Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 10 sept. 2025, n° 23/01771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 10 février 2023, N° 2023000086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01771 -N°Portalis DBVX-V-B7H-O2L5
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE au fond du 10 février 2023
RG : 2023 000086
S.A.R.L. [X] [T]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Septembre 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [X] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
INTIMÉ :
M. [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2025
Date de mise à disposition : 10 Septembre 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un écroulement partiel d’un auvent, M. [H] a confié à la S.A.R.L. [X] [T] (ci-après [X]) des travaux de reprise d’une partie de toiture entre sa propriété et celle du fonds voisin appartenant à Mme [I], ce pour un montant de 7 800 € HT selon devis du 20 juillet 2021.
Ce devis prévoyait notamment la « fourniture et pose de tuiles de type Oméga vieux toit, y compris coupe sur deuxième tuiles si besoin (débords minimum de 5 cm des deux côtés) »
M. [H] a versé un acompte de 2 000 €.
La S.A.R.L. [X] a émis le 29 juillet 2021 une facture de reste à régler de 5 800 € TTC.
M. [H] a réglé 4 600 € contestant la bonne exécution des travaux au motif que le 31 août 2021, Mme [I] se plaignait d’infiltrations.
L’assureur de cette dernière a diligenté une mesure d’expertise amiable entre Mme [I] et M. [H], expertise confiée au cabinet Saretec lequel a conclu que les tuiles ne dépassaient pas suffisamment des deux côtés du mur. Dans un rapport du 1er septembre 2021, iI était constaté un gonflement/décollement de l’enduit sur mur pisé côté [I] à réparer d’urgence.
Par courrier du 8 septembre 2021, M. [H] a demandé à la société [X] de procéder aux travaux préconisés par l’expert pour remédier aux désordres.
CFDP, son assureur protection juridique, a adressé deux courriers puis le 26 janvier 2022, son conseil a mis en demeure la société [X] de procéder à la reprise des désordres.
M. [H] a ensuite assigné la société [X] en référé expertise.
Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 10 mai 2022 désignant M. [S].
La société [X] n’a pas participé aux opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 26 octobre 2022 concluant que :
Les travaux réalisés par la société [X] ne sont pas conformes au devis et à la facture établie qui précise « fourniture et pose de tuiles de type Oméga 13 vieux toit, y compris coupe sur 2 tuiles si bien ». Ce débord n’est pas respecté.
L’origine et la cause des désordres sont l’utilisation d’une seule tuile de longueur insuffisante pour un recouvrement, avec débord de 5 cm de part et d’autre du mur épais en pisé. Les conséquences du désordre sont le non-respect des termes du devis et de la facture.
Les travaux nécessaires étaient la reprise des tuiles pour assurer un débordement de 5 cm des deux côtés du mur. La durée prévisible des travaux était d’une semaine.
Par acte du 13 décembre 2022, M. [H] a assigné la société [X] devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse, lequel a, par jugement réputé contradictoire, rendu le 10 février 2023, faisant droit à ses demandes a :
Dit que l’action de M. [H] est recevable et fondée ;
Condamné la société [X] à payer à M. [H] la somme de 8 100 € correspondant aux travaux de nature à remettre en état les ouvrages et 1 000 € en réparation du trouble de jouissance ;
Dit que l’intégralité de ces sommes seront actualisées sur la base de l’indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport de l’expert, soit le 6 octobre 2022 et jusqu’à complet règlement ;
Condamné la société [X] à payer à M. [H] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné le défendeur susnommé aux dépens de l’instance ;
Liquidé les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 60,22 € TTC (dont TVA : 10, 04 €).
Par déclaration enregistrée le 2 mars 2023, la société [X] sollicite la réformation de l’ensemble des chefs de jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2025 après un report de la clôture.
