Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 19 févr. 2025, n° 20/07730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/07730 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFFI
Etablissement DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S À [Localité 3]
C/
S.A.S. TORBEL INDUSTRIE
Copie exécutoire délivrée
le : 19/02/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 15 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04349.
APPELANTE
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS À [Localité 3]
pris en la personne du Directeur régional des douanes de la Direction régionale des douanes de [Localité 3],
dont le siège social est sis : [Adresse 1]
représentée par Me Georgina VASILE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julien DESPEISSE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
S.A.S. TORBEL INDUSTRIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thérèse-anne AMY de la SELEURL ARCADE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Valérie GERARD, Président de chambre a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, puis prorogé au 19 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Laurent Staat Industrie fabriquait des boulons de charpente à tête carrée à filetage partiel par enlèvement de métal.
Elle a procédé courant 2010 et 2011 à des importations depuis la Malaisie de boulons filetés à tête carrée et à tête hexagonale et a eu recours à un commissionnaire en douane pour opérer le dédouanement des marchandises en mode de représentation indirecte.
À la suite d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Torbel, devenue depuis TB Industrie (la société Torbel) intervenue le 14 novembre 2011, la société Laurent Staat Industrie a été dissoute.
Un renseignement tarifaire contraignant a été émis le 10 janvier 2012, à effet du 1er octobre 2012, par l’administration des douanes pour l’ébauche non filetée d’un boulon de charpente avec la sous-position tarifaire 73 18 29 00 90 et la désignation « ébauches de tire-fond ».
La société Ziegler, commissionnaire en douanes, a, au vu de ce classement, dédouané les boulons filetés de charpente sous le code douanier des tire-fond filetés 73 18 11 00.
Ces importations ont fait l’objet de contrôles douaniers aux termes desquels l’administration des douanes a constaté des irrégularités dans le classement tarifaire des marchandises importées empêchant la mesure d’enregistrement pour certaines d’entre elles ou la perception des droits anti-dumping.
Trois procès-verbaux de notification d’infraction ont alors été dressés les 17 avril 2012, 24 mai 2012 et 11 décembre 2012, pour des montants respectifs de 228 412 euros, 25 382 euros et 88 107 euros.
Trois avis de mise en recouvrement ont par la suite été émis pour ces mêmes montants respectivement les 12 mai 2012, 27 juin 2012 et 04 janvier 2013.
La société Torbel a contesté ces avis de mise en recouvrement et parallèlement saisi la commission de conciliation et d’expertise douanière.
La commission de conciliation et d’expertise douanière a rendu son avis le 28 novembre 2017 et constaté que les boulons de charpente importés pouvaient être classés à la sous-position 7318 15 20 « autre vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles pour la fixation des éléments de voie ferrée ».
Par courriers des 07 et 09 février 2018, l’administration a rejeté les contestations et maintenu les sous-positions 7318 15 81 et 7318 15 90.
Parallèlement, la société Torbel a obtenu un sursis de paiement et fait assigner l’administration des douanes le 03 avril 2018 devant le tribunal judiciaire de Marseille principalement aux fins d’annulation des avis de mise en recouvrement litigieux.
Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— annulé les avis de mise en recouvrement n°0898/12/570 du 12 mai 2012, n°0898/12/1178 du 27 juin 2012 et n°0898/13/001 du 4 janvier 2013 émis par le Receveur des douanes à l’encontre de la SAS Torbel Industrie ;
— condamné la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 3] à payer à la SAS Torbel Industrie la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 14 août 2020, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] a interjeté du jugement.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] demande à la cour de :
— juger la Direction régionale des douanes et des droit indirects de [Localité 3] recevable en son appel et en ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 15 mai 2020 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille en ce que le tribunal a annulé les avis de mise en recouvrement n°0898/12/570 du 12 mai 2012, n°0898/12/1178 du 27 juin 2012 et n°0898/13/001 du 4 janvier 2013 émis par le Receveur des douanes à l’encontre de la société Torbel Industrie, en ce que le tribunal a condamné la Direction régionale des douanes et des droit indirects de Marseille à payer à la société Torbel Industrie la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce que le tribunal a ordonné l’exécution provisoire ;
et statuant de nouveau,
— juger réguliers et bien-fondés l’ensemble de la procédure douanière ainsi que les avis de mise en recouvrement n°0898/12/570 du 12 mai 2012, n°0898/12/1178 du 27 juin 2012 et n°0898/13/001 du 4 janvier 2013 émis par le Receveur des douanes à l’encontre de la SAS Torbel Industrie devenue TB Industrie,
En conséquence,
— débouter TB Industrie (anciennement Torbel Industrie) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société TB Industrie (anciennement Torbel Industrie) à verser à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 3] la somme de 4.100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société TB Industrie (anciennement Torbel Industrie) aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Torbel Industrie demande à la cour de :
sur l’irrégularité’ de la procédure :
— confirmer le jugement entrepris qui a affirmé que la communication des dettes douanières à la société Torbel Industrie – devenue TB Industrie résultait des avis de résultat d’enquête notifiés par courriers RAR à ladite société’ ;
— constater que les avis de résultat d’enquête en date des 17 janvier 2012, 2 avril 2012 et 16 octobre 2012 constituent le support de la communication de la dette douanière ;
— constater que les avis de résultat d’enquête en date des 17 janvier 2012, 2 avril 2012 et 16 octobre 2012 sont antérieurs ou concomitants aux documents SAR en date des 18 janvier 2012, 4 avril 2012 et 16 octobre 2012 justifiant de la prise en compte des dettes douanières par l’Administration ;
— confirmer le jugement entrepris qui a affirmé que l’administration n’avait pas respecté’ la chronologie de la procédure de mise en recouvrement imposée par l’article 221 § 1 du code des douanes communautaire qui impose impérativement que la prise en compte de la dette douanière doit être antérieure à sa communication ;
— déclarer prescrite l’action en recouvrement des droits antidumping (DAD) et de la TVA pour un montant total de 341 901 €, un délai de plus de quatre ans s’étant écoule’ entre la mise en recouvrement des droits et taxes précités, par AMR en date des 12/05/2012, 27/06/2012 et 04/01/2013 et leur réclamation par l’Administration, par courriers en date des 7 et 9 février 2018.
à titre principal,
— constater que la cour de céans est liée par les constatations matérielles et techniques faites par la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière (CCED) dans l’Avis qu’elle a rendu le 29 novembre 2017 ;
en conséquence :
— déclarer que les boulons de charpente importés de Malaisie par la société Torbel Industrie – devenue TB Industrie – doivent être classés à la position tarifaire 7813 15 20 ;
— dire et juger que le critère de destination des marchandises dont se prévaut l’Administration pour rejeter le classement retenu par la CCED ne constitue pas un critère objectif de classement car il est impossible, au moment du classement, de déterminer l’usage effectif qui sera fait du produit ;
— confirmer le jugement entrepris qui a annulé les décisions de rejet de contestation des avis de mise en recouvrement (AMR) en date des 7 et 9 février 2018 et les avis de mise en recouvrement des 12 mai 2012, 27 juin 2012 et 4 janvier 2013 émis par la Recette régionale des douanes de [Localité 3] ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la remise des droits et taxes réclamés par la voie des AMR des 12 mai 2012, 27 juin 2012 et 4 janvier 2013 sur le fondement de l’article 239 du code des douanes communautaires ;
en tout état de cause
— condamner la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] à verser à la société Torbel Industrie – devenue TB Industrie -la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 3] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LX Aix-en-Provence, représentée par Maître Françoise Boulan, avocat aux offres de droit.
MOTIFS
1. Sur la régularité de la procédure :
Selon l’article 217 du code des douanes communautaires, dans sa version applicable au présent litige, le droit à l’importation doit être calculé par les autorités douanières dès que celles-ci disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par ces autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu. Il résulte de l’article 221 paragraphe 1 du même code que le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte par l’administration des douanes.
La Cour de justice de l’Union européenne juge que la prise en compte, qui consiste en l’inscription du montant des droits par les autorités douanières dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, doit nécessairement précéder la communication au débiteur du montant des droits à l’importation et qu’un tel déroulement chronologique des opérations de prise en compte et de communication du montant des droits doit être respecté sous peine de générer des différences de traitement entre les redevables et nuire au fonctionnement harmonieux de l’union douanière (23 février 2006, Molenbergnatie, C-201/04, point 47).
Il en résulte que le défaut de respect de cette chronologie constitue une irrégularité entachant la validité de l’avis de mise en recouvrement.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la prise en compte des dettes douanière a été effectuées respectivement les 18 janvier, 4 avril et 16 octobre 2012 (pièce 3 de l’appelante, non contestée) alors que les avis de résultat d’enquête qui constitueraient la communication des droits à la SAS Torbel sont datés du 17 janvier, du 2 avril et du 16 octobre 2012, soit antérieurement ou concomitamment à la prise en compte.
