Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 24/01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01837 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVHK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00015
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ [Localité 3] du 25 Mars 2024
APPELANTE :
Madame [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Célia DIEDISHEIM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
Défenseure des droits, représentée par madame [G] [I] munie d’un mandat spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [K], qui est née le 28 mai 1957, bénéficiait d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er janvier 2015.
Elle a continué à percevoir cette pension au-delà de l’âge légal de la retraite, ayant poursuivi son activité professionnelle.
La caisse primaire d’assurance-maladie [Localité 3], après avoir constaté que Mme [K] n’avait pas exercé d’activité professionnelle au cours des mois de janvier et février 2022, a procédé à une régularisation de son dossier. Par courrier du 3 août 2022, la caisse l’a informée qu’elle ne pouvait plus maintenir le paiement de sa pension d’invalidité à compter de janvier 2022, ce dont il résultait un trop-perçu de 4 747,73 euros correspondant aux pensions de janvier à juin 2022.
Mme [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours en sa séance du 7 novembre 2022.
Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire [Localité 3].
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal :
— l’a déboutée de ses demandes,
— l’a condamnée à rembourser à la caisse la somme de 4 747,73 euros au titre de l’indu,
— l’a invitée à saisir la commission de recours amiable de la caisse de toute demande de remise de dette ou d’échelonnement de son remboursement,
— l’a condamnée aux dépens.
Mme [K] a relevé appel du jugement le 24 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 22 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [K] demande à la cour de :
— déclarer son appel et ses demandes recevables,
— annuler la décision du 3 août 2022 supprimant le bénéfice de la pension d’invalidité,
— débouter la caisse de sa demande de restitution de la somme de 4 747,33 euros,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 18 198,06 euros au titre de la pension d’invalidité qui aurait dû lui être versée de juillet 2022 à mai 2024, et à titre subsidiaire, la somme de 1 582,57 euros au titre des mensualités de pension d’invalidité des mois de juillet et août 2022,
— à titre infiniment subsidiaire et reconventionnellement, condamner la caisse à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de son manquement à son obligation d’information,
— en tout état de cause, débouter la caisse de ses demandes, la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 26 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement et rejeter les demandes de Mme [K],
— à titre infiniment subsidiaire, lui ordonner de procéder à l’examen du dossier de l’appelante pour les pensions éventuellement dues à compter de juillet 2022.
La défenseure des droits a formulé des observations devant la cour.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
La caisse fait valoir que le montant du litige étant inférieur à 5 000 euros, la seule voie de recours ouverte à Mme [K] à l’encontre du jugement était le pourvoi en cassation, peu important que le jugement ait été qualifié à tort de décision rendue en premier ressort.
Mme [K] soutient que, devant le tribunal, elle demandait l’annulation de la décision de la caisse lui supprimant le versement de sa pension d’invalidité à compter de janvier 2022, ce qui constitue une demande indéterminée et que le montant de la demande incidente à la demande d’annulation de cette décision, ainsi que celui de la demande reconventionnelle formée à titre infiniment subsidiaire excèdent le taux de dernier ressort.
Sur ce :
En application des articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
En application de l’article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf dispositions contraires, susceptible d’appel.
Devant le tribunal, Mme [K] n’avait pas formé de demande incidente ou reconventionnelle excédant le taux de dernier ressort mais avait demandé à la juridiction de reconnaître le caractère mal fondé de la demande de remboursement de la pension d’invalidité entre janvier et juin 2022 ainsi que d’annuler la décision de suppression de la pension d’invalidité.
Cette dernière demande étant indéterminée, le jugement a été qualifié à juste titre de jugement rendu en premier ressort et l’appel est recevable.
2/ Sur le bien fondé de la décision de la caisse
Mme [K] expose qu’elle a pu reprendre une activité professionnelle saisonnière de médiatrice culturelle pour un office du tourisme et dans un château privé, à compter de 2017 ; que la caisse l’a informée que la date de retraite pouvait être reportée au 1er juin 2024 si elle continuait à travailler.
