Confirmation 8 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 8 janv. 2020, n° 19/11318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11318 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mai 2019, N° 19/53989 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 08 JANVIER 2020
(n° 8 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11318 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CABZ4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2019 -Président du TGI de Paris – RG n° 19/53989
APPELANTE
D&P V GESTION, représentée par son président M. Y Z
[…]
[…]
N° SIRET : 522 934 777
Représentée par Me Olivier DILLENSCHNEIDER de la SELARL DILLENSCHNEIDER FAVARO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866
Assistée par Me Kévin POUJOL, substituant Me Olivier DILLENSCHNEIDER de la SELARL DILLENSCHNEIDER FAVARO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866
INTIME
Monsieur A X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assisté par Me Augustin NICOLLE de BCTG Avocats AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T01
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
M. A X a été embauché en 2005 par la société D&P Finance, associée unique de la société D&P V Gestion, société de gestion du fonds FPCI D&P V, puis mis à disposition fin 2010 de la société D&P V Gestion afin d’en assumer les fonctions de gérant et de membre du comité de direction. Il a également été vice-président de la société D&P V Gestion à compter de 2013.
Par acte du 22 décembre 2010, en ces qualités et du fait de son implication dans l’équipe de gestion, la société D&P V Gestion a cédé à M. A X 4 573 parts C du fonds commun de placement à risques qu’elle gère, soit 10% de l’ensemble des parts C émises par le fonds. Aux termes de ce même acte, il a été prévu qu’en cas de départ d’un membre de l’équipe de gestion porteur de parts C, celui-ci s’engageait à les revendre à la société D&P V Gestion pour une quotité et un prix dépendant de la date et du motif (démission ou révocation) du départ.
M. A X a démissionné de l’ensemble de ses fonctions le 12 juin 2018 par lettre remise en main propre le même jour, avec effet au 31 juillet 2018, et a quitté le groupe le jour dit.
Suivant courrier en date du 1er octobre 2018, la société D&P V Gestion a levé l’option de la promesse de vente dont elle bénéficiait selon l’acte du 22 décembre 2010 portant sur le rachat de 63% x 4 573 parts C, soit 2 880 parts C, à un prix égal à la fraction libérée de leur valeur nominale, soit au total 11 030,40 euros.
La cession des titres n’a pas eu lieu.
La société D&P V Gestion a fait assigner au fond, le 4 avril 2019, M. A X devant le tribunal de grande instance de Paris en exécution forcée de la vente des titres. Dans l’attente du jugement, elle a, par acte du 12 avril 2019, fait assigner en référé d’heure à heure M. A X aux fins de mise sous séquestre des titres objets de la promesse.
Par ordonnance du 21 mai 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné la société D&P V Gestion aux dépens,
— condamné la société D&P V Gestion à payer à M. A X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 29 mai 2019, la société D&P V Gestion a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2019, la société D&P V Gestion demande à la cour de :
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile et 1961 du code civil,
— infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— en conséquence, ordonner la mise sous séquestre des parts C du FPCI D&P V détenues par M. A X et objet de la promesse de vente conclue entre D&P V Gestion et M. A X, soit 2 880 parts C, ainsi que de tous les fruits y attachés jusqu’au prononcé d’une décision judiciaire devenue définitive ayant tranché le litige au fond,
— désigner en qualité de séquestre la société Caceis Bank, dépositaire et gestionnaire des titres du FPCI D&P V,
— condamner M. A X à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimé aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2019, M. A X demande à la cour de :
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
Vu les promesses unilatérales de cession et d’achat de parts C du FCPR D&P V en date du 22 décembre 2010,
— constater que l’exercice de l’option par D&P V Gestion se heurte à une contestation sérieuse,
— constater que D&P V Gestion allègue mais ne justifie d’aucune urgence,
— constater que D&P V Gestion allègue mais ne justifie d’aucun dommage imminent,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance déférée,
— rejeter purement et simplement la demande de placement sous séquestre et toutes les autres demandes articulées par D&P V Gestion,
— condamner D&P V Gestion au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2019 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS
La société D&P V Gestion fonde sa demande de séquestre des parts C détenues par M. A X tant au visa de l’article 808 que de l’article 809 du code de procédure civile.
En application de l’article 1961 du code civil, le juge peut ordonner le séquestre d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, s’il estime qu’il convient de prescrire cette mesure pour assurer la conservation des droits des parties.
Le juge des référés est compétent pour prononcer une telle mesure lorsqu’existe une situation d’urgence ou pour prévenir un dommage imminent conformément aux dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile.
Il en résulte qu’une mesure de séquestre ne se justifie que s’il existe un litige sérieux sur la propriété ou la possession d’un bien et que la contestation sérieuse n’est pas un obstacle à la décision de référé à ce sujet, mais en est la condition.
Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d’urgence le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'. Dans ce cadre, il appartient simplement au juge de rechercher si l’urgence est caractérisée et si un différend justifie et rend nécessaire et appropriée la mesure de séquestre sollicitée.
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, 'le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
La société D&P V Gestion soutient que la mesure de séquestre est justifiée par l’existence d’un litige sérieux sur la propriété des parts C, objet de la promesse, puisque que M. A X s’est engagé à céder 63% des parts C en cas de départ volontaire, qu’il a démissionné de ses fonctions avec effet au 31 juillet 2018, que la promesse a été levée dans le délai stipulé de 2 mois à compter de la cessation des fonctions, le 1er octobre 2018, et que la levée de l’option vaut vente. Elle expose que tant l’urgence que le risque d’un dommage imminent sont caractérisés et résultent de la distribution des fruits attachés aux parts C et du risque de vente desdites parts C.
