Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 23 mai 2025, n° 21/15112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 30 septembre 2021, N° F18/01999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N°2025/118
Rôle N° RG 21/15112 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJJ3
[U] [E]
C/
GIE TIME ORGANIZER
Copie exécutoire délivrée
le :
23 MAI 2025
à :
Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01999.
APPELANT
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
GIE TIME ORGANIZER, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. Le groupement d’intérêts économique Time Organizer, immatriculé au RCS de Marseille sous le n°793 819 251, assume les fonctions support d’une quinzaine de sociétés opérationnelles du groupe Tempo One intervenant dans le secteur de la logistique et du transport et employant environ 550 salariés. La société mère du groupe est la SAS Arenc Logistique détentrice de 96 % du capital social du GIE.
2. Le GIE Time Organizer a engagé M. [U] [E] par contrat à durée indéterminée du 18 mai 2015 en qualité de directeur des opérations logistiques et transports, cadre de niveau IX coefficient 450 de la grille des emplois.
3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098) et par l’accord du 11 avril 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.
4. Ce contrat a fait l’objet de plusieurs avenants dont l’avenant n°4 conclu le 22 mai 2017 confie à M. [E] la fonction de secrétaire général du groupement. Au dernier état de la relation de travail, M. [E] percevait une rémunération brute de base de 8 000 euros par mois.
5. Par requête déposée le 27 septembre 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de condamnation du GIE Time Organizer à lui payer 39 497,33 euros de rappel de salaires, 3 949,73 euros de congés payés afférents, 20 281,86 euros de dommages-intérêts pour violation du contingent d’heures et contrepartie obligatoire en repos, 15 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Par courrier du 28 septembre 2018, le GIE Time Organizer a convoqué M. [E] à un entretien préalable fixé le 11 octobre 2018. Suite à cet entretien, le GIE a notifié au salarié son licenciement pour motif économique par courrier du 30 octobre 2018.
7. M. [E] a contesté le 7 novembre 2018 cette mesure de licenciement. L’employeur a confirmé sa décision par courrier en réponse du 14 novembre 2018.
8. Par requête déposée le 13 décembre 2018, M. [E] a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes de Marseille pour demander la nullité de son licenciement assortie de 61 206 euros de dommages-intérêts ou subsidiairement sa qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse assortie de 40 804 euros de dommages-intérêts, 16 000 euros de prime sur objectifs pour l’année 2018, 61 206 euros pour travail dissimulé, 10 000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité, 30 603 euros pour violation de priorité de réembauche, 10 000 euros en réparation du préjudice né de l’absence de délégué du personnel, 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 18/1999 et 18/2547 ;
' dit que les critères de cadre dirigeant étant remplis, M. [E] serait débouté de l’ensemble de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et de toutes les autres demandes afférentes ;
' dit que l’employeur n’était pas informé de la saisine du conseil de prud’hommes avant la convocation à l’entretien préalable de M. [E] qui est en conséquence débouté de sa demande en nullité du licenciement et des demandes subséquentes ;
' dit fondé sur un motif réel et sérieux le licenciement économique du salarié qui se trouve en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
' débouté M. [E] de sa demande relative à une violation de la priorité de réembauchage ;
' débouté M. [E] de sa demande au titre de l’indemnisation pour la non mise en place d’institutions représentatives du personnel à défaut de démonstration d’un préjudice ;
' débouté M. [E] de sa demande en versement de la prime d’objectif 2018 ;
' débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;
' débouté le GIE Time Organizer de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné les parties au partage des dépens de procédure.