Aux termes de ses dernières écritures (conclusions d’appel N°3) remises avant clôture au greffe par voie électronique le 22 mai 2025, la société [X] demande à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 13 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Déclarer l’ordonnance de référé ayant désigné l’expert judiciaire caduque, non avenue et inopposable à la société [X] en ce qu’elle ne lui a pas été signifiée ;
Déclarer les opérations d’expertise et le rapport d’expertise inopposables à la société [X] ;
Débouter M. [H] de ses demandes en ce qu’elles sont irrecevables et mal fondées à l’encontre de la société [X] ;
Condamner M. [H] au paiement de la somme de 1 200 € en exécution du solde du marché ;
Le Condamner au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.R.L. [X] soutient que :
1)Le rapport d’expertise lui est inopposable : l’ordonnance de référé rendue en l’absence de la société a été signifiée au domicile personnel de M. [X] qui n’en a jamais été destinataire. La signification étant irrégulière, l’ordonnance est caduque.
2) L’expert judiciaire a constaté que la protection du mur était effective et la réalisation correcte et achevée quand bien même il n’existait qu’une rangée de tuiles.
Les parties s’étaient mises d’accord pour une réduction du devis par la pose d’une seule rangée de tuiles dont le débord était effectivement inférieur à celui prévu. M. [H] a ensuite demandé une double rangée de tuiles comme prévu au devis mais la société [X] qui n’était pas payée de sa prestation avait démonté son échafaudage et n’était plus intervenue. L’ouvrage protégeait convenablement le mur en pisé.
M. [H] n’a pas fait intervenir d’autres entreprises et demande une somme supérieure au coût global des travaux initiaux, les deux devis produits étant disproportionnés. La pose d’une seconde rangée de tuiles ne correspond pas au coût intégral de l’intervention de la société [X] et ferait obtenir à M. [H] des travaux gratuits et une indemnité ne correspondant à aucun dommage. L’action en démolition reconstruction est mal fondée.
L’absence de réalisation des finitions n’est pas fautive.
3) M. [H] doit le montant du solde du devis qu’il a accepté et qui a été réalisé, soit la somme de 1.200 €.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 12 mai 2025, M. [H] demande à la cour de :
Juger qu’il est bien justifié de la signification de l’ordonnance de référé à la requête de M. [H] ordonnant une mesure d’expertise judiciaire le 10 mai 2022 la signification intervenant le 31 mai 2022 ;
En conséquence,
Juger les demandes aux fins de voir Dire et Juger le rapport d’expertise inopposable à la société [X] mal fondées et irrecevables ;
Juger que la société [X] a commis des fautes à l’origine du préjudice de M. [H] en application de l’article 1231-1 du code civil reprenant l’ancienne rédaction de l’article 1147 du code civil ;
Confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2023 en ce qu’il a condamné la société [X] à payer à M. [H] la somme de 8 100 € en réparation de son préjudice matériel et ce outre indexation sur la base de l’indice BT 01 de la construction à compter de la date du dépôt du rapport de l’expert soit le 22 octobre 2022 ;
Débouter la société [X] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Confirmer le même jugement en ce qu’il a condamné la société [X] à payer à M. [H] la somme de 1 000 € en réparation de ce trouble de jouissance.
Y ajouter, en l’état de la procédure en cours,
Condamner la société [X] à payer à M. [H] une indemnité complémentaire de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Confirmer le jugement du 12 janvier 2023 en ce qu’il a condamné la société [X] à payer à M. [H] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajouter,
Condamner la société [X] à une somme complémentaire de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par M. [H] en cause d’appel ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 12 janvier 2023 en ce qu’il a condamné la société [X] à l’intégralité des dépens d’expertise et de première instance ;
Y ajouter,
Condamner la société [X] à l’intégralité des dépens d’appel ;
Débouter la société [X] de toutes demandes plus amples ou contraires ainsi que de l’intégralité de ses moyens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir :
L’ordonnance de référé a été régulièrement signifiée à la S.A.R.L. [X], à l’adresse de l’entreprise [Adresse 4] à [Localité 3] adresse professionnelle de M. [X] et adresse mentionnée au RCS. L’assignation en référé précisait les modalités de remise : la société était bien domiciliée à cette adresse l’acte n’ayant pu être remis à personne en raison de l’absence du destinataire.
L’ordonnance de référé a été signifiée le 31 mai 2022. L’assignation au fond ainsi que le jugement qui a été régulièrement signifié. D’ailleurs la S.A.R.L. a pu interjeter appel et a mentionné la même adresse en ses conclusions.
L’appelante n’expose aucun moyen de fait ou de droit de nature à contester son obligation contractuelle de réparer les désordres du fait de la mauvaise exécution de sa prestation.
