Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 17 sept. 2025, n° 25/05695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 17 décembre 2024, N° 2024070845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05695 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCGG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2024 – Président du TC de [Localité 5] – RG n° 2024070845
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. QUALITY MEDIA PRODUCCIONES S.L., société de droit espagnol
[Adresse 4]
[Localité 1] – ESPAGNE
Représentée par la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Santiago MUZIO DE PLACE, avocat plaidant au barreau de LYON
à
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.F.A. MJA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 5] TELEVISION CENTER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Juillet 2025 :
Une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 17 décembre 2024 a :
Condamné la société de droit espagnol Quality Media Producciones SL à payer à la société [Localité 5] Television Center, à titre de provision, la somme de 88.530 € TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 en 3 échéances :
— 30% dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et avant le 15 janvier 2025, et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant 30 jours ;
— 50 % selon l’état d’avancée des travaux, à première demande d’acompte de l’entrepreneur dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la facture d’acompte, et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant 30 jours ;
— 20% à la réception des travaux dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la facture de solde, et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € jours de retard pendant 30 jours ;
Condamné la société de droit espagnol Quality Media Producciones SL à payer à la société [Localité 5] Television Center, à titre de provision, la somme de 6.900 € TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et avant le 15 janvier 2025, et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant 30 jours.
Ne s’est pas réservée la liquidation de l’astreinte.
Condamné la société de droit espagnol Quality Media Producciones SL à payer à la SAS [Localité 5] Television Center la somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le défaut de règlement d’une seule échéance à la date convenue entraînera de plein droit déchéance du terme, emportant condamnation au paiement du solde de la créance principale, outre l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamné en outre la société de droit espagnol QUALITY MEDIA PRODUCCIONES S.L aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 janvier 2025, la société Quality media producciones a fait appel de cette décision.
Par actes en date des 31 mars et 16 mai 2025, elle a fait citer la société [Localité 5] Télévision Center aux fins de voir arrêter l’exécution de l’ordonnance du 17 décembre 2024 et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 9 juillet 2025, représentée par son conseil, elle reprend et développe les termes de son assignation.
Elle fait valoir que le premier juge a fondé sa décision sur la base de pièces intégralement en langue étrangère et a rédigé une partie de sa motivation en anglais ; qu’il appartenait au premier juge d’indiquer le sens et la portée des termes en langue anglaise.
Elle soutient qu’elle n’a bénéficié que d’un délai très court pour préparer sa défense ce qui ne lui a pas permis de produire l’intégralité des éléments au soutien de ses prétentions.
Elle estime que la première décision recèle des incohérences, contradictions et une valorisation erronée du seul devis produit. Elle estime que les éventuels travaux devraient être fixés dans le cadre d’une expertise contradictoire.
Elle fait état de la liquidation judiciaire de la société défenderesse au titre des conséquences manifestement excessives et elle allègue que le liquidateur a pour mission de rembourser les créanciers. Elle conteste le fait qu’il existerait une garantie de retrouver les fonds, la Caisse des dépôts et consignations n’ayant pas vocation à conserver lesdits fonds dans l’hypothèse d’une infirmation.
Elle précise que la première assignation est antérieure à la publication au Bodacc du jugement de liquidation judiciaire.
En réponse, elle considère que la demande de radiation est tardive en l’absence de manifestation d’une volonté d’exécuter. Elle estime que le liquidateur était tenu de réitérer la notification de la décision.
Par conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, la Selafa MJA, en la personne de Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 5] télévision Center demande de :
— débouter la société Quality media producciones de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner la radiation de l’affaire ;
— dire qu’elle ne sera rétablie que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
— condamner la société Quality media producciones à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance de référé.
Elle fait valoir que la jurisprudence a rappelé que rien n’interdit au juge de retenir comme élément probant un document écrit en langue étrangère, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation lorsqu’il en comprend le sens. Elle relève que la demanderesse n’a pas invoqué cette prétendue irrégularité. Elle estime que la preuve par devis est un moyen de preuve usuel en référé et qu’aucun contre-devis n’est produit.