10. Par déclaration au greffe du 25 octobre 2021, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
11. Vu les dernières conclusions n°3 de M. [E] déposées au greffe le 29 janvier 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
En premier lieu,
' juger qu’il n’a pas perçu la rémunération qui lui était due ;
' juger qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ;
' condamner en conséquence le GIE Time Organizer à lui payer les sommes suivantes :
— 39 497,33 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires non payées ;
— 3 949,73 euros de congés payés afférents ;
— 20 481,86 euros nets de dommages-intérêts pour violation du contingent annuel d’heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos ;
— 61 206 euros nets d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 10 000 euros nets de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos ;
En second lieu,
A titre principal,
' juger nul le licenciement prononcé à son encontre car intervenu en méconnaissance de la liberté fondamentale d’agir en justice ;
' condamner en conséquence le GIE Time Organizer à lui payer la somme de 61 206 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
' juger que le motif économique dont se prévaut le GIE Time Organizer n’est pas fondé ;
' juger que le GIE Time Organizer a manqué à son obligation de reclassement ;
En conséquence,
' juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamner en conséquence le GIE Time Organizer à lui payer la somme de 40 804 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En troisième lieu,
' juger que le GIE Time Organizer n’a pas respecté la priorité de réembauchage ;
' condamner en conséquence le GIE Time Organizer à lui payer la somme de 30 603 euros nets de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche ;
En quatrième lieu,
' juger que le GIE Time Organizer n’a pas respecté ses obligations relatives à la mise en place de représentants du personnel et l’a donc privé d’une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique introduite à son encontre ;
' condamner en conséquence le GIE Time Organizer à lui payer la somme de 10 000 euros nets de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
En cinquième lieu,
' juger que le GIE Time Organizer a sans fondement refusé de verser la prime sur objectifs au titre de l’année 2018 ;
' condamner en conséquence le GIE Time Organizer à lui payer la somme de 16 000 euros de prime sur objectifs 2018 ;
En sixième et dernier lieu,
' condamner le GIE Time Organizer à lui payer la somme de 10 000 euros nets de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive ;
En tout état de cause,
' condamner l’employeur à rétablir les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
' de réserver le droit de liquider l’astreinte ;
' condamner le GIE Time Organizer à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner le GIE Time Organizer aux entiers dépens ;
' ordonner l’anatocisme à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes
sur toutes les condamnations ;
12. Vu les dernières conclusions du GIE Time Organizer déposées au greffe le 22 mars 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Marseille en date du 30 septembre 2021 qui a débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions à son encontre,
En 1er lieu sur les heures supplémentaires,
' juger que M. [E] avait la qualité de cadre dirigeant ;
' en conséquence, contrant en cela la décision du conseil des prud’hommes de Marseille, débouter M. [E] de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, repos compensateurs, dommages et intérêts pour violation du contingent annuel d’heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimule et dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
à titre subsidiaire, si la qualité de cadre dirigeant de Mr [E] devait être écartée et si le jugement devait être reforme,
' juger que M. [E] ne pouvait prétendre au paiement d’heures supplémentaires mais seulement à des contreparties en jours de repos ;
' débouter en conséquence également M. [E] de sa demande en paiement d’heures
supplémentaires,
à titre encore plus subsidiaire sur ce point,
' juger que M. [E] ne démontre pas avoir accompli dans les conditions légales les
heures supplémentaires dont il réclame le paiement à son employeur ;
' en conséquence, débouter M. [E] de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, repos compensateur, dommages et intérêts pour violation du contingent annuel d’heures supplémentaires, indemnités pour travail dissimule et dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
En tout état de cause,
' débouter M. [E] de sa demande tendant à obtenir le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ;
' débouter M. [E] de sa demande en paiement d’une indemnité au titre d’une prétendue violation de l’obligation de sécurité ;
' débouter M. [E] de sa demande indemnitaire au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail ;
En 2e lieu sur le licenciement,
' confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [E] n’était entaché d’aucune cause de nullité ;
' débouter en conséquence M. [E] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement,
' confirmer également le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que le licenciement économique de M. [E] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;
' en conséquence débouter M. [E] de sa demande en indemnisation pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire sur ce point, si la cour devait reformer le jugement,
' ramener à l’indemnité plancher les demandes indemnitaires de M. [E] de ce chef ;
En 3e lieu sur la priorité de réembauchage,
' juger que M. [E] ne démontre pas la violation par l’employeur de sa priorité de réembauchage ;
' confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande en paiement d’une indemnité au titre d’une violation de la priorité de réembauchage ;
' débouter M. [E] de sa demande de condamnation du GIE Time Organizer lui verser la somme de 30 603euros euros net de dommages-intérêts ;
En 4e lieu sur les institutions représentatives du personnel,
' con’rmant le jugement, juger que M. [E] ne démontre pas la prétendue violation par l’employeur de ses obligations relatives à la mise en place de représentants du personnel,
' juger en tout état de cause que M. [E] ne démontre pas avoir subi un quelconque
préjudice du fait de l’absence d’institutions représentatives du personnel dans i’entreprise,
' en conséquence débouter M. [E] de sa demande tendant à obtenir une indemnité de 10 000 euros net au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’institutions représentatives du personnel,
En 5e lieu sur la prime d’objectif,
' juger que M. [E] ne démontre pas son droit d’obtenir le paiement d’une somme de 16 000 euros au titre d’une prime sur objectif pour exercice 2018 ;
' en conséquence confirmer le jugement dont appel qui a débouté M. [E] de sa demande en paiement d’une somme de 16 000 euros au titre de la prime sur objectif 2018 ;
' débouter M. [E] de sa demande de condamnation à l’encontre du concluant au titre de la prime sur objectif de |'année 2018
En toute hypothèse,
' débouter monsieur [E] de toutes ses 'ns, conclusions et demandes plus amples et contraires
' condamner M. [E] payer à lui payer une indemnité de 6 000 euros par application des dispositions de |'article 700 du code de procédure civile ;
' laisser les dépens à la charge de |'appelant.
13. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
14. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
15. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
I ' Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail,
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires,
16. En vertu de L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
17. Les trois critères ainsi requis, indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps, prise de décision largement autonome et rémunération élevée, sont cumulatifs et impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
18. Il en résulte que, sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la réglementation du travail en matière de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de durées maximales de travail (quotidienne, hebdomadaire), de contrôle de la durée du travail, d’heures supplémentaires, de jours fériés, de travail de nuit.
19. En l’espèce, l’article 2.8.1 de l’accord du 11 avril 2000 stipule notamment :
« (') Cadres dirigeant
' cadre de niveau IX : les cadres dirigeants sont les cadres situés au moins au niveau IX et dont la nature des fonctions, le niveau de responsabilité et l’importance de la rémunération impliquent une large indépendance dans l’organisation de leur travail ;
' leur situation est réglée par leur contrat de travail, qui doit notamment définir la fonction qui justifie leur autonomie. Ces salariés ne sont pas soumis à un horaire de travail précis ;
' la rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplie durant la période de paie considérée ;
' en conséquence, ils sont exclus de la réduction du temps de travail et correspondent par principe à la définition légale des cadres dirigeants. »
20. Les missions assurées par M. [E] ont consisté :
' comme directeur général adjoint en charge des opérations de transport, aux termes de l’avenant n°2 du 14 octobre 2015, notamment à :
« (') secondant le Directeur Général, il intervient sur les sujets organisationnels, opérationnels et réglementaires des activités transport du Groupe :
— Il manage et anime les différentes directions, (commerce, administrative, achats, exploitation) a’n d’organiser l’activité avec efficacité et cohésion ,
— ll est interlocuteur privilégié des Directeurs fonctionnels a’n de résoudre les problématiques rencontrées et apporter son expertise sur les différents sujets.
— ll gère la productivité et la rentabilité des sites.
— ll est garant de la bonne marche de l’activité dont il assure le suivi et le contrôle.
— ll est en relation commerciale directe avec les principaux clients et partenaires,
— ll supervise la fonction achats du groupe.
— ll est force de proposition pour faire évoluer les process et étudier les différents besoins des managers.
— ll est l’interlocuteur privilégié du DG a’n de lui apporter une vision globale et les reporting nécessaires au pilotage de l’activité.
— Il mène des actions de communication el de représentation auprès des acteurs de l’environnement sociaux économiques.
— ll exercera ses fonctions dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique : Monsieur [A] [B] (Directeur General) ou tout autre personne qui pourrait lui être substituée » ;
' comme secrétaire général, aux termes de l’avenant n°4 du 22 mai 2017
« (') secondant les instances dirigeantes, il intervient sur les sujets organisationnels, opérationnels et réglementaires du Groupe.
