Confirmation 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 7 oct. 2024, n° 23/16666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 07 Octobre 2024
(n° , 8 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/16666 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILTO
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 19 Octobre 2023 par M. [D] [C] [B] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] (MADAGASCAR), élisant domicile au cabinet de Me Garspard Lindon – [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Gaspard LINDON, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Juin 2024 ;
Entendu Me Gaspard LINDON représentant M. [D] [C] [B],
Entendu Me Valentin DAGONAT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Renaud LEGUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, magistrate honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [D] [C] [B], né le [Date naissance 1] 1998, de nationalité malgache, a été mis en examen du chef de viol commis sur une personne vulnérable, puis placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 6]-[4], le 20 mai 2021,par un juges des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.
Le 14 décembre 2021, le juge d’instruction a remis en liberté M. [C] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 19 mai 2023, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu au bénéfice de M. [C] [B]. Cette décision n’a pas été frappée d’appel comme en atteste le certificat de non appel du 12 septembre 2023 produit aux débats. C’est ainsi que cette décision a désormais un caractère définitif à l’égard du requérant.
Le 19 octobre 2023, M. [C] [B] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en indemnisation de la détention provisoire devenue injustifiée, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci,
— Juger que M. [C] a faut l’objet d’une décision définitive de non-lieu
— Juger qu’il est recevable et bien fondé en sa demande de réparation de sa détention injustifiée
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [C] les sommes suivantes ;
— 10 500 euros TTC au titre du préjudice patrimonial matériel correspondant aux frais de défense en lien avec la détention
Avant dire droit sur les préjudices corporel et moral
— Ordonner la désignation d’un ou plusieurs experts avec pour mission de :
— établir le préjudice corporel psychique et physique du requérant et les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux qui y sont associés, à savoir : dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice scolaire, universitaire ou de formation, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudice permanent exceptionnels, préjudices liés à des pathologies évolutives
— dire si la pathologie psychiatrique avant son incarcération a été aggravée par la détention et, dans l’affirmative, dans quelle proportion, en précisant le pourcentage d’aggravation imputable à l’évolution normale de la pathologie préexistante et celui imputable à la détention
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens de l’instance
Subsidiairement, sil’expertise n’était pas ordonnée
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 10 500 euros eau titre du préjudice matériel financier
— 90 000 euros au titre du préjudice moral causé correspondant au caractère criminel du chef de la mise en examen, aux conditions de détention, à son incompréhension totale des raisons de son incarcération, à son absence totale de passé carcéral, aux sévices subis en détention, au grave handicap mental qui l’a conduit à tenter de s’ôter la vie, à sa rupture de soins partielle puisqu’il aurait bénéficié de soins quotidiens en hôpital psychiatrique, à son incompatibilité avec la détention classique, plusieurs fois rappelée par les experts et évidente de surcroît
— 80 000 euros au titre du préjudice corporel psychique
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse déposée le 27 mai 2024 et soutenues oralement, M. [C] a maintenu ses précédentes demandes qu’il a modifié sur les points suivants :
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [C] la somme de 8 400 euros TTC au titre du préjudice patrimonial matériel correspondant aux frais de défense en lien avec la détention
Subsidiairement,
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 8 040 euros au titre du préjudice matériel financier
— Juger que l’état de santé psychique de M. [C] a été aggravé de façon permanente par sa détention
— Juger qu’il a subi un préjudice corporel psychique et physique et des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux associés
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 50 000 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice corporel psychique
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en défense, déposées le 27 mars 2024 et développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Débouter le requérant de sa demande d’expertise
— Débouter le requérant de sa demande formée au titre du préjudice corporel
ramener l’indemnisation au titre du préjudice matériel à la somme de 8 040 euros
— Ramener à de plus justes proportions la demande au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 22 000 euros
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l’audience les termes de ses conclusions déposées le 25 avril 2024, conclut à :
— La recevabilité de la requête pour une durée de 208 jours
— L a réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées
— Rejet de la demande d’expertise
— La réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées
— Rejet du préjudice corporel psychique.
