Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 11 janv. 2024, n° 23/16171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16171 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKLV
Saisine : assignation en référé délivrée le 23 octobre 2023 à étude
DEMANDEUR :
S.A.S. HMS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]/France
Représentée par Me Abel CHEBEL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479
PRÉSIDENT : Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 08 Décembre 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
rendue publiquement le 11 Janvier 2024
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière, présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 11 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a :
' Condamné la société HMS à verser à M.[K] [J] [M] les sommes suivantes :
' 2994,88 euros à titre d’indemnité de préavis
' 299,48 euros au titre des congés payés afférents
' 1014 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' Rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 1497,44 euros,
' 8984,64 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
' 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du prononcé de la décision pour les créances indemnitaires,
' 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné la remise à M.[K] [J] [M] des fiches de paie conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du jugement,
' Condamné la société HMS aux entiers dépens.
Selon déclaration du 4 août 2023, la société HMS a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par assignation en date du 23 octobre 2023, elle sollicite, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris.
À titre subsidiaire, elle demande à être autorisée à consigner la somme de 4307 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris.
En toute hypothèse, elle réclame le paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, elle réitère ses prétentions.
Selon écritures déposées et développées à l’audience, M.[K] [J] [M] conclut au rejet des demandes et prétend au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire de droit :
La société HMS entend faire état de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du conseil de prud’hommes du 11 mai 2023.
Elle fait grief à la juridiction de s’être fondée exclusivement sur les versements reçus par M.[M] pour justifier sa décision de retenir l’existence d’une relation de travail sur la période d’août 2020 à mars 2021.
Elle ajoute qu’elle ne peut délivrer des fiches de salaire sur une période où M.[M] n’a pas travaillé outre le fait que cette obligation sous astreinte emporte des conséquences sur le procès pénal à venir puisque ce dernier a déposé plainte pour travail dissimulé.
Elle estime que le conseil de prud’hommes, qui a retenu l’existence d’un contrat écrit dit de chantier sur la période de mars 2021 à octobre 2021, n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations.
En outre, elle précise que le conseil de prud’hommes ne pouvait prononcer de condamnation au titre de l’indemnité légale de préavis car M.[M] ne comptabilisait pas 8 mois d’ancienneté.
Enfin, elle indique que la juridiction n’a pas pris en compte la convention collective à laquelle était soumise le contrat de travail qui prévoit un mois de salaire au titre du préavis.
Elle expose que les condamnations pour travail dissimulé ainsi que celles relatives à l’indemnité de licenciement et de préavis ne peuvent se cumuler.
Sur les conséquences manifestement excessives, elle invoque l’impossibilité de restitution de la part de M.[M] qui ne dispose d’aucun patrimoine, n’exerce aucune activité et, est en situation irrégulière sur le territoire français.
Elle fait également valoir que l’exécution provisoire peut occasionner un préjudice irréparable dans la mesure où la remise des fiches de paie sous astreinte, sans aucune limitation de durée l’obligerait à créer des pièces qui n’existent pas et la conduirait à s’auto accuser dans le cadre du procès pénal.
En réponse, M.[M] entend préciser qu’il a fait procéder à une saisie bancaire qui s’est avérée fructueuse et que cette saisie attribution a été valablement dénoncée le 23 novembre 2023.
Dans ces conditions, il estime que l’assignation en suspension de l’exécution provisoire est désormais sans objet.
À titre surabondant, il fait valoir qu’aucune conséquence manifestement excessive n’est alléguée.
Il conteste l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Il est effectivement justifié qu’une saisie attribution a été pratiquée le 17 novembre 2023 et a été dénoncée le 23 novembre suivant.
En application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, si l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tout ses accessoires, le paiement est néanmoins différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation.
Ainsi, en l’absence d’acquiescement et alors que le délai de contestation expire au 26 décembre 2023, la demande réitérée par conclusions du 8 décembre 2023 est recevable.
Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation :
Il doit être rappelé que l’appréciation de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l’affaire qui appartient exclusivement à la cour saisie de l’affaire au fond.
Ainsi, le premier président n’a pas le pouvoir d’examiner le bien-fondé de l’appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l’espèce et du droit des parties.
En l’espèce, force est de constater que les éléments invoqués par l’appelant relèvent tous d’un examen de l’affaire au fond s’agissant notamment, de l’appréciation de l’existence du travail dissimulé, la réalité de la relation de travail étayée par d’autres éléments que les virements, l’existence d’un contrat écrit dit de chantier et la motivation de la rupture de la relation de travail.
À cet égard, la seule non prise en compte de la convention collective n’est pas de nature à caractériser un moyen sérieux d’annulation ou de réformation quant à la globalité de la décision.
Enfin, la délivrance des bulletins de paie sous astreinte, conséquence logique de la décision, ne saurait avoir une incidence sur l’instance pénale, la société HMS ne faisant que déférer à l’exécution d’une décision de justice.
Ainsi, la motivation et les indications retenues par le premier juge ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit.
L’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation n’est donc pas retenue.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation et l’existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire :
La société HMS invoque les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile aux termes duquel « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
Il doit être rappelé qu’il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d’ordonner la consignation des condamnations.
En l’espèce, au regard de la saisie attribution pratiquée et non encore contestée, il doit être considéré que les sommes saisies sont indisponibles ce qui ne permet pas de faire application de l’article 521 du code de procédure civile.
En outre, en application de la disposition précitée, la demande de consignation ne peut utilement prospérer au regard de sommes ayant un caractère alimentaire, ce qui est le cas des condamnations au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement ainsi que cela a été rappelé par le conseil de prud’hommes en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail.
La demande de consignation est donc également rejetée.
La société HMS, qui succombe sur ses demandes, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de M.[M].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort,
REJETTE la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire et la demande subsidiaire de consignation,
CONDAMNE la société HMS aux dépens et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société HMS à payer à M.[K] [J] [M] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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