Infirmation 19 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch. civ., 19 mars 2010, n° 08/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 08/00249 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2007 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Xavier SAVATIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. URANIE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ULTRAMAR |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 08/00249
S.A.R.L. URANIE
C/
SOCIETE ULTRAMAR – S.A. à Conseil d’Administration -
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 19 MARS 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/00249
Décision déférée à la Cour : Saisine sur renvoi de la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel de Nîmes statuant par arrêt en date du 13 décembre 2007, statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 13 février 2007 par le Tribunal de Commerce de Nîmes
APPELANTE :
S.A.R.L. URANIE
Dont le siège social est XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP ALIROL-LAURENT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Serge ROUME, avocat au barreau LYON, entendu en sa plaidoirie,
INTIMEES :
SOCIETE ULTRAMAR – S.A. à Conseil d’Administration -
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège,
représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour,
assistée de Maître Matthieu GIBERT, avocat au barreau de PARIS, entendu en sa plaidoirie,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DROUINEAU-COSSET-T.DROUINEAU, entendu en sa plaidoirie,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier SAVATIER, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Ultramar développe une activité de construction de bateaux à moteur, dont l’insubmersibilité et la structure des fonds sont assurées par un moussage.
A partir de 1999 et jusqu’au mois de mars 2000, la société Ultramar s’est adressée à la société Uranie pour lui fournir les composants de moussage nécessaires à sa production.
A partir du 1er avril 2000, la distribution des mousse a été assurée par la société Uranie International, société de droit belge ayant son siège à Ghlin (Belgique) à laquelle les commandes devaient être adressées, la facturation étant effectuée par cette société
Des désordres sont apparus sur les bateaux construits avec la mousse fournie à la société Ultramar.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 16 avril 2003 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, et confiée à Monsieur X, lequel s’est adjoint Monsieur Y en qualité de sapiteur.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 avril 2005.
C’est dans ces conditions que la société Ultramar, ayant son siège à 30133 Angles, a fait assigner la société Uranie, ayant son siège à 85680 Le Guerinière et la société de droit belge Uranie International devant le tribunal de commerce de Nîmes, aux fins de réparation de son préjudice.
Par jugement du 13 février 2007, le tribunal de commerce de Nîmes a constaté la non comparution de la société Uranie International, à l’égard de laquelle la société Ultramar avait abandonné toute réclamation, s’est déclaré compétent territorialement et a condamné la société Uranie à payer à la société Ultramar la somme de 59.538,80 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice direct, a rejeté la demande formée au titre du préjudice indirect et a condamné la société Uranie à verser à la société Ultramar une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 13 décembre 2007, la cour d’appel de Nîmes a accueilli l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Uranie au motif, en substance, qu’il n’était pas établi qu’un contrat soit intervenu entre les société Ultramar et Uranie, et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de ce siège, compétente en raison de la situation du siège social de la société Uranie, défenderesse à la demande de la société Ultramar.
LA COUR :
Vu les dernières conclusions du 7 janvier 2010 de la société Uranie, appelante, laquelle, poursuivant la réformation du jugement rendu le 13 février 2007 par le tribunal de commerce de Nîmes, conclut au débouté de la société Ultramar de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui verser la somme de 3.324,90 € au titre de la franchise d’assurance, 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 25.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du 2 décembre 2009 de la compagnie Axa France, assureur de la société Uranie, laquelle, poursuivant la réformation du jugement entrepris, conclut à l’irrecevabilité de la société Ultramar en toutes ses demandes et subsidiairement à son débouté, très subsidiairement à la limitation de sa garantie pour les dommages immatériels à la somme de 166.243,50 €, à une franchise de 3.324,90 €, à la limitation de sa garantie pour le préjudice matériel à la somme de 53.382 €, sollicitant en tout état de cause une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du 15 mai 2009 de la société Ultramar laquelle, 'vu les dispositions du Code civil, tant au regard de la responsabilité au titre du devoir de conseil et d’information, que relative aux produits défectueux’ (sic), conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Uranie à lui payer la somme de 59.538,80 € au titre du préjudice direct, et à son infirmation en ce qu’il a rejeté les autres demandes, sollicitant la condamnation de la société Uranie à lui payer les sommes de 718.674,76 € au titre de son préjudice de trésorerie interne, la condamnation in solidum des société Uranie et Axa France à lui payer la somme de 1.506.726 € au titre de la perte de chiffre d’affaires pour les années 2000 à 2006, 100.000 € pour préjudice moral, et une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI :
1) Sur les demandes de la société Ultramar :
Considérant qu’après avoir recueilli l’avis de Monsieur Y en qualité de sapiteur, Monsieur X, expert judiciaire, à l’issue d’investigations techniques développées et approfondies, observe tout d’abord que les déformations aléatoires des coques réalisées par la société Ultramar se produisent de manière fréquente depuis que le chantier utilise la mousse Urafoam 35.