Le conseil du requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel.
Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes
indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [C] [B] a présenté sa requête aux fins d’indemnisation le 19 octobre 2023, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive, et justifie du caractère définitif de cette décision par la production du certificat de non appel de l’ordonnasse de non-lieu du magistrat instructeur en date du 12 septembre 2023
Sa requête est donc recevable pour une durée de détention indemnisable de 208 jours.
Sur la demande d’expertise médicale avant dire droit
M. [C] expose qu’il justifie d’éléments laissant à penser à une aggravation de sa maladie psychiatrique liée à son placement en détention provisoire. Or, cette aggravation de [4] mentale du requérant est permanente. Aussi, afin d’en mesurer la nature et l’ampleur, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si M. [C] a subi une aggravation permanente de sa pathologie psychiatrique en lien direct avec la détention et la chiffrer. Dans le cas contraire, il convient de préciser si il n’a pas subi une aggravation temporaire. C’est pourquoi, il sollicite que soit ordonné une expertise médicale le concernant.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande d’expertise médicale. Ils exposent que le requérant était atteint d’une pathologie psychiatrique importante avant son incarcération et qu’il n’est pas démontré que celle-ci se soit aggravée en détention ni que son aggravation résulte du placement en détention. En outre, il est déjà versé aux débats plusieurs expertises psychiatrique et autres éléments médicaux qui permettent d’avoir une parfaite connaissance de la situation médicale du requérant.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [C] était hospitalisé à l’hôpital psychiatrique [5], dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte, pour une schizophrénie et une bipolarité, depuis un mois, au jour de son interpellation le 18 mai 2021. Il apparaît par ailleurs qu’il était suivi pour sa pathologie depuis l’âge de 12 ans et que sa première hospitalisation en psychiatrie remonte à l’âge de 19 ans.
Le requérant a fait l’objet de deux expertises psychiatriques des docteurs [F] et [I] et d’une contre-expertise psychiatrique des docteurs [F] et [R] , ainsi que d’un rapport d’examen psychologique ordonnés lors de l’information judiciaire, ainsi que du compte-rendu de son hospitalisation à la Maison Blanche.
C’est ainsi que la cour dispose déjà d’éléments médicaux précis et importants concernant la pathologie mentale dont souffre le requérant et la dangerosité qu’il présentait s’il devait rester en détention. Il n’est nullement évoqué par ces différents médecins une aggravation de sa pathologie durant son temps de détention où il a été suivi au SMPR du centre pénitentiaire. Par ailleurs, le requérant ne produit lui-même aucune pièce tendant à penser que cette pathologie initiale se serait aggravée en détention.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale présentée par M. [C].
Sur l’indemnisation
— Sur le préjudice moral
M. [C] considère qu’il a subi un choc carcéral très important pour les raisons suivantes :
— le caractère criminel du chef de mise en examen
— les conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de [Localité 6]-[4] qui sont relevées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2020
— de son incompréhension totale des raisons de son incarcération
— de son absence de passé carcéral
— des sévices subis en prison
— de son grand handicap mental l’empêchant notamment de prendre part aux activités habituellement permises aux détenus qui l’a conduit à tenter de s’ôter la vie
— de sa rupture partielle de soins en détention
— de son incompatibilité avec une détention classique.
C’est pourquoi, il sollicite en réparation de son préjudice moral une somme de 90 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que la demande d’indemnisation du préjudice moral est fondée en son principe mais ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Il y a lieu de retenir le fait que le requérant était âgé de 23 ans au jour de son incarcération et que le bulletin numéro un de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation. Par contre la nature des faits reprochés et l’importance de la peine encourue résultent de la mise en examen du requérant et non pas de son placement en détention provisoire. Il n’est par contre pas contesté que compte tenu des antécédents médicaux de M. [C], celui-ci a subi une aggravation de ses conditions de détention. Le rapport du Contrôleur général n’est pas contemporain à la période de détention du requérant et il ne pourra pas en être tenu compte. IL n’est pas démontré non plus qu’il y a eu une rupture partielle de ses soins alors qu’il se trouvait en détention. Il ne démontre pas d’avantage avoir été isolé culturellement et linguistiquement et qu’il aurait été isolé de sa famille. C’est ainsi que l’AJE propose l’allocation d’une somme de 22 000 euros.
