Résumé de la juridiction
Ordonnance, donnant acte du désistement d’une plainte, qui a omis de statuer sur les conclusions présentées dans un mémoire du praticien poursuivi enregistré au greffe avant l’enregistrement du désistement et demandant aux premiers juges, d’une part, une condamnation en réparation du préjudice subi du fait de la procédure et, d’autre part, une condamnation au remboursement des frais non compris dans les dépens. Irrégularité de l’ordonnance attaquée qui doit être annulée en tant qu’elle ne statue pas sur ces conclusions.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 janv. 2014, n° 1174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1174 |
| Dispositif : | Annulation et évocation |
Texte intégral
N° 11744/O ___________________________________
Dr Jean-Loup M ___________________________________
Ordonnance du 6 janvier 2014
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE,
Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale les 6 août 2012 et 26 mars 2013, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Jean-Loup M, qualifié en médecine générale et qualifié compétent en médecine du travail ; le Dr M demande à la chambre :
- d’annuler l’ordonnance n° C.2012-3061, en date du 10 juillet 2012, par laquelle le président de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a donné acte du désistement de la plainte formée à son encontre par M. Henri-Marc Bouffort, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine;
- de condamner M. B à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- de condamner M. B à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Le Dr M soutient que la chambre disciplinaire de première instance a omis de statuer sur ses demandes d’indemnité pour procédure abusive et de remboursement de frais au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 qu’il avait formulées contre M. B avant son désistement intervenu le 26 juin 2012 et qu’il n’a pas accepté ; qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, la plainte de M. B étant infondée et mensongère ; que sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive est tout à fait justifiée ; qu’il a engagé des frais pour sa défense dans la procédure engagée à son encontre par M. B ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 21 décembre 2012 et 4 juin 2013, les mémoires présentés pour M. B, tendant au rejet de la requête et à la condamnation du Dr M à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
M. B soutient qu’il a souhaité se désister de sa plainte dans un souci d’apaisement, ce que le Dr M lui refuse ; que sa plainte était fondée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 4126-5 ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
1. Considérant que par un courrier enregistré le 26 juin 2012 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, M. B s’est désisté de la plainte qu’il avait formée contre le Dr M le 13 janvier 2012 ; que, ce désistement étant pur et simple, c’est à bon droit que, par l’ordonnance attaquée, prise en application de l’article R. 4126-5 du code de la santé publique, le président de la chambre disciplinaire de première instance, qui n’avait pas à recueillir au préalable l’acceptation de ce désistement par le Dr M, en a donné acte ;
2. Mais considérant que, dans un mémoire enregistré au greffe de la chambre disciplinaire de première instance le 16 mai 2012, soit avant l’enregistrement du désistement de M. B, le Dr M a demandé aux premiers juges, d’une part, de condamner M. B à lui verser 2 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la procédure et, d’autre part, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés ; que le président de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a omis de statuer sur ces conclusions du Dr M ; que, par suite, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée en tant qu’elle ne statue pas sur ces conclusions ;
3. Considérant qu’il y a lieu, d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes du Dr M ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
4. Considérant que si les juridictions ordinales ont compétence pour connaître des demandes en réparation financière du préjudice causé à un praticien du fait d’une plainte abusivement déposée contre lui, le désistement du plaignant fait obstacle à ce que le juge se prononce sur le caractère abusif d’une plainte dont il n’est plus saisi ;
5. Considérant que M. B s’étant désisté de sa plainte contre le Dr M, les conclusions à fin de dommages-intérêts pour procédure abusive que ce dernier présente ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Considérant que, lorsqu’il est donné acte du désistement d’une requête, il peut être fait application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, applicable devant les juridictions ordinales, pour condamner le requérant à payer au défendeur la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que les conclusions chiffrées tendant à l’application de ces dispositions sont présentées avant le désistement ;
7. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement au Dr M de la somme de 1000 euros en remboursement des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés ;
Sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice, pour la présente instance, de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions de M. B à l’encontre du Dr M qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE
Article 1 : L’ordonnance n° C.2012-3061, en date du 10 juillet 2012, du président de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France est annulée en tant qu’elle ne s’est pas prononcée sur les demandes présentées par le Dr M.
Article 2 : M. B versera au Dr M la somme de 1 000 euros en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr M est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. Bouffort sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au Dr Jean-Loup M, à M. Henri-Marc B, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet des Hauts-de-Seine, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Fait le 6 janvier 2014
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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