Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 mai 2024, n° 24/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02195 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLUH
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2024, à 11h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [N]
né le 25 avril 1993 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Charlie Zerna, avocat de permanence au barreau de Paris et de [K] [O],
(Interprète en dari) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Kao Wiyao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 26 mai 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 mai 2024, à 17h29, par M. [E] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [E] [N] et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours, y ajoutant au vu des moyens tirés du défaut de diligences et absence de perspectives d’éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris dans leur ensemble, que la procédure établit que l’intéressé s’est déclaré être de nationalité afghane mais que les autorités consulaires de ce pays, dûment saisies, ne l’ont pas reconnu.
Parallèlement, l’administration a saisi les autorités consulaires pakistanaises et après échanges et transmission de documents, celles-ci ont considéré que le dossier était recevable ce dont il résulte qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’administration quant à ses diligences et les conditions sont réunies pour permettre la troisième prolongation de la rétention de l’intéressé, sachant que dès lors qu’il n’a pas été reconnu comme étant de nationalité afghane l’appréciation de la possibilité d’exécution de la mesure d’éloignement vers ce pays est sans objet, étant toutefois rappelé M. [E] [N] que l’exécution d’une mesure d’éloignement peut être effectuée par des moyens autres que les vols directs.
Les moyens soutenus doivent donc être rejetés.
En conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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