Le procureur général partage l’analyse de l’agent judiciaire de l’Etat en considérant qu’il y a lieu de prendre en compte le fait que le requérant n’avait jamais été incarcéré, qu’il était âgé de 23 ans et qu’il a été séparé de sa famille et qu’il a donc subi un choc carcéral important. S’agissant de ses conditions de détention, il ne démontre pas de conditions particulières qui lui soient propres et n’évoque aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Office International des Prisons.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [C] était âgé de 23 ans au moment de son incarcération et était célibataire. Il se dit père d’une fille mais aucun élément produit aux débats ne le justifie. Le bulletin numéro 1de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale. C’est ainsi qu’au jour de son placement en détention provisoire M. [C] n’avait jamais été incarcéré et son choc carcéral initial a été important.
La durée de la détention provisoire, 208 jours en l’espèce, n’est pas non plus un facteur aggravant du préjudice moral mais un élément d’appréciation de celui-ci.
S’agissant de ses conditions de détention, la surpopulation du centre pénitentiaire de [Localité 6]-[4] et les conditions indignes de détention sont évoquées dans un rapport de 2020 du Contrôleur Général des lieux de privation de liberté. Pour autant, ce rapport n’est pas concomitant à la période où M. [C] se trouvait en détention provisoire. De plus, le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement connu des conditions de détention difficiles au sein du centre pénitentiaire de [Localité 6]-[4]. Dans ces conditions, il n’est pas démontré l’existence d’un facteur d’aggravation du choc carcéral.
De même, il ressort de ses propres déclarations, du rapport d’enquête sociale rapide et des deux expertises psychiatrique que le requérant est arrivé en France, en provenance de Madagascar en alors qu’il est âgé de 10 ans accompagné de son père, puis reparti à l’étranger et revenu définitivement en France en 2015. Etant en France depuis plus de 6 ans au jour de son incarcération et indiquant parler et lire le français, il ne peut pas être retenu un isolement linguistique et culturel de sa part en détention.
Le sentiment d’injustice alors que l’on se sait innocent est lié à la procédure pénale elle-même et à la mise en examen et non pas à la détention provisoire. Cet élément ne peut donc pas non plus constituer un facteur d’aggravation du préjudice moral.
Par contre, mis en examen pour des faits de viol aggravé pour lesquels il encourrait la peine de 20 ans de réclusion criminelle, la lourdeur de la peine encourue peut générer un légitime sentiment d’angoisse pour le requérant dont il sera tenu compte. La nature sexuelle des faits pour lesquels il était incarcéré qui lui conférait en détention le statut peu enviable de pointeur, a entraîné des menaces et des violences de la part de ses co-détenus qui sont attestées, même si les photographies produites aux débats ne sont pas de bonne qualité. Il s’agit là de facteurs d’aggravation du choc carcéral.
Il n’est pas démontré que M. [C] ait fait l’objet d’une absence de soins alors qu’il se trouvait en détention, alors qu’il était placé au sein du Service Médico-Psychologique Régional (SMPR) du centre pénitentiaire de [Localité 6]-[4] et qu’il avait des consultations au moins chaque semaine.
Par contre, vu l’importance de la pathologie présentée par le requérant, ses hallucinations, son absence de sens du réel et du contact avec autrui, sa tentative d’autolyse, sont autant d’éléments qui démontrent que le requérant n’était pas en capacité de s’adapter à l’univers carcéral, ce qui a notablement aggravé ses conditions de détention. Il y a dont il y a lieu d’en tenir compte au titre de la majoration du choc carcéral.