Les avis de résultat ne sont pas produits aux débats mais les dates auxquelles ils ont été adressés à la société intimée ne sont pas discutées. À supposer même que ces actes répondent aux exigences de l’article 334 du code des douanes et puissent valoir procès-verbal de constat et que la communication des droits ait été irrégulière, il n’en demeure pas moins que la notification postérieure à la prise en compte des procès-verbaux de constat des 17 avril, 24 mai et 11 décembre 2012 a régularisé la situation procédurale de sorte que les avis de mise en recouvrement ne sauraient être annulé en raison de l’antériorité de la communication des droits au débiteur.
2. Sur la prescription :
La SAS TB Industrie fait encore valoir que l’administration des douanes disposait d’un délai de quatre années pour recouvrer la dette courant à compter de chacun des avis de mise en recouvrement émis les 12 mai 2012, 27 juin 2012 et 4 janvier 2013 et que ce n’est que par courriers des 7 et 9 janvier 2018 qu’elle a rejeté les contestations des avis de mise en recouvrement. Elle soutient que l’administration ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 348 &4 du code des douanes dans la mesure où elle a invalidé les garanties mises en place et remis en cause les sursis de paiement accordés.
L’administration des douanes soutient au contraire qu’aucune prescription n’est acquise en l’état de l’annulation de sa décision notifiée le 5 juillet 2018 par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 novembre 2019.
Aux termes de l’article 355 du code des douanes, dans sa rédaction applicable au litige, à compter de la notification de l’avis de mise en recouvrement, l’administration des douanes dispose d’un délai de quatre ans pour recouvrer la créance.
En application de l’article 384 alinéa 4 du même code, au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l’autorité administrative désignée à l’article 346, soit par le tribunal compétent.
En l’espèce un sursis de paiement avait été accordé par l’administration des douanes qui y a mis fin par un courrier du 5 juillet 2018. Toutefois cette décision a été purement et simplement annulée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 novembre 2019 de sorte qu’elle est censée n’avoir jamais existé et la suspension a poursuivi son cours.
Il en résulte qu’à la suite des avis de mise en recouvrement dont la date a été rappelée ci-dessus, un sursis de paiement a été accordé en contrepartie de garanties données par la SAS TB Industrie. Ce sursis à continué à courir jusqu’à la décision de l’administration des douanes rejetant les contestations des avis de mise en recouvrement par les courriers des 7et 9 février 2018.
Aucune prescription n’est par conséquent acquise.
3. Sur le classement tarifaire des produits importés :
La SAS TB Industrie soutient d’abord que la cour est liée par les constatations matérielles et techniques faites par la commission de conciliation et d’expertise douanière en application de l’article 447 du code des douanes et que cette commission a bien été mise en possession des marchandises litigieuses contrairement à ce que soutient l’administration des douanes. Elle ajoute que le critère de la destination de la marchandise n’est qu’un critère subsidiaire de classification pour autant que la destination soit inhérente audit produit, l’inhérence devant s’apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives dudit produit.
L’administration des douanes réplique que l’avis de cette commission ne lie pas l’administration, que les vis et boulons litigieux ne sont pas destinés aux voies ferrées, mais aux charpentes et qu’un classement en sous position 73181520 est par conséquent exclu. Elle rappelle que pour garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises au moment de l’importation doit être recherché, d’une manière générale dans ses caractéristiques et propriétés objectives en se référant à ce qui lui confère son caractère essentiel. Elle conteste que la commission ait été mise en possession des produits (boulons) et que c’est à tort que la commission n’a pas retenu la destination des produits. Elle maintient qu’ils doivent être classés dans les sous-positions tarifaires 73181581 « autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles ' autres-avec tête hexagonale ' en autres aciers, d’une résistance à la traction- moins de 8700MPa » et 72181590 « autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles ' autres ' autres- avec tête ' autres ».
Sur ce, l’article 447 du code des douanes, désormais abrogé, mais applicable au litige, disposait que les constatations matérielles et techniques faites par la commission, relatives à l’espèce ou l’origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d’une marchandise, sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal.
L’administration des douanes n’est pas fondée à invoquer l’absence de présentation des produits à la commission alors que sa présidente a attesté que tel avait bien été le cas.