Sa responsabilité pour faute est engagée au visa de l’article1231-1 du code civil. Le devis du 27 juillet 2021 est particulièrement clair puisqu’il prévoit que les tuiles devaient couvrir le mur en pisé avec un débord minimum de tuiles de 5 cm de part et d’autre du mur.
L’appelante considère que les devis proposés à l’expert sont disproportionnés ; il lui appartenait de participer aux opérations d’expertise.
L’expert judiciaire avait évalué les travaux à la somme de 8 100 €.
Le préjudice de jouissance doit être complété de 1 000 € compte tenu du nouveau préjudice et de retard consécutif au défaut de paiement.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable la cour relève que le dispositif des conclusions mentionne un jugement du 13 janvier 2023 qui correspond en réalité à la date des débats, le jugement ayant été rendu le 10 février 2023. La cour considère que l’erreur de date résulte d’une simple erreur matérielle.
La cour rappelle par ailleurs ne statuer que sur les prétentions formulées dans le dispositif des conclusions des parties.
I Sur l’opposabilité à la S.A.R.L. [X] du rapport d’expertise :
Aux termes de l’article 651 du code de procédure civile, "Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme."
Selon l’article 654 du même code, "La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet."
En considération de l’extrait Kbis produit, la cour relève que l’assignation et la signification de l’ordonnance de référé ont été délivrées au siège social de la société [X] Eric, [Adresse 4] à [Localité 3], adresse d’ailleurs indiquée par l’appelante dans ses conclusions.
Par ailleurs, les deux actes d’huissier mentionnent les diligences de l’huissier de justice.
La société appelante qui soutient que les actes ont été délivrés au domicile du gérant ne conteste donc pas la délivrance des deux actes à l’adresse du siège social qui selon l’extrait Kbis était également l’adresse du domicile personnel de son gérant [T] [X].
Par ailleurs, l’expert indique en son rapport avoir convoqué les parties par LRAR. Il a joint la photocopie de l’avis de présentation d’une lettre recommandée à la société [X] le 11 juin 2022 à l’adresse de celle-ci, la convocation étant revenue portant la mention : « Pli avisé et non réclamé ».
En conséquence, la cour considère que le rapport d’expertise de M. [S] est opposable à l’appelante.
II Sur les demandes de M. [H] :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes du devis établi par la S.A.R.L. [X] le 20 juillet 2021 et accepté par M. [H] le lendemain, devait notamment fournir et poser « des tuiles de type Oméga vieux toit y compris coupe sur deuxième tuile si besoin (débord minimum de 5 cm des deux côtés) ». Ce devis accepté a donc force contractuelle.
L’appelante invoque un accord des parties pour une réduction du devis par la pose d’une seule rangée de tuiles dont le débord serait inférieur à celui visé dans l’écrit, accord remis en cause tardivement par le client.
La cour observe que non seulement aucune pièce n’appuie l’affirmation de l’appelante, mais que sa facture de la S.A.R.L. [X] émise dès le 29 juillet 2021 reprend intégralement le devis. Il en ressort que l’entreprise est censée avoir exécuté une prestation conforme à ce devis.
Or, l’expert judiciaire a constaté la pose d’une seule tuile de longueur insuffisante pour un recouvrement avec débord de 5 cm de part et d’autre du mur épais en pisé.
Il ajoute que s’il n’existe pas de textes régissant la protection des murs en pisé, il est cependant d’usage de les protéger avec un débord. La solidité du mur n’était pas compromise.
La cour considère que l’entreprise [X] a manqué à ses obligations contractuelles puisque sa prestation n’était pas conforme au devis et de surcroît à sa facture.
M. [H] qui a produit l’expertise amiable diligentée à la demande de l’assureur de sa voisine, en raison du gonflement/décollement de l’enduit affectant le mur en pisé, a justifié de l’existence d’un préjudice puisque sa responsabilité a été mise en cause par Mme [I].
