Confirmation 5 octobre 2024
Confirmation 5 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 oct. 2024, n° 24/04579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04579 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDHP
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 octobre 2024, à 10h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [P]
né le 01 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2] n°2
assisté de Me Sylvia De Sousa, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant que le magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour décide de la présence de la personne convoquée ;
— Vu l’ordonnance du 03 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 02 octobre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 octobre 2024, à 16h34, par M. [M] [P] ;
— Vu les pièces transmises à l’audience par le conseil de M. [M] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [M] [P] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut sur le défaut de diligences pendant les 30 premiers jours estimant ainsi que le Préfet ne peut obtenir une nouvelle prolongation sur le fondement de l’article L. 742-4 du CESEDA. La défense indique qu’il n’apparaît aucune diligence de l’administration concernant vers le pays d’origine et qu’il n’en résulte aucune perspective d’éloignement dans un délai convenable, en précisant qu’il appartient à l’administration d’en rapporter la preuve. Il sollicite donc l’infirmation de l’ordonnance du premier juge avec mise en liberté du retenu et subsidiairement une assignation à résidence.
SUR QUOI,
Sur les diligences de l’administration
Il résulte de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°).
Il appartient au juge en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce il n’est pas contesté que le consul du MALI a été saisi le 27 septembre 2024 et qu’un routing a été organisédès réception du laissez-passer soit le 27 septembre 2024 à 10H17.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.
Ainsi, l’autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et a répondu à l’obligation de moyens lui incombant en vertu des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Etant rappelé que [J] [M] est sorti de prison le 2 septembre 2024 et que dès le 27 septembre 2024 un routing a été organisé.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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