Par contre, l’atteinte à sa réputation en détention n’est pas démontrée et ne paraît pas indemnisable dans la mesure ou la notion d’atteinte à la réputation se fait pas référence à l’opinion publique ou dans l’esprit de la population et non pas dans un lieu clos.
C’est ainsi qu’au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [C] une somme de 22 500 euros en réparation de son préjudice moral.
— Sur le préjudice matériel
1- Sur les frais d’avocat :
M. [C] estime que, sur l’ensemble des actes qui lui ont été facturés à hauteur de 8 400 euros TTC, à titre prinicpal et de 8 040 euros à titre subsidiaire, sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Cela consiste en deux factures acquittées de 3 4 400 euros et de 3 600 euros qui coprennet des visites en détention, un mémoire devant la chins et un mémoire en appel, une déclartion d’appel, une audience devant la chambre de l’instruction, ainsi qu’un pourvoi en cassation.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public considèrent que la somme sollicitée est justifiée et l’AJE se propose de verser au requérant une somme de 8 040 euros.
En l’espèce, M. [C] produit aux débats deux factures :
— L’une d’un montant de 4 400 euros TTC est relative à deux mémoires devant la chambre de l’instruction et deux audiences devant cette chambre, deux visites de son client au centre pénitentiaire de [Localité 6]-[4] et une déclaration d’appel. Ces diligences sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire et son montant sera retenu.
— L’autre est d’un montant de 3 600 euros TTC et émane d’un avocat au Conseil et à la Cour de cassation et correspond à un pourvoi en cassation sur un arrêt de la chambre de l’instruction qui confirmait l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Cette facture est également en lien avec le contentieux de la détention.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions, seules les diligences en lien exclusif avec le contentieux de la détention peuvent être prises en compte.
C’est ainsi qu’il y a lieu de retenir ces deux factures et d’allouer à M. [C] une somme de 8 040 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice 'corporel psychique'
M. [C] sollicite l’allocation d’une somme de 50 000 euros au titre de son préjudice corporel psychique, expliquant que sa pathologie s’est aggravée en détention et qu’à défaut d’une expertise médicale la constatant , cette dernière ne peut pas être indemnisée par une somme inférieure à 50 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande alors qu’il n’est pas justifié d’une aggravation de la pathologie que présentait le requérant avant son incarcération ni du fait qu’en cas d’aggravation, cette dernière résulterait de son placement en détention et non pas d’une autre cause.
Il convient à titre liminaire d’indique que la notion de 'préjudice corporel psychique’ évoquée ne parait pas être retenue par la jurisprudence établie sur la base des dispositions de l’article 149 du code de proécdure pénale qui évoque les seuls préjudices moral et matériel. La défénition de cette notion parait en outre incertaine.
L’éventuelle aggravation de la pathologie du requérant s’apprécie dans le cadre du préjudice moral de celui-ci.
Pour autant, comme il a été indiqué précédemment dans la décision au titre de la demande d’expertise médicale, M. [C] échoue à justifier que sa pathologie mentale s’est aggravée durant la période où il a été placé en détention provisoire, puisqu’il est suivi médicalerment pour sa pathologie depuis l’âge de 12 ans, qu’il est régulièrement hospitalisé pour ses troubles depuis l’âge de 19 ans et qu’il était hospitalisé sous contrainte au jour où il a été interpellé. Les faits reprochés alors se passaient d’ailleurs au sein de l’hopital psychaitrique dans lequel il se trouvait. En outre, il n’est pas d’avantage justifié que cette éventuelle aggravation serait en lien direct et certain avec le placement en détention provisoire de M. [C].
Faute de justifier de la réalité de ce préjudice intégré par ailleurs au sein du préjudice moral, ily a lieu de rejeter la demande.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [C] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [D] [C] [B] est recevable,
Rejetons la demande d’expertise médicale,
Lui allouons les sommes suivantes :
— 22 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— 8 040 euros en réparation du préjudice matériel
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [D] [C] [B] du surplus de ses demandes.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 07 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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