S’agissant des conséquences manifestement excessives alléguées, elle soutient que dans le cadre de la liquidation, les fonds ne seront pas perçus par les anciens dirigeants mais par le liquidateur judiciaire, les sommes étant ainsi extraites du patrimoine et déposées sur un compte dédié ouvert à la Caisse des dépôts et consignations. Elle rappelle que le risque théorique de non restitution ne suffit pas.
Reconventionnellement, elle fait valoir que la présente juridiction est compétente pour statuer sur la demande de radiation ; que le comportement de l’appelante, qui prétend bénéficier d’une voie de recours tout en paralysant l’exécution d’une décision sans motif justifie cette mesure de sanction procédurale.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
L’ordonnance de [Localité 6] ne concerne que les actes de procédure et le juge, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, à retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu’il en comprend le sens.
Il en résulte que le premier juge pouvait reproduire une clause rédigée en langue anglaise, et en tirer les conséquences sans en proposer une traduction. Il a en outre précisé que ladite clause était afférente « aux frais de remise en état » et en a fait application. Enfin, il sera relevé que la langue anglaise est celle du contrat.
Par ailleurs, l’affaire appelée à l’audience du 10 décembre 2024, a fait l’objet d’un renvoi au 17 décembre de sorte que la société Quality media producciones a bénéficié d’un temps suffisant pour préparer sa défense, s’agissant d’une audience de référé qui requiert une célérité certaine.
A titre surabondant, il sera relevé que ces deux moyens, afférents à la régularité de la procédure, ne peuvent prospérer qu’au soutien d’une demande d’annulation de la première décision et non la seule infirmation. Or, la lecture des conclusions d’appelant ne révèle aucune demande en ce sens, seule l’infirmation est sollicitée.
Enfin, si la société Quality media producciones critique la première décision en ce qu’elle ne s’est fondée que sur un procès-verbal de constat et un devis et n’a pas pris en compte les échanges des parties, il sera relevé qu’elle ne produit aucune pièce (tel un autre devis ou un avis technique) susceptible de les remettre en cause. Le premier juge a relevé par ailleurs que le procès-verbal de constat qui mentionne de nombreuses dégradations lui avait été communiqué, sans qu’il ne soit donné suite à cet envoi. La demanderesse n’étaye pas davantage les inexécutions reprochées à la société [Localité 5] Télévision Center.
Dès lors, il sera constaté que la société Quality media producciones ne justifie pas de moyens sérieux de réformation de la première décision.
Sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être que rejetée, sans qu’il y ait lieu d’examiner à ce stade le risque de conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 précité étant cumulatives.
Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
En l’espèce, les conclusions d’appelant ayant été notifiées à la Selafa MJA, ès qualités, le 12 mai 2025, la demande de radiation formée par conclusions déposées à l’audience du 9 juillet 2025 est recevable.
Cette demande ne présente pas non plus un caractère tardif, peu important que la société [Localité 5] Television center (ou son liquidateur) n’ait pas diligenté à ce stade des mesures d’exécution forcée.
En revanche, l’existence d’une liquidation judiciaire est de nature à obérer en l’espèce toute possibilité de restitution des sommes versées dans l’hypothèse où la première décision serait infirmée.
A ce titre, il n’est produit aucun élément sur les créanciers, éventuellement privilégiés, de la société [Localité 5] Télévision Center ni sur l’ampleur de ses dettes.
Le fait, comme le relève la demanderesse reconventionnelle, que le liquidateur soit légalement tenu de déposer les fonds perçus sur le compte dédié ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ne garantit aucunement la restitution des fonds en cas d’infirmation.
Il en résulte qu’un risque majeur à ce titre est démontré et dès lors, la société Quality media producciones justifie de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
La demande de radiation sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Aucune des parties n’étant partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile puisque les demandes sont toutes rejetées, l’issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Quality media producciones SL ;
Rejetons la demande de radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/02232 formée par la société MJA ès qualités ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rejetons la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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