Elle soutient que le tribunal, en exigeant du titulaire d’une pension qu’il justifie d’une activité salariée continue, lui a refusé le bénéfice des dispositions de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale en rajoutant une condition qui n’est prévue ni par la loi ni par aucun texte réglementaire et qui caractériserait, en tout état de cause, une inégalité de traitement entre salariés valides et invalides et lui serait donc inopposable puisque discriminatoire. Elle considère que le tribunal a commis une erreur de fait puisque la pension d’invalidité n’a pas été remplacée par une pension de vieillesse à compter de janvier 2022 mais lui a simplement été supprimée, de manière rétroactive, par une décision d’août 2022, ce qui l’a privée de toute possibilité d’être indemnisée entre janvier et août 2022, puisque la liquidation des droits à retraite ne peut se faire à titre rétroactif. Elle fait valoir par ailleurs que l’article L. 341-16 ne prévoit pas de substitution automatique de la pension d’invalidité par la pension de vieillesse mais une démarche active de l’assuré ; que le tribunal a fait une appréciation trop restrictive de ce texte et qu’il ne pouvait transposer une décision de la Cour de cassation relative à la suspension du contrat de travail d’un salarié qui n’avait jamais repris le travail et n’avait plus d’activité professionnelle lorsqu’il a atteint l’âge légal de départ à la retraite, à sa situation, dès lors qu’elle a effectivement repris une activité professionnelle saisonnière depuis 2017 et était toujours en activité lors de la décision prise par la caisse. Elle fait remarquer qu’il est admis qu’un salarié travaillant à temps très partiel puisse continuer à percevoir sa pension d’invalidité au-delà de l’âge légal de départ à la retraite et qu’il ne semble pas possible d’exclure les travailleurs saisonniers et/ou précaires du bénéfice de l’article L. 341-16. Elle soutient qu’en application de l’article D. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré dispose de six mois pour éventuellement retrouver une activité professionnelle et continuer à percevoir sa pension d’invalidité, de sorte que dans son cas, qui peut s’assimiler à une activité à temps partiel annualisé, une cessation effective et durable ne saurait être constatée sur une période inférieure à six mois. Elle estime en conséquence qu’elle aurait dû percevoir sa pension d’invalidité jusqu’au 30 mai 2024, ayant liquidé ses droits à la retraite à partir du 1er juin.
Subsidiairement, elle reprend les moyens développés par la défenseure des droits concernant la condition retenue par le tribunal qu’elle estime discriminatoire.
La caisse soutient que si l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale permet à une personne bénéficiaire d’une pension d’invalidité, ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite et n’ayant pas sollicité sa pension de retraite, de cumuler son revenu d’activité avec sa pension d’invalidité, c’est à la condition qu’il continue à exercer une activité professionnelle. Elle explique qu’il existe une mesure de tolérance pour les assurés exerçant une activité discontinue, saisonnière, si l’absence d’activité professionnelle ne dépasse pas un mois, tolérance dont ne pouvait pas bénéficier Mme [K] compte tenu de l’absence d’exercice d’une activité pendant deux mois consécutifs. Elle se réfère à une lettre ministérielle du 4 octobre 2010 considérant comme exerçant une activité professionnelle la personne qui est titulaire d’un contrat de travail en vigueur ou tout autre document de moins de trois mois prouvant l’exercice d’une activité professionnelle non salariée et fait valoir que selon la jurisprudence l’activité professionnelle doit s’entendre d’une activité effective, ce que n’est pas l’aide au retour à l’emploi (ARE). Elle précise que Mme [K] a perçu l’ARE en janvier 2022 et n’était pas titulaire d’un contrat de travail à cette date.
La caisse fait valoir que la demande de restitution de l’indu ne s’apparente pas à une suppression rétroactive de la pension d’invalidité puisqu’elle avait informé l’intéressée, le 5 novembre 2018, qu’à défaut d’exercer une activité professionnelle à 62 ans, sa pension d’invalidité serait remplacée par une pension de retraite et que retenir le raisonnement de l’appelante viderait de tous son sens l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale permettant la récupération d’un indu de prestations.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : la pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 (âge d’ouverture du droit à pension de retraite). Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
(…)
Aux termes de l’article L. 341-16 du même code, dans sa version applicable au litige : Par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-15, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est attribuée que si l’assuré en fait expressément la demande.