Si les constatations matérielles et techniques effectuées par la CCED, relatives à l’espèce ou l’origine des marchandises ou servant à déterminer la valeur de la marchandise, doivent être retenues par la juridiction en application des dispositions de l’art. 447, en revanche, celle-ci n’est pas tenue par l’avis de la commission concernant la position tarifaire proposée.
En l’espèces les seules constatations matérielles et techniques figurant dans cet avis sont que les produits litigieux « présentent des critères objectifs similaires à ceux des vis et boulons utilisés pour la fixation des éléments de voies ferrées ».
Les règles générales pour l’interprétation du système harmonisé précisent :
1. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes :
2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.
b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3.
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale.
Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
c) Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.
4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.
(')
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.
La sous-position 73181520 est intitulée « autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles pour la fixation des éléments de voie ferrées ».
Les notes explicatives de la position revendiquée par la SAS TB Industrie mentionnent que relèvent de cette sous-position :
1 les boulons à tête de crapaud, qui ont généralement une tête carrée ou trapézoïdale avec ou sans carré sous la tête. Ces boulons sont utilisés sur les traverse métalliques ;
2 les boulons d’éclisse, qui ont généralement une tête carrée ou ronde et une partie ovale sous la tête. Ces boulons servent à relier les rails entre eux.
3 les autres boulons pour la fixation des éléments de voies ferrées, qui sont généralement fournis avec l’écrou vissé. L’épaisseur de tige est de 18 millimètres ou plus.
Par conséquent, en application de la règle n°1 et de la règle n°6, les produits litigieux qui ne sont pas destinés à la fixation des éléments de voies ferrées, ne peuvent être classés à la position 73181520, le critère de la destination directement posé par le libellé de la sous-position devant être respecté.
C’est donc à tort que la SAS TB Industrie a contesté les avis de mise en recouvrement en raison du classement tarifaire opéré par l’administration des douanes.
4. Sur la remise des droits anti-dumping :
À titre subsidiaire, la SAS TB Industrie sollicite le remboursement des droits anti-dumping en application de l’article 239 du code des douanes communautaires en faisant valoir que le Règlement d’exécution UE du 27 février 2016 a abrogé le droit anti-dumping définitif institué par le Règlement CE n091/2009 prorogé par le Règlement d’exécution UE n°723/2011 et que la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 3 juillet 2019 a en outre déclaré invalide le Règlement d’exécution UE n°723/2011. Elle en déduit qu’il n’est pas démontré qu’elle a commis des man’uvres ou fait preuve de négligence manifeste et que cette succession de Règlements communautaires crée une insécurité juridique inacceptable pour les opérateurs qui doit conduire à un remboursement des droits anti-dumping. Elle affirme qu’il en va de même avec la position de l’administration des douanes laquelle a émis un Renseignement tarifaire contraignant en 2012 mais refusé de prendre en compte cette position pour les importations antérieures créant également à son détriment une insécurité juridique.
L’article 239 du code des douanes communautaires, dans sa rédaction applicable au litige, disposait :
1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238 :
— à déterminer selon la procédure du comité, (la cour souligne)
— qui résultent de circonstances n’impliquant ni man’uvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnées à des conditions particulières.
2. Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.
Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
En premier lieu, il y a lieu de constater que cette procédure ne relève pas du juge national et ce alors même qu’il n’est pas justifié par la SAS TB Industrie qu’elle a formalisé une demande en ce sens, dans les délais prévus par ce texte, à l’autorité compétence pour en connaitre.
En second lieu, la SAS TB Industrie, qui importe de manière régulière ce type de produits en provenance de Malaisie ou de Chine, ne pouvait ignorer que le renseignement tarifaire, obtenu à compter du 1er octobre 2012, ne pouvait s’appliquer que pour l’avenir et non aux importations réalisées en 2010 et 2011.
Elle ne peut donc invoquer un quelconque « changement de position » de l’administration des douanes qui l’aurait placée dans une situation particulière au sens de ce texte.
Elle est déboutée de ses demandes à ce titre.
4. Sur les demandes accessoires :
La SAS TB Industrie, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 15 mai 2020,
Statuant à nouveau,
Déclare la procédure suivie par l’administration des douanes régulières,
Écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement,
Déboute la SAS TB Industrie de toutes ses demandes,
Condamne la SA TB Industrie aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS TB Industrie à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 723/2011 du 18 juillet 2011 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n ° 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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