ll est notamment en charge de :
— Accompagner les instances dirigeantes dans l’analyse / l’audit de tous les projets d’investissements, de reprise entreprise et ou de croissance externe ;
— Mener des actions de communication et ou de représentation auprès des Administrations, DREAL et autre acteurs sociaux économiques ;
— Superviser la fonction achats du Groupe (achats généraux) avec pour objectif une optimisation des couts ;
— Définir et mettre en place les procédures de gestion administrative en matière de crédit management, recouvrement de créance, litiges, assurances, palettes et sinistre flotte ;
— Conduire et suivre (ensemble de ces fonctions et des procédures mises en 'uvre ;
— Mettre en place les indicateurs nécessaires au suivi et reporting de ses activités auprès des instances dirigeantes ;
— Réaliser des activités de suivi et gestion du patrimoine mobilier et immobilier, mener des négociations avec des financeurs (exécution de convention), règlement des contentieux ;
— Superviser la gestion et le suivi de l’entretien, la sécurité et le maintien en fonctionnement des équipements, matériels, infrastructure et des bâtiments des différentes structure ;
— Superviser la gestion de Tempo Location ;
— Superviser le suivi des ateliers mécaniques… »
21. Les missions précitées de directeur général adjoint, puis de secrétaire général, exercées par M. [E] le conduisaient au quotidien à prendre des décision de manière très autonome. Disposant des pouvoirs de contrôle et de surveillance les plus larges au sein de l’entreprise, M. [E] était l’organe principal de suivi et d’amélioration de l’activité de l’entreprise. Principale force de proposition pour les décisions de gestion engageant le développement futur de l’entreprise et exerçant son autorité sur tous les salariés de l’entreprise, M. [E] participait effectivement à la direction du GIE Time Organizer.
22. La nature de ces fonctions et leur niveau très élevé de responsabilité au sein du GIE, sous la supervision directe de l’employeur, s’accompagnaient d’une large indépendance dans l’organisation de son travail.
23. M. [E] ne recevait, notamment de la part de M. [B], aucun ordre personnel ni consigne relative à son organisation ou à son temps de travail. Les instructions données portaient exclusivement sur des objectifs d’ordre général et lui laissaient une entière autonomie pour exercer la lourde responsabilité consistant à définir les orientations de l’entreprise et assurer son pilotage économique, social et financier.
24. A titre d’exemple de la mission de cadre dirigeant de M. [E], la cour relève qu’il a lui-même déclaré lors de l’entretien de licenciement (pièce M. [E] n°101) « sur les instructions du directeur général M. [B] mon hiérarchique en congé, je m’étais rendu sur le site de [Localité 3] 84 en total dysfonctionnement pour redresser la situation et rassurer le client », cette mission contribuant directement à la direction de l’entreprise.
25. Le contenu du courrier de M. [E] du 4 septembre 2018 (pièce M. [E] n°9) confirme la nature des missions accomplies par ce dernier par exemple « sur le site en dysfonctionnement de [Localité 4] je suis resté 5 mois pour participer et piloter le redressement de cette entreprise », ou encore la mission « de réduire ce déficit important et redresser les comptes » d’une entreprise du groupe en Haute-Savoie.
26. M. [E] participait ainsi à la direction effective du GIE Time Organizer, nonobstant le fait que cette mission de direction soit exercée par M. [E] dans le cadre d’échanges réguliers avec des membres du directoire ou encore que les décisions les plus importantes et les plus stratégiques de M. [E] soient validées préalablement par les instances de direction.
27. La clause suivante du contrat de travail du 18 mai 2015 stipulant « En rémunération de ses services, M. [U] [E] percevra chaque mois un salaire brut de 8 000 euros pour 182 heures mensuelles de travail (bonifications et majorations pour heures supplémentaires incluses) » prévoit une rémunération forfaitaire de 8 000 euros.
28. La mention de 42 heures de travail hebdomadaires, soit 182 heures mensuelles, est simplement indicative dès lors que l’article 4 du contrat de travail exprime un salaire brut forfaitaire « heures supplémentaires incluses » et que l’article 6 ajoute que « Il est expressément convenu entre les parties que les horaires ainsi communiqués ne sont aucunement contractuels et ne constituent pas un élément essentiel du présent contrat. En conséquence, ils pourront être modifiés par l’entreprise, notamment en onction de l’organisation de l’entreprise et des nécessités de service ».
29. Les missions de haut niveau confiées à M. [E] par les avenants ultérieurs au contrat de travail initial du 18 mai 2015 impliquaient pour ce cadre une totale autonomie d’action incompatible avec le décompte des heures de travail d’un cadre salarié classique.