L’expert judiciaire a préconisé la reprise des tuiles pour assurer un débordement de cinq cm des deux côtés du mur relevant que deux devis lui ont été présentés :
l’un de l’entreprise Barraco du 8 juillet 2022 d’un montant de 5 971 € HT, soit 6 568,10 € TTC, pour des travaux de dépose des tuiles, arasage du mur, et pose de plaques sous tuiles et tuiles,
l’autre de l’entreprise Durgun du 11 juillet 2022, d’un montant de 6 750 € soit 8 100 € pour des travaux de dépose des tuiles, arasage du mur et pose de tuiles, ce devis permettant la reprise du mur conformément à la facture initiale et est dans la fourchette haute des prix du marché.
L’appelante soutient que les deux devis sont disproportionnés et ne tiennent pas compte de la réalisation de l’ouvrage par la S.A.R.L. [X] dont son objet initial était de protéger le mur en pisé, déjà réalisé dans sa plus grande partie. Or, les travaux de protection du mur et la pose de tuiles étaient chiffrés à 2 200 € sur son devis.
Cependant, la cour rappelle que la S.A.R.L. [X] avait été saisie par l’assureur protection juridique de M. [H] dès le 3 novembre 2021, puis par lettre du 26 novembre 2021 aux fins de réparation du mur litigieux, elle a également reçu le 27 janvier 2022 la mise en demeure du conseil de l’intimée.
Or la S.A.R.L. [X] n’a ni procédé à la reprise des travaux afin d’assurer leur conformité au devis, ni participé à l’expertise judiciaire en proposant le cas échéant d’autres devis émanant d’autres entreprises que les deux susvisés.
La cour considère que dans la mesure où les deux devis présentés à l’expert permettent la reprise du mur conformément à la facture initiale, doit être retenue la somme de 6 568,10 € TTC et non de 8 100 € TTC, peu importe en droit que M. [H] ait déjà ou pas procédé à la reprise du mur.
La cour infirme en conséquence partiellement le jugement dont appel et condamne la S.A.R.L. [X] à payer à M. [H] la somme de 6 568,10 € TTC en réparation du préjudice matériel et ce avec comme sollicité, indexation sur la base de l’indice BT 01 de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise le 22 octobre 2022.
M. [H] a par ailleurs invoqué un préjudice de jouissance, s’appuyant sur le rapport d’expertise retenant une évaluation forfaitaire d’un préjudice moral et d’un futur trouble de jouissance lors des travaux de reprise.
L’intimé sollicite désormais la somme de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance compte tenu du nouveau préjudice causé et des retards consécutifs au défaut de règlement des sommes dues par la S.A.R.L. [X].
La cour considère que M. [H] a justifié de l’existence d’un préjudice de jouissance lors de la réalisation des travaux de reprise. Le préjudice doit être fixé à la somme de 500 €, les travaux ne portant que sur la reprise du mur d’un auvent.
Il n’est pas démontré d’un préjudice moral et le retard de paiement ne constitue pas un préjudice propre indépendants des intérêts de retard.
La cour infirme en conséquence partiellement la décision attaquée.
Sur la demande reconventionnelle :
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La mauvaise exécution de la prestation de la société [X] ne dispense pas M. [H] qui est par ailleurs indemnisé des conséquences de la mauvaise exécution du paiement du solde de la facture.
En conséquence, la cour le condamne à payer à la S.A.R.L. [X] le solde de la facture, soit la somme de 1 200 €.
Sur les mesures accessoires :
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens, lesquels comprennent le coût de l’expertise judiciaire et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d’appel, la S.A.R.L. [X] est également condamnée aux dépens et en équité au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Sa demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision attaquée sur la condamnation au titre du préjudice matériel et celle au titre du préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.R.L. [X] [T] à payer à M. [Z] [H] :
la somme de 6 568,10 € TTC en réparation du préjudice matériel avec indexation sur la base de l’indice BT 01 de la construction à compter du 22 octobre 2022 correspondant aux travaux de nature à remettre en état les ouvrages ;
la somme de 1 000 € en réparation du trouble de jouissance.
Confirme pour le surplus la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne [Z] [H] à payer à la S.A.R.L. [X] [T] la somme de 1 200 € au titre du solde de la facture du 29 juillet 2021 ;
Condamne la S.A.R.L. [X] [T] aux dépens à hauteur d’appel ;
Condamne la S.A.R.L. [X] [T] à payer à M. [H] la somme de 1 500 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette sa demande sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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