code de la santé publique, toute personne a, compte-tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Conformément à l’article R. 4127 – 33 du code de la santé publique, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. Tout manquement par un médecin aux obligations susvisées constitue une faute.
M. Z, qui n’avait pas constitué avocat devant le tribunal, reproche au tribunal d’avoir retenu sa
faute et soutient au contraire que la complication survenue durant l’intervention chirurgicale par lui pratiquée résulte d’un accident médical non fautif qui n’est pas de nature à engager sa responsabilité dès lors que la plaie digestive est connue comme complication de la coelioscopie, qu’elle est survenue à l’occasion d’une technique médicale éprouvée, qu’il a procédé selon les recommandations en la matière, et qu’il a pris les précautions nécessaires et a fait preuve de prudence en décidant d’interrompre l’intervention face aux multiples adhérences.
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que Mme X, qui a été prise en charge par le docteur Z pour le traitement d’une stérilité, a été victime d’une péritonite à l’occasion d’une coelioscopie réalisée par le chirurgien dont le compte-rendu opératoire du 20
octobre 2011 note :
'Insufflation du pneumopéritoine en hypocondre gauche,
Passage du trocart d’entrée du coelioscope en inter -ombilico-xyphoïdien
On se trouve d’emblée dans un conglomérat d’adhérences digestives que l’on tente de libérer, mais celles-ci étant extensives, on décide de s’en tenir là d’autant plus que la patiente devra s’adresser maintenant à un programme de dons d’ovocytes'.
L’expert a relevé que le dossier médical en possession du docteur Z était incomplet et contenait des éléments contradictoires, en ce qu’il ne comportait pas l’hystérographie alors que Mme X avait des antécédents pelviens apparaissant dans le dossier, et qu’elle avait présenté une sérologie de Chlamidiae positive qui aurait nécessité de la part du docteur Z une deuxième sérologie pour confirmer l’ancienneté de l’infection.
Il résulte des remarques et constats circonstanciés de l’expert que le docteur D aurait dû se faire communiquer par les médecins qui avaient suivi précédemment Mme X, les renseignements nécessaires pour éclaircir certains points, et qu’il aurait dû lui-même procéder à des investigations complémentaires avant de procéder à une intervention chirurgicale.
L’expert relève aussi que cette coelioscopie pratiquée pour une salpingectomie en vue d’une future fécondation in vitro n’était pas pertinente alors que les résultats du bilan hormonal de la patiente montrait une insuffisance ovarienne sévère, préjugeant d’une ménopause rapide (qui est définitivement intervenue en février 2012), ce qui rendait la FIV inadéquate. Surtout, les suites opératoires ont été marquées par des douleurs abdominales et l’apparition d’un liquide digestif par les orifices de la coelioscopie.
Il n’est pas contesté que lors du passage du trocart d’entrée du coelioscope, M. D a perforé l’intestin grêle de la patiente, ce qui a causé une péritonite.
Dès lors que la coelioscopie de l’utérus pratiquée n’impliquait pas une atteinte à l’intestin grêle, que contrairement à ce que soutient le chirurgien la perforation survenue n’est pas un risque inhérent à cet acte, l’expert ayant exposé que les plaies digestives lors de coelioscopie surviennent dans 0,05% des cas, qu’il n’est pas établi de prédisposition ou d’anomalie de l’intestin grêle de la patiente, les adhérences invoquées à ce titre par le chirurgien ne correspondant pas à une telle anomalie, il y a lieu de retenir que la perforation dont Mme X a été victime, fut la conséquence, non d’un aléa thérapeutique, mais d’un geste maladroit de M. Z, ce qui caractérise une faute engageant sa responsabilité.
2-Se fondant sur les
dispositions des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique,
Mme X entend également voir engager la responsabilité de M. Z au titre du manquement à son devoir d’information pour ne pas lui avoir délivré une information claire, loyale et appropriée, en particulier sur les risques lésionnels, et pour ne pas avoir recueilli son consentement éclairé, et elle demande la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande au titre de son préjudice
d’impréparation.
M. Z soutient qu’il a rempli son obligation d’information auprès de Mme X qu’il a reçue en consultation le 22 septembre 2011, à laquelle il a exposé oralement, face à son problème d’infertilité, l’utilité et les risques de l’exploration coelioscopique de l’utérus, et a remis une documentation spécifique.