30. Enfin, la rémunération élevée perçue par M. [E] en 2016 de 116 407 euros brut et en 2017 de 130 142 euros brut respecte le critère du niveau élevé de la rémunération d’un cadre dirigeant d’une entreprise de cette taille. Cette rémunération au coefficient 450 n’est dépassée que par celle de M. [B] placé au coefficient 550 mais exerçant la fonction de président du directoire.
31. Contrairement à la position soutenue par M. [E], l’article 2.8 de l’accord du 11 avril 2000 n’impose pas que le statut de cadre dirigeant soit expressément mentionné dans le contrat de travail. De même, le statut de cadre dirigeant n’implique pas nécessairement la participation de ce cadre au comité de pilotage ou au comité de direction ni que ce cadre assure la présidence d’une filiale du groupe.
32. Il résulte des points précédents que M. [E] avait la qualité de cadre dirigeant du GIE Time Organizer au sens du code du travail et des dispositions conventionnelles. En conséquence l’article L. 3171-1 du code du travail n’était pas applicable et cette qualité de cadre dirigeant de M. [E] ne lui donnait vocation ni au paiement d’heures supplémentaires, ni à l’indemnisation d’un travail dissimulé qui n’est pas caractérisé le concernant, ni à l’indemnisation pour manquement à l’obligation de sécurité tenant à un dépassement de temps maximal de travail ou à la violation du contingent annuel d’heures supplémentaires, ni au paiement d’une contrepartie en repos.
33. Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant rejeté les demandes de M. [E] en paiement d’heures supplémentaires, de repos compensateur et de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Sur le non-versement de la prime d’objectif 2018,
34. Le contrat de travail de M. [E] prévoit le paiement au salarié d’une prime annuelle sur objectifs de 16 000 euros dont les modalités d’attribution sont définies en annexe de ce contrat.
35. Le GIE Time Organizer se borne à soutenir que M. [E] ne produit pas les annexes au contrat de travail et à ses avenants et « ne dit rien des objectifs 2018 et de leur réalisation » pour prétendre s’exonérer du paiement de cette prime.
36. Les objectifs doivent être portés à la connaissance du salarié en début d’exercice, sauf si des circonstances particulières rendent impossible la fixation de ces objectifs à cette date, ce que le juge doit contrôler. A défaut d’objectifs assignés à un salarié pour la détermination de sa rémunération variable, celle-ci doit lui être payée dans son intégralité (Soc., 7 juin 2023, pourvoi n°21-23.232).
37. Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a notifié ses objectifs au salarié étant précisé que les annexes au contrat de travail précisant les modalités d’attribution ne sauraient se substituer à la notification annuelle par l’employeur des objectifs chiffrés.
38. En l’espèce, le GIE Time Organizer est défaillant dans l’administration de la preuve des objectifs qu’il a assignés en 2018 à son salarié. Il est donc tenu de verser à M. [E] l’intégralité de la rémunération variable stipulée au contrat de travail.
39. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de M. [E] en paiement de la prime sur objectifs d’un montant de 16 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018 qui seront capitalisés à compter de la date du présent arrêt.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail,
40. M. [E] sollicite 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive tenant à la non-rémunération des heures supplémentaires, à l’absence de repos compensateur et au non-versement de prime sur objectifs en 2018.
41. Il résulte des motifs précédents de l’arrêt que l’employeur n’a pas manqué à l’obligation de sécurité et aux règles relatives aux durées maximales de travail et des temps de repos envers M. [E] en raison de son statut de cadre dirigeant au sein de l’entreprise.
42. Par ailleurs, M. [E] n’apporte pas la preuve d’un préjudice financier causé par le non-paiement de la prime de résultats de l’année 2018 autre que les intérêts de retard qui assortissent cette créance à compter de sa date d’exigibilité du 1er avril 2019.
43. Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant rejeté cette demande de dommages-intérêts de M. [E].
Sur le défaut d’organisation des élections des représentants du personnel,
44. M. [E] soutient que le GIE Time Organizer n’a pas respecté ses obligations relatives à la mise en place de représentants du personnel et que ce manquement l’a privé d’une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique introduite à son encontre dont il sollicite réparation à hauteur de 10 000 euros.
