Confirmation 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 mars 2024, n° 23/02709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 17 mai 2023, N° 2021F00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CHAUDRONNERIE [ B ] c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 2 ], S.A.R.L. CALVET |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A.S. CHAUDRONNERIE [B]
C/
S.A.R.L. CALVET
— ---------------------
N° RG 23/02709 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJMJ
— ---------------------
DU 29 MARS 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S. CHAUDRONNERIE [B] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Virginie LANDREAU de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2021F00049) rendu le 17 mai 2023 par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel en date du 06 juin 2023,
à :
S.A.R.L. CALVET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Aurélie GOULET, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 27 Février 2024 assistée par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
La société Euralis a fait appel à la société Delaedre Enginnering, en qualité de maître d’oeuvre, et à la société Chaudronnerie [B], en qualité d’entreprise principale, dans le cadre d’un projet de construction d’une extension de bâtiments pour son activité de confit de canard.
La société Chaudronnerie [B] a sous-traité une partie de ses prestations comprenant la mission électricité et automatismes à la SARL Calvet.
Celle-ci a établi le 25 mars 2019 un devis d’un montant de 194'500 euros hors-taxes à l’ordre de la société [B], pour mise en place d’un réseau de circuits de graisse de canard.
Le 11 avril 2019, la société [B] a signé un bon de commande du même montant auprès de la société Calvet.
Le même jour, 11 avril 2019, la société [B] a commandé à la société Calvet des travaux supplémentaires de métallerie.
Un litige est survenu entre les parties concernant l’avancement des travaux, et la conformité des prestations réalisées au regard du cahier des charges de la société Euralis.
Par courrier recommandé du 19 novembre 2020, la société Calvet a informé la société [B] qu’elle n’interviendrait plus sur le chantier, en raison de nombreux obstacles à la réalisation de ses travaux, de la mauvaise communication avec la société Euralis, et de la désorganisation du chantier.
La société [B] a fait procéder à un constat par huissier de justice, le 27 novembre 2020, puis a fait appel à un autre prestataire afin de terminer le chantier (la société Semso).
Les parties ont fait appel à un expert, Monsieur [U] [E], qui a procédé à ces opérations de manière contradictoire et a déposé son rapport le 2 mai 2022.
En l’absence d’accord amiable, la société [B] a, par acte du 23 juin 2021, fait assigner la société Calvet devant le tribunal de commerce de Bergerac pour voir juger que la résiliation du contrat par la défenderesse été fautive, et voir condamner celle-ci au paiement de diverses sommes en remboursement de certaines prestations et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal de commerce de Bergerac a:
— dit que la résiliation du contrat par la société Calvet est fautive ;
— condamné la société Calvet à payer à la société [B] la somme de 47.861,28euros TTC
correspondant au coût des prestations de la société SEMSO ;
— débouté la société [B] de sa demande de restitution par la société Calvet des sommes réglées correspondant à des travaux non réalisés ainsi que celle correspondant à des travaux déjà réglés et dont le montant total s’élève à la somme de 40.793,56euros HT ;
— débouté la société [B] de sa demande d’indemnisation par la société Calvet de la perte de chance de percevoir une marge brute correspondant au marché de la société EURALIS à hauteur de 102.000 euros ;
— condamné la société Calvet à payer à la société [B] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice consécutif à la désorganisation provoquée par l’abandon de chantier ;
— débouté la société [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’images subi à hauteur de 10.000euros ;
— condamné la société [B] à payer à la société Calvet la somme de 14.693,99 euros TTC au titre du solde des factures lui restant dû ;
— condamné la société Calvet à payer à la société [B] la somme de 5.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y avait pas lieu à écarter l’exécution provisoire de sa décision
— condamné la société Calvet aux entiers dépens liquidés à la somme de 118,66euros TTC.