Il résulte des
dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, que toute personne a le
droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, sur leur utilité, leurs conséquences et sur les risques normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. Le médecin, à qui incombe la charge de la preuve de ce qu’il a informé son patient dans les conditions prévues à l’article L. 1111-2 peut s’en acquitter par tous moyens.
S’agissant de l’information sur les risques lésionnels de l’exploration gynécologique par coelioscopie, M. Z établit qu’il l’a remplie en recevant Mme X en entretien individuel et en lui remettant une notice datée du 22 septembre 2011 au sujet des inconvénients et des risques de la coelioscopie, parmi lesquels ' très exceptionnellement des plaies graves des organes internes de l’abdomen, dont les intestins'.
Le fait que cette notice ne soit pas signée par Mme X est sans incidence probatoire dès lors qu’elle a signé le 10
octobre 2011 le document d’admission à la clinique aux termes duquel elle a
reconnu avoir bien été informée par le docteur Z des risques encourus normalement prévisibles et des suites de l’intervention prévue.
De plus, alors que pour faire reconnaître la nature fautive de l’accident par elle subie et obtenir la réparation de son préjudice corporel, Mme X a plaidé, avec succès, que la plaie digestive subie n’est pas un aléa inhérent à la coelioscopie, elle ne peut prétendre, en même temps, obtenir l’indemnisation d’un préjudice moral résultant de ce qu’elle n’a pas été prévenue de cette occurrence, ce qui lui aurait causé une perte de chance de la refuser.
En outre, Mme X invoque, pour caractériser son préjudice d’impréparation, le fait que M. Z ne s’est pas suffisamment informé sur ses antécédents médicaux et n’a pas procédé à des examens complémentaires.
Mais, l’obligation d’information prévue par l’article L.1111-2 du code de la santé publique et dont la violation peut causer un préjudice moral d’impréparation est celle du médecin à l’égard de son patient auquel il doit l’information, et non l’obligation par le médecin de s’informer préalablement et complètement sur le patient, obligation qui a été précédemment examinée au regard des articles L 1142-1 I et L. 1110 -5 du même code.
Mme X est donc mal fondée en sa
demande de mise en oeuvre de la responsabilité de
M. Z pour manquement à son obligation d’information.
L’indemnisation
Les
demandes de Mme X
Mme X, née le 16
novembre 1970, sans activité professionnelle, vit actuellement avec M.
X à Madagascar.
La date de consolidation est le 15 mars 2012.
Les préjudices patrimoniaux
Les dépenses de santé actuelles
Contrairement à ce que plaide M. Z, la CPAM justifie au moyen de l’état définitif de débours et de l’attestation d’imputabilité du 26
novembre 2015 que ses débours s’élèvent à la somme de 9 331
euros au titre des frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, et le jugement qui a condamné l’appelant au paiement de cette somme sera confirmé.
Il en sera de même pour la
disposition du jugement ayant condamné M. Z à payer à Mme
X la somme de 104,56 euros au titre des dépenses restées à sa charge.
Les frais divers
Les frais de déplacement
M. Z reproche au tribunal d’avoir alloué à ce titre à Mme X la somme forfaitaire de 1 200 euros, sans justificatifs.
Mme X
demande la somme de 3 862,06 euros correspondant aux frais des cinq déplacements
effectués de son domicile à Plestan au centre hospitalier de Saint-Grégoire soit 730
kilomètres avec
un véhicule 7CV, aux frais de M. X pour rendre visite à son épouse hospitalisée et aux frais exposés pour se rendre en avion de Madagascar, où ils habitent, à Paris, pour assister à la réunion d’expertise judiciaire du 12
octobre 2013.
La victime ayant droit à la réparation intégrale de ses préjudices, sans perte ni profit, et Mme X justifiant de ses
demandes par la production de la carte grise du véhicule, d’itinéraires
Mappy et de titres de transport, il sera fait droit à sa
demande en condamnant M. Z à lui payer la
somme de 3 862,06 euros.
Les frais d’assistance à expertise
La somme de 2 850 euros allouée par le tribunal n’est pas contestée et sera confirmée.