45. S’agissant de l’absence d’organisation des élections des représentants du personnel, ce manquement à ses obligations légales est établi à l’encontre du GIE Time Organizer qui reconnaît ne pas avoir respecté son obligation légale.
46. L’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts (Soc., 28 juin 2023, pourvoi n°22-11.699).
47. En l’espèce, l’absence de délégué du personnel au sein de l’entreprise a privé M. [E] d’une personne disponible pour faciliter les échanges avec son employeur et contribuer à la défense de sa situation personnelle notamment durant la procédure particulièrement éprouvante de son licenciement économique. Cette situation a causé au salarié un préjudice direct et personnel que la cour évalue à hauteur de 5 000 euros.
48. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande. Le GIE Time Organizer est condamné à payer à M. [E] une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice par l’absence d’élection des représentants du personnel au sein de l’entreprise.
II ' Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
Sur la demande principale de nullité du licenciement,
49. M. [E] soutient que son licenciement est nul pour avoir été décidé par l’employeur suite à sa saisine du conseil de prud’hommes intervenue le 27 septembre 2018.
50. Ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, la lettre de convocation à l’entretien préalable a été envoyé le 28 septembre 2018, date à laquelle l’employeur n’avait matériellement pas reçu la requête déposée le jour précédent du 27 septembre 2018 par M. [E].
51. Aucun élément du dossier ne vient conforter les allégations de M. [E] soutenant que le GIE Time Organizer aurait eu connaissance de la requête dès le 27 septembre 2028, ou que le GIE aurait pris sa décision de licencier M. [E] en raison de son initiative judiciaire.
52. En particulier, l’envoi par M. [E] d’un courrier le 4 septembre 2008 évoquant sa « déception sur mon positionnement au sein du groupe, ainsi que de la réclamation de mes heures supplémentaires au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018 non pris en compte sur mes bulletins de salaire » ne suffit pas à établir que son licenciement serait intervenu en représailles suite à l’action en justice engagée ultérieurement dans la suite du courrier précité.
52. De même, cette preuve n’est pas rapportée par le fait invoqué par M. [E] qu’il aurait été le seul salarié licencié
53. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement de M. [E] pour violation de son droit fondamental d’agir en justice.
Sur la demande subsidiaire fondée sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
54. Conformément aux dispositions de l’article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être motivé et être justifié par une cause réelle et sérieuse.
55. Aux termes de l’article L.1233-3 du même code, le licenciement économique est celui prononcé par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou à une cessation d’activité.
56. Il ressort de ce même texte que le motif économique est constitué de deux éléments, à savoir une cause économique et une incidence de cette cause sur l’emploi.
57. La cause économique peut notamment consister en des difficultés économiques répondant aux critères de l’article L.1233-3 du code du travail selon lequel ces difficultés doivent être caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
58. Ce même texte précise ce qu’il faut entendre par « une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires » pour que des difficultés économiques constitutives d’une cause réelle et sérieuse de licenciement soient caractérisées. Ainsi, la baisse est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
— un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
— ou deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés;
— ou trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
— ou quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.
59. La lettre de licenciement du 30 octobre 2018, qui fixe les limites du litige, est libellée en ces termes :
« … Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour motif économique.
Nous vous rappelons que vous avez été embauché par le GIE TIME ORGANIZER le 18 mai 2015.
Vous occupez actuellement la fonction de secrétaire général.
Initialement, le GIE TIME ORGANIZER a été créé pour faciliter et développer l’activité économique de ses membres et notamment fluidi’er le fonctionnement des sociétés de production du Groupe TEMPO ONE (G TRA, GTLS, EXPRESS CA TALAN, TEMPO LOG etc.) objectif concrétisé par la mise en commun d’une identité commerciale partagée, des moyens humains, 'nanciers, commerciaux, informatiques et de gestion.
La perte en transport du client ALPARGA TAS en début d’année 2018 après celle du client PIRELLI en 2015 non compensées, à ce jour, a dégradé les résultats de GTRA ou de FEXPRESS CATALAN et plonge le Groupe dans une situation financière difficile.
La marge brute réalisée avec ALPARGA TAS (à hauteur environ 1.800 K’ annuel) permettait jusqu’à présent à notre Groupe familial de compenser les difficultés d’une profession soumises à une concurrence rude et agressive de la part de grands groupes nationaux et internationaux dans une conjoncture économique globale morose.