L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 (âge pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein).
(…)
Il en résulte que pour continuer à bénéficier de la pension d’invalidité au-delà de l’âge légal de départ à la retraite, l’assuré doit justifier de l’exercice d’une activité professionnelle effective. Il n’est pas exigé une durée minimale d’activité, si bien que les personnes ayant une activité réduite et un complément d’allocation chômage peuvent en bénéficier.
Mme [K] a atteint l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite au 1er juin 2019 et a continué à percevoir sa pension d’invalidité, ayant poursuivi l’exercice de son activité professionnelle et n’ayant pas sollicité l’attribution de sa pension de retraite. Elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2024.
Elle a connu une période de chômage en début d’année 2022 et perçu une allocation de retour à l’emploi de la part de Pôle emploi entre janvier et mai 2022.
Cette allocation a complété des salaires perçus à compter de mars 2022.
Mme [K] justifie de :
— bulletins de paie établis par la société [6] et/ou le docteur [W] pour un travail d’agent d’accueil de mars à octobre 2022,
— bulletins de paie établis par le docteur [W] de mai à septembre 2023,
— contrats à durée déterminée saisonniers à temps partiel et à terme précis, pour son travail dans le château dont le docteur [W] est propriétaire, établis en 2022, 2023, 2024 et 2025.
La directrice de [5] atteste que la cellule groupes fait travailler des intérimaires pour encadrer des groupes à la journée ou en séjour, que cette activité saisonnière débute en mars et se poursuit jusqu’en décembre selon les demandes des clients et que n’ayant eu aucune demande dans ce sens sur les deux premiers mois de l’année 2022, elle n’a pas fait appel aux services de Mme [K], la première intervention ayant eu lieu le 22 mars 2022.
Il résulte de ces éléments que l’appelante exerçait effectivement une activité professionnelle saisonnière et qu’il ne peut être retenu qu’elle avait cessé son activité en janvier 2022, du fait de l’absence de mission à cette période. En effet, il serait contraire à l’esprit du dispositif de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale d’exclure de son bénéfice des salariés qui ne sont pas titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, en raison du caractère saisonnier de leur activité, alors que celle-ci est exercée de manière régulière bien que discontinue.
Ainsi, c’est à tort que la caisse a considéré que Mme [K] était sortie du dispositif permettant de cumuler la pension d’invalidité avec l’exercice d’une activité professionnelle.
En conséquence, le jugement qui a condamné Mme [K] à rembourser à la caisse l’indu de pension d’invalidité pour la période allant de janvier à juin 2022 est infirmé et la caisse est déboutée de sa demande.
En revanche, celle-ci n’ayant pu procéder à l’examen du dossier de l’appelante pour les pensions éventuellement dues à compter de juillet 2022, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [K] de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 18'198,06 euros au titre de la pension d’invalidité, qui aurait dû être versée de juillet 2022 à mai 2024. Il sera enjoint à la caisse de procéder à l’examen des droits de l’assurée.
2/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] ses frais non compris dans les dépens. La caisse est condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déclare l’appel de madame [M] [K] recevable ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire [Localité 3] du 25 mars 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Juge que Mme [M] [K] pouvait continuer à bénéficier de droits à pension d’invalidité à compter de janvier 2022 ;
Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie [Localité 3] de sa demande de restitution de l’indu de pension d’invalidité de janvier à juin 2022, d’un montant de 4 747,73 euros ;
Déboute Mme [K] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 18'198,06 euros au titre des pensions d’invalidité de juillet 2022 à mai 2024 ;
Enjoint à la caisse de procéder à l’examen du dossier de Mme [K] pour les pensions éventuellement dues de juillet 2022 à mai 2024 ;
Condamne la caisse aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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