Les frais de copie de dossier médical
La somme de 13,50 euros allouée par le tribunal n’est pas contestée et sera confirmée.
La tierce personne
M. Z conclut à titre principal au rejet de la
demande en faisant valoir que l’expert n’a pas retenu
la nécessité d’une assistance par tierce personne, et subsidiairement il
demande la réduction de la
somme allouée par le tribunal en proposant 2 heures par jour pendant 96 jours et 1 heure par jour sur 33 jour au SMIC horaire de 2011, soit 7,06 euros.
Mme X
demande à la cour de porter à 5 632 euros son indemnisation au titre de l’aide
humaine en retenant 3 heures par jour pendant le déficit fonctionnel temporaire de classe IV puis une heure par jour jusqu’à la consolidation, sur la base de 17,60 euros de l’heure.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu le principe de la nécessité d’une aide humaine, et s’est référé pour sa durée aux périodes et classes de déficit fonctionnel temporaire visées par l’expert, à raison de 2 heures par jour pendant 101 jours puis 1 heure par jour pendant 34 jours.
Mais, sur la base du taux horaire de 16 euros habituellement appliqué par la cour, il y a lieu
d’accorder à Mme X la somme de 3 776 euros soit (101x2x16 )+(34x16).
II- Les préjudices extra patrimoniaux
A- Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
M. Z sollicite la réduction de la somme de 2248,25 euros allouée par le tribunal en corrigeant le nombre de jours de déficit fonctionnel temporaire.
Au vu des périodes et classes de déficit fonctionnel temporaire visées par l’expert et sur la base de 23 euros par jour, il y a lieu de retenir l’indemnisation suivante :
— DFT total du 21/10/2011 au 01/11/2011 puis du 24 au 28/01/2012,
soit 17 jours à 23 euros = 391 euros
— DFT. classe IV (75%) du 02/11/11 au 10/02/ 2012
Soit 101 jours moins les 5 jours du 24 au 28/01/2012,
96 jours X23X75 % =1656 euros
— DFT classe II ( 25 %) du 11 février 2012 au 15 mars 2012
soit 34 jours x23x25% =195,50 euros
soit une somme totale de 2242,50 euros.
[…]
Cotées par l’expert à 3/7, elles ont été exactement indemnisées par le tribunal à hauteur de 6 000 euros compte tenu de la douleur de la perforation et des interventions chirurgicales qui ont suivi ainsi que de l’iléostomie pendant trois mois.
Le préjudice esthétique temporaire
La somme de 400 euros allouée par le tribunal pour ce préjudice n’est pas contestée.
B- Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
La somme de 2 200 euros allouée par le tribunal pour indemniser le déficit fonctionnel permanent fixé à 2% par l’expert n’est pas contestée et sera confirmée.
Le préjudice esthétique permanent
M. Z sollicite la réduction de l’indemnité fixée par le tribunal à 1 500 euros.
La somme de 2 000 euros accordée par le tribunal en indemnisation d’un préjudice esthétique permanent coté à 1,5/7 par l’expert en raison de l’altération de la paroi abdominale de Mme X, constitue une exacte appréciation qui sera confirmée.
Le préjudice sexuel
M. Z
conclut à l’infirmation du jugement qui a accordé une indemnisation à ce titre tandis
que Mme X sollicite la somme de 5 000 euros.
L’expert a constaté que la diminution importante de la libido dont se plaint Mme X est à rapporter à l’échec du traitement de sa stérilité, a noté que la ménopause de cette dernière a été confirmée en février 2012, ce qui exclut toute possibilité de grossesse, et a constaté qu’il n’existe aucune séquelle gynécologique supplémentaire, du point de vue anatomique, par rapport à l’état antérieur.
La perte de libido n’étant pas imputable à l’accident médical, lequel n’est pas à l’origine de la stérilité de Mme X, et en l’absence de préjudice morphologique lié aux organes sexuels, le préjudice sexuel n’est pas caractérisé et il y a lieu, en infirmant le jugement, de rejeter cette
demande.
Enfin, il a été jugé précédemment que Mme X n’était pas fondée à demander l’indemnisation d’un préjudice moral d’impréparation, et elle doit être déboutée de cette demande, en infirmant le jugement.