Par déclaration du 6 juin 2023, la société Chaudronnerie [B] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions sur incident notifiées le 1er décembre 2023, complétées pour la dernière fois le 26 février 2024, la société Calvet demande au conseiller de la mise en état :
Vu l’article 907 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile,
Vu l’article 11 du code de procédure civile,
Vu les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile,
Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de la SAS Chaudronnerie [B] avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
— vérifier si les désordres allégués par la société Chaudronnerie [B] existent (liste selon assignation devant le Tribunal de commerce) ;
— dans ce cas, et au seul vu des pièces en sa possession, et uniquement si cela est possible, les décrire, dire s’il s’agit d’une absence de prestation ou d’une mauvaise réalisation, dire si des travaux y ont remédiés, si oui dire lesquels et dire s’ils correspondent aux devis et factures de la société Semso ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres invoqués et à ceux éventuellement confirmés par lui, en évaluer le coût HT et TTC ainsi que la durée, désordre par désordre ;
— donner son avis sur l’analyse fonctionnelle et les devis de la société Calvet comparé au cahier des charges de la société Euralis ;
— définir les rôles des intervenants suivants : la société Euralis, la société Chaudronnerie [B], la société Deltaedre Engineering et la société Calvet ;
— donner son avis sur les devis et factures de la société Semso et dire si ces travaux ont été réalisés ;
— donner son avis sur les travaux prétendument réalisés par la société Semso et leur concordance avec ce qui était demandé à la Société Calvet et ce qui a été facturé par cette dernière ;
— donner son avis sur les préjudices découlant des désordres ;
— établir un apurement des comptes entre les parties ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— etablir un pré-rapport.
— de condamner la société [B] à produire des justificatifs de la réalité visuelle des travaux réalisés par la société Semso et de leur étendue, c’est-à-dire autrement que par la production de factures acquittées ou d’attestations écrites de la société Semso ou de la société Euralis, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à partir de la signification de la décision qui l’ordonnera ;
— de condamner la Sas Chaudronnerie [B] à verser une somme de 2 000 euros à la SARL Calvet sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions responsives sur incident notifiées le 26 février 2024, la société Chaudronnerie [B] demande au conseiller de la mise en état:
Vu les articles 6 et 8 du code civil
Vu les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile :
Vu l’article 233 du code de procédure civile,
Vu l’ article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil),
Vu la jurisprudence citée,
Vu les articles 11, 142, 138 et 139 du code de procédure civile
Vu l’article L131.1 du code des procédures civiles d’Exécution,
— de juger la société Chaudronnerie [B] recevable et bien fondée dans l’intégralité de
ses demandes.
A titre principal
— de débouter la Société Calvet de sa demande de voir ordonner une mesure d’expertise
judiciaire.
— de débouter la société Calvet de sa demande de voir condamnée la société Chaudronnerie [B] à produire des justificatifs de la réalité visuelle des travaux réalisés par la société Semso et de leur étendue, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— de condamner la société Calvet à verser à la société Chaudronnerie [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident
— de condamner la société Calvet aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l’exécution
de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
— d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de la société Calvet ;
— de condamner la société Calvet à verser à la société Chaudronnerie [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident ;
— de condamner la société Calvet aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l’exécution
de la décision à intervenir.
SUR CE:
1- Il appartiendra à la cour de se prononcer sur l’utilité et l’opportunité d’une mesure d’expertise, au vu des réponses qu’elle aura apportées préalablement aux arguments des parties, de l’analyse qu’elle aura faite des éléments de preuve déjà communiqués (et de leur caractère ou non suffisant), et des règles applicables en matière probatoire, telles que prévues en particulier par l’article 146 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner dès à présent une mesure d’expertise judiciaire; qui serait de nature à différer de manière importante l’issue du litige, et la demande formée de ce chef doit être rejetée.
2- Il n’y a pas davantage lieu d’ordonner la production par la société [B] de 'justificatifs de la réalité visuelle des travaux réalisés par la société Semso', dont la nature exacte n’est pas précisée, dès lors que la société [B] indique ne pas être en possession de photographies des travaux réalisés par la société Semso, ni d’un constat d’huissier et qu’elle ajoute ne plus avoir accès à l’ouvrage litigieux.
3- Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS:
Rejetons les demandes sur incident de la société Calvet,
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Calvet aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée parJean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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