Considérant que les bateaux fabriqués par la société Ultramar sont constitués d’une coque extérieure et d’un 'contre moule nervure’ constituant les aménagements.
Qu’une fois ces deux éléments mis en place, le bateau est ponté, après quoi la mousse est injectée entre les deux éléments de base, cette mousse étant destinée d’une part à assurer l’insubmersibilité du bateau, d’autre part à assurer la rigidité de la coque.
Considérant que l’expert met hors de cause la société Isojet, à l’origine du système d’injection des mousses, lequel ne présente aucun dysfonctionnement susceptible d’être à l’origine des phénomènes de retrait important du produit fini dont se plaint la société Ultramar, le matériel Isojet étant par ailleurs en état normal d’entretien.
Considérant que l’expert conclut que 'les déformations des coques sont à attribuer à l’effet de rétractation de la mousse sur des zones de parfaite adhérence qui a empêché le débordement du bordé.'
'Par ailleurs le sondage sonore permet d’établir que la mousse n’adhère pas au bordé.'
'La mousse Urafoam 35 est à l’origine de cette rétractation du fait de sa formulation.'
'Cette formulation a été modifiée lors du passage de l’Urafoam 3 à l’Urafoam 35 ce qui implique ce type de mousse ne semble plus adapté à un usage artisanal nécessitant une plus large latitude d’utilisation.'
Considérant qu’il n’est pas établi que la société Ultramar ait été informée de cette modification des caractéristiques techniques de la mousse utilisée, ni des contraintes de sa mise en oeuvre, sans pour autant qu’il soit établi que le produit Urafoam 35 serait en soi défectueux, au sens de l’article 1386-1 du Code civil, et spécialement de l’article 1386-4 du même code, étant observé qu’aucune argumentation n’est développée sur ce point par la société Ultramar.
Qu’en outre, aucune des pièces versées aux débats ne permet de savoir si la société Uranie est ou non producteur fabricant du produit Urafoam 35.
Qu’ainsi la demande en réparation formée par la société Ultramar contre la société Uranie ne peut être fondée sur les dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil relatives à la responsabilité des produits défectueux.
Considérant que l’expert conclut donc que 'le dysfonctionnement se trouve au niveau de l’Urafoam 35 dont la formulation rend son utilisation incompatible avec le procédé Ultramar.'
Qu’il souligne qu’il appartenait à la société Uranie, qu’il présente comme étant le fournisseur des mousses non adaptées, sans toutefois s’expliquer sur ce point, d’appeler l’attention de la société Ultramar sur les modifications qu’il convenait d’apporter à ce produit pour le rendre compatible avec les procédés de fabrication de la société Ultramar, seul un chimiste étant en mesure de formuler et proposer de telles modifications;
Considérant que les parties ne contestent pas le principe, l’étendue ou les modalités d’un tel devoir de conseil, et ne développent d’ailleurs aucune argumentation sur ce point dans leurs écritures, dans un sens comme dans l’autre.
Considérant en revanche que la société Uranie conteste avoir la qualité de fournisseur des mousses litigieuses
Considérant que la société Ultramar, qui se borne à renvoyer aux pièces communiquées en première instance devant le tribunal de commerce de Nîmes, ne conteste pas en cause d’appel que le produit Urafoam 35 qu’elle a utilisé entre le 31 mars 2000 et le 10 janvier 2003, lui a été livré et facturé par la société Uranie International et par la société Uranie Production.
Considérant que le 13 mars 2000, la société Uranie, qui jusqu’alors avait fourni la société Ultramar en composants de moussage nécessaires à sa production, informait cette dernière société qu’à compter du 1er avril 2000, la société Uranie International, ayant son siège à Ghelin, en Belgique, assurerait 'la distribution de tous nos systèmes de mousses polyuréthannes au niveau international, y compris la France'.
Considérant que les commandes devaient être adressées à la société I.C.T., dont le siège social était à 92-Clamart, société distincte de la société Uranie, et libellées 'au nom d’Uranie International qui vous livrera et vous facturera hors taxe', un compte bancaire secondaire étant ouvert au Crédit Mutuel de Noirmoutier ainsi qu’un compte de TVA Intra communautaire.
Considérant que le 31 mars 2000, la société Ultramar était informée que ses factures devaient être adressées à 'ICT pour le compte d’Uranie International'.
Qu’enfin, le 21 juillet 2000, la société Ultramar était informée que la société 'ICT, d’ordre et pour compte Uranie International, déménage ses bureaux’ chez ICT, basé à 85 Barbatre, dans les mêmes locaux que la Sarl Uranie.
Considérant qu’en dépit de la mise en place, sans doute laborieuse et éphémère, de ce nouveau réseau de distribution, lequel impliquait une pluralité de personnes morales distinctes, dont une ayant son siège en Belgique, à laquelle devaient être adressées les commandes, le changement de contractant de la société Ultramar ne pouvait passer inaperçu de celle-ci, pas davantage que le caractère international de ses relations avec la société Uranie International, avec toutes les conséquences de droit qui s’y attachent.
Que la société Ultramar ne peut se prévaloir d’une interposition de personne, sans d’ailleurs le démontrer, ou d’une simple apparence créée sur le plan commercial ou industriel, pour considérer que son interlocuteur était toujours la société Uranie.
Considérant qu’il n’est pas établi qu’un seul contrat de fourniture de produit Urafoam 35 ait été conclu entre la société Uranie et la société Ultramar du 31 mars 2000 au 10 janvier 2003, période correspondant à la livraison de ce produit.
Que par ailleurs la société Ultramar n’établit pas que les bateaux livrés en décembre 1999 et février 2000 (bateaux n° 3798 Week End 550 et 3820 Week End 600) ont été construits avec de la mousse Urofoam 35, contrairement à ce qu’elle prétend vainement dans ses écritures (page 10 in fine).
Qu’aucune des factures dont la société Ultramar fait état ne concerne la livraison d’Urafoam 35.
Que la facture du 17 novembre 2003, postérieure à cette période, concerne la fourniture d’Urafoam 35 par la société Uranie, mais à la demande de l’expert et pour les besoins de l’expertise, si bien qu’aucune conséquence ne peut en être tirée.
Considérant que la société Ultramar ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles elle n’a formé aucune demande à l’encontre de la société Uranie International, ni contre la société Uranie Production, ni pourquoi elle a cessé ses poursuites contre la société Uranie International, en dépit des difficultés de signification de l’assignation.
Considérant que la société Ultramar n’est donc pas fondée à reprocher à la société Uranie un manquement à son devoir de conseil alors que cette société n’était plus son fournisseur, et n’était donc plus liée à elle par un contrat.
Que la société Ultramar n’établit pas davantage qu’elle aurait poursuivi des relations avec la société Uranie pour la mise en oeuvre du produit Urafoam 35 à l’occasion de la construction de ses bateaux, au titre d’un contrat d’entreprise, ou de toute autre formule contractuelle impliquant une collaboration effective à son activité industrielle et impliquant alors, au moins dans une certaine mesure, un devoir de conseil ou de mise en garde.
Considérant qu’en l’état de ces éléments, il convient de débouter la société Ultramar de toutes ses demandes à l’encontre de la société Uranie et d’infirmer le jugement entrepris, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’opposabilité du rapport d’expertise à la compagnie Axa France, rapport déposé à la suite d’opérations non contradictoires à son encontre.
2) Sur la demande de la société Uranie :
Considérant que l’exercice d’une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol, non caractérisée en l’espèce.
Que la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Uranie sera donc rejetée.
3) Sur la demande de compagnie Axa France :
Considérant que le présent arrêt, infirmatif, constitue pour la compagnie Axa France, assureur de la société Uranie, un titre suffisant pour obtenir de la société Ultramar le remboursement des sommes qu’elle a reçues au titre de sa garantie de la société Uranie, soit 67.913,60 €.
Qu’il n’y a donc lieu de statuer sur la demande en remboursement de cette somme.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2007 par le tribunal de commerce de Nîmes.
Et statuant à nouveau,
Déboute la société Ultramar de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la société Uranie de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société Ultramar à verser à la société Uranie une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à la compagnie Axa France une indemnité de 1.000 € sur le même fondement.
Condamne la société Ultramar aux dépens de première instance et d’appel, y compris aux frais d’expertise, et dit que les dépens de la procédure d’appel pourront être recouvrés directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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