Les
demandes de M. X
Le préjudice d’affection
M. Z fait grief au tribunal d’avoir accordé la somme de 8 000 euros à M. X pour avoir vu sa femme souffrir d’une complication opératoire dans un contexte d’abandon de projet d’enfant, en faisant valoir que l’infertilité de Mme X ne résulte pas de l’intervention par lui pratiquée ni de la complication survenue, et que M. X ne caractérise pas un préjudice moral en lien avec la complication dont les conséquences ont duré quatre mois.
M. X
conclut à la confirmation du jugement sur ce point, en invoquant le préjudice moral par
lui subi à la vue de la souffrance de sa femme et en raison de la perte de toute chance de mener à terme un projet de naissance.
Ce dernier moyen n’est pas pertinent puisque la renonciation au projet de conception d’un enfant n’est pas une conséquence de l’intervention chirurgicale.
Cependant, il y a lieu pour tenir compte du préjudice moral ressenti par l’époux face aux complications opératoires subies par son épouse pendant quatre mois, de lui accorder la somme de 1 500 euros.
Le préjudice d’accompagnement
M. Z
sollicite l’infirmation du jugement qui a accordé une indemnité de 1 000 euros à ce
titre à M. X qui, en faisant valoir qu’il a effectué lui-même les soins quotidiens nécessités par la stomie et qu’il a sacrifié ses congés payés,
demande à la cour de porter son indemnisation à la
somme de 2248,25 euros, sans toutefois expliciter le montant précis de cette
demande.
Mais, l’assistance à Mme X pour les soins corporels a été indemnisée au titre de la tierce personne, et le préjudice moral invoqué a été indemnisé par le préjudice d’affection, de telle sorte que M. X ne caractérisant pas un préjudice distinct pouvant être qualifié d’accompagnement, il y a lieu, en infirmant le jugement, de le débouter de cette prétention.
Le préjudice sexuel
M. Z
demande l’infirmation du jugement qui a accordé la somme de 2 000 euros à M. X
pour ce poste de préjudice tandis que ce dernier
demande que l’indemnité soit portée à 5 000 euros
en faisant valoir qu’il subit un préjudice sexuel équivalent à celui de son épouse du fait de la perte de libido de cette dernière.
Mais dès lors qu’il a été retenu précédemment que la perte de libido déplorée par Mme X n’est pas en lien avec l’accident médical litigieux,
M. X doit être, comme son épouse, débouté de sa
demande au titre du préjudice sexuel, le
jugement étant infirmé.
Les autres
demandes
Le jugement qui a accordé à la CPAM l’indemnité de gestion de 1047 euros sera confirmé.
Les sommes attribuées par le tribunal par application de l’article 700 du code de procédure civile étaient justifiées et seront maintenues.
M. Z sera condamné aux dépens d’appel, et devra verser à Mme et M. X, ensemble, en indemnisation des frais irrépétibles d’appel la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— retenu la responsabilité pour faute de M. E Z ;
— condamné M. E Z à payer la somme de 9 331euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor,
— condamné M. E Z à payer une indemnité de gestion de 1047 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor ;
— condamné M. Z à payer la somme totale de 3000 euros à Mme J-M C épouse X et M. G X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z à payer la somme de 1500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Z à payer les entiers dépens,
— ordonné la capitalisation des intérêts.
Infirme partiellement le jugement sur l’indemnisation des préjudices de Mme X et de M. X ;
Statuant à nouveau sur l’ensemble de l’indemnisation de Mme X et de M. X ;
Condamne M. E Z à payer à Mme J-K C épouse X les sommes de :
— 104,56 euros au titre des dépenses de santés actuelles ;
— 3 776 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;
— 2 850 euros au titre des honoraires de médecin-conseil ;
— 3 862,06 euros au titre des frais de déplacement ;
— 13,50 euros au titre des frais de copie de dossier médical,
— 2242,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 2 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Soit la somme totale de 23 448,62 euros ;
Condamne M. E D à payer à M. G X la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Rejette les
demandes de M. X au titre du préjudice d’accompagnement et du préjudice sexuel ;
Condamne M. E Z à payer la somme de 2 000 euros à Mme J-M C épouse X et M. G X, ensemble, par application de
l’article 700 du code de
procédure civile en appel ;
Condamne M. E Z aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre
demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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