Les sociétés assurant la logistique du client ALPARGATAS (TEMPO LOG et TEMPO LOG BELGIUM) enregistrent elles aussi pour 2018 des résultats très négatifs et des pertes sensibles.
Par ailleurs, la volumétrie des remises des clients EUROMASTER et KHUMO depuis janvier 2018 s’est considérablement dégradée, accentuant le manque à gagner.
Celui-ci est considérable et compromet la pérennité du Groupe.
Nos tentatives de diversification de notre réseau transport et ou le démarrage d’un nouveau dossier en logistique (client Continental géré par TEMPO LOG 84) pour tenter de corriger la perte de ses clients et d’en juguler les conséquences financières sont restées vaines.
A cela s’ajoute les coûts financiers importants du GIE TIME ORGANIZER, structure devenue inadaptée, éloignée des besoins de ses membres.
A fin août 2018, le résultat net consolidé du Groupe affiche une perte de – 926 K'.
Les sérieuses difficultés du Groupe et en conséquence du GlE TIME ORGANIZER nous obligent donc à mettre en 'uvre une nouvelle organisation permettant de réaliser des économies substantielles.
Ces chiffres et les difficultés rencontrées par le Groupe depuis de nombreux mois ne vous sont pas inconnus, y ayant accès dans le cadre de vos fonctions.
Vous aviez parfaitement connaissance de la situation pour avoir vous-même fait état dans plusieurs conversations de l’impérative nécessité d’un plan d’économie qui passerait notamment par des départs.
Ces pertes abyssales et la nécessite de mettre en place une nouvelle organisation seule capable d’assurer la sauvegarde de la compétitivité du Groupe et par voie de conséquence le maintien de l’essentiel des emplois nous conduisent à supprimer votre poste.
Comme nous vous en informions dans notre courrier du 10 octobre 2018, confirmé lors de l’entretien préalable, aucune solution de reclassement dans un emploi de catégorie équivalente n’a pu être trouvée.
Lors de l’entretien préalable, nous vous avons rappelé la liste des postes disponibles de catégorie et de rémunération inferieure au sein du Groupe, propositions que vous avez refusées.
Nous n’avons donc pas d’autre solution que de prononcer votre licenciement.
Nous vous avons remis, le 11 octobre 2018, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Le délai de réflexion dont vous disposiez pour l’accepter ou le refuser n’est pas encore expiré.
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 2 novembre 2018 inclus pour nous donner votre réponse.
A défaut d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement, sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis.
La durée de votre préavis est de 3 mois.
Il débutera à la date de la première présentation de cette lettre… »
60. Le GIE Time Organizer ne fonde pas son licenciement sur les difficultés économiques du GIE lui-même mais sur les difficultés affectant le groupe Tempo One. Les deux parties s’accordent sur le fait que l’appréciation du motif économique du licenciement doit se faire à l’échelle du groupe Tempo One auquel appartient le GIE Time Organizer.
61. Il ressort du bilan consolidé du groupe Tempo One (pièce M. [E] n°138) entre les exercices 2017 et 2018 les évolutions significatives suivantes :
' le chiffre d’affaires du groupe a cru de 126 927 308 euros à 131 165 119 euros ;
' le résultat net du groupe a augmenté de 1 006 512 euros à 1 081 549 euros en 2018 ;
' les capitaux propres ont légèrement augmenté de 8 313 890 euros à 9 041 509 euros ;
' la capacité d’autofinancement a légèrement diminué de 4 407 315 euros à 4 029 226 euros ;
' l’effectif des salariés est passé de 517 à 521.
62. Même en tenant compte du fait que le résultat net du groupe a bénéficié en 2018 de bons résultats financier et exceptionnel sans lien avec l’activité courante, il n’en demeure pas moins que la santé financière du groupe Tempo One était excellente à la date du licenciement de M. [E]. Il importe peu que ce dernier ait pu lui-même émettre, dans un courrier invoqué par l’employeur et dans des circonstances mal définies, une appréciation plus sévère sur la santé du groupe qui se trouve contredite par les données comptables précitées.
63. Contrairement à la position soutenue par le GIE Time Organizer, les excellents résultats finalement obtenus par le groