Confirmation 18 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 oct. 2024, n° 24/04783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04783 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFXG
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 octobre 2024, à 16h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [T]
né le 15 mai 2004 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Hajer Malekian avocat de permanence, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [D] [N] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lorsdu prononcé de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 16 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [W] [T] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 16 octobre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 octobre 2024, à 16h40, par M. [W] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [W] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public."
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, les pièces du dossier permettent d’établir que [W] [T] a fait l’objet de 7 signalements depuis 2023 et jusqu’en 2024 pour des infractions relatives aux stupéfiants, mais également pour des menaces de mort à l’égard de personnes en charge d’un service public et encore port d’arme blanche de catégorie D.
Dans ces circonstances, et alors qu’aucune pièce n’atteste de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de [W] [T], la menace à l’ordre public perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L’administration, qui a procédé aux diligences utiles de saisine du consulat, peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente décision sera remise à l’intéressé par le greffe du centre de rétention administrative, par le truchement d’un interprète, le cas échéant,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Prononcé à Paris le 18 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Bulletin de paie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Provision ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Paiement ·
- Défaut de paiement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tontine ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Clause ·
- Biens ·
- Banque ·
- Émoluments ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Consorts
- Contrats ·
- Empiétement ·
- Parking ·
- Station d'épuration ·
- Polynésie française ·
- Préjudice de jouissance ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Communication des pièces ·
- Liquidation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Cautionnement ·
- Délai ·
- Procédure
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Europe ·
- Action ·
- Prescription ·
- Investissement ·
- Insuffisance d’actif ·
- Point de départ ·
- Courtage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Code de conduite ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pacifique ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Salaire ·
- Échelon ·
- Sociétés ·
- Tribunal du travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Titre ·
- Salariée
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Dépôt ·
- Usage ·
- Locataire ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Formule exécutoire ·
- Exécution ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Compétence ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Droit du travail ·
- Donneur d'ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.