Il n’est pas contesté qu’il existe entre les parties un litige sérieux sur la propriété des parts C détenues par M. A X, la société D&P V Gestion considérant que conformément aux stipulations de la promesse (articles 3.1, 3.2, 3.3) M. A X a l’obligation de lui céder 63 % des parts C au montant de leur valeur nominale, M. A X considérant pour sa part que la société D&P V Gestion n’a pas levé son option d’achat dans les délais impartis (article 3.4 de la promesse) et que la promesse est caduque, ce différend devant être tranché par les juges du fond saisis.
Il s’avère que la société D&P V Gestion n’invoque aucun élément de nature à caractériser l’existence de l’urgence, se contentant de reprendre à ce titre le risque d’un dommage imminent résultant de la distribution des fruits attachés aux parts C et de la cession des mêmes parts. De surcroît, l’existence d’une action au fond en exécution forcée de la vente des parts C détenues par M. A X devant le tribunal de grande instance de Paris introduite le 4 avril 2019 ne peut suffire à conférer à la demande de mise sous séquestre un caractère d’urgence, lequel se trouve contredit par le délai de près de six mois qui s’est écoulé depuis le 18 octobre 2018, date de la mise en demeure de la société D&P V Gestion délivrée à M. A X d’avoir à céder les 2 880 parts C litigieuses, sans protestation de la société D&P V Gestion.
La condition de l’urgence requise pour l’application de l’article 808 du code de procédure civile fait donc défaut.
Au titre de la nécessité de prévenir tout dommage imminent, la société D&P V Gestion allègue que :
— la liquidation en cours du FPCI D&P V implique la cession de ses actifs et la distribution aux porteurs des parts des revenus générés par ces cessions, qu’à ce titre les porteurs des parts C vont bénéficier d’importantes plus values et qu’il est nécessaire de mettre sous séquestre les titres objet de la promesse ainsi que tous les fruits y attachés,
— l’existence d’une clause d’inaliénabilité des parts C à la promesse n’est pas de nature à faire échec à une cession à un tiers de bonne foi, si bien qu’il existe un risque de cession des parts C, lequel est exacerbé par le conflit opposant M. X à la société D&P V Gestion concernant la mise en 'uvre de la responsabilité de ce dernier dans sa gestion passée, dès lors qu’il a indiqué aux dirigeants de la société D&P V Gestion qu’en cas de mise en 'uvre de sa responsabilité, il céderait tout ou partie des parts C objet de la promesse à un tiers.
L’acte du 22 décembre 2010 relatif aux promesses de cession et d’achat de parts C du fonds concerné stipule, en son article 2, une clause d' 'inaliénabilité des parts C détenues par les parties' aux termes de laquelle 'les parts C détenues par chacune des parties sont incessibles pendant toute la durée de vie du fonds (liquidation comprise), sauf en application des stipulations de l’engagement de cession. De même, les parts C ne pourront être apportées à une société de quelque nature qu’elle soit (civile ou autre) ou à toute autre structure, ni faire l’objet de toute autre opération de prêt, affectation ou réalisation de gage, nantissement ou autre ayant pour effet ou pour objet d’opérer la mutation, le transfert, la cession ou la transmission de tout ou partie desdites parts C'.
En outre, le règlement du fonds dispose, en son article 12.4 'propriété des parts', que 'la propriété des parts émises résulte de l’inscription sur une liste établie par le dépositaire pour chaque catégorie de parts dans des registres tenus à cet effet par le dépositaire' et, en son articles 14 'transferts de parts', que 'le transfert sera exécuté par le dépositaire sur instruction de la société de gestion (…). La société de gestion sera en droit de refuser, sous sa seule autorité, la transcription du transfert et donc la transcription du cessionnaire sur la liste des porteurs de parts en cas de doute sur la qualité de cessionnaire'.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société D&P V Gestion, il n’existe pas de risque de cession des parts C, à son insu et sans son contrôle, y compris à un tiers de bonne foi qui, en tout état de cause, se verrait opposer les dispositions précitées du règlement du fonds. Quant au conflit l’opposant à M. A X à raison de la gestion passée du fonds, aucune pièce du dossier n’établit que M. A X aurait menacé de céder ses parts C en cas de mise en oeuvre de sa responsabilité, si bien qu’aucun risque de revente à un tiers n’est caractérisé de ce chef.
Il n’est pas démontré ni même allégué que la détention par M. A X des parts C litigieuses constitue un obstacle aux opérations de liquidation en cours du fonds. La société D&P V Gestion n’établit pas non plus qu’il existerait un risque de recouvrement futur des fruits attachés aux parts C distribués à M. A X, en cas de décision favorable à celle-ci sur la propriété des parts, dès lors d’une part qu’elle ne communique pas les sommes concernées par la distribution des fruits -que M. A X indique au demeurant ne pas avoir perçues malgré l’ordonnance entreprise qui n’a pourtant pas fait droit à la mesure de séquestre et sa réclamation à la société Caceis du 26 août 2019-, d’autre part que ce dernier justifie d’une situation professionnelle confortable avec un salaire mensuel brut de 8 000 euros.
La société D&P V Gestion ne peut donc se prévaloir d’un dommage imminent qu’une mesure de séquestre serait de nature à prévenir. L’ordonnance entreprise qui a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande sera confirmée.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société D&P V Gestion, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à M. A X la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de l’indemnité allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société D&P V Gestion aux dépens d’appel,
Condamne la société D&P V Gestion à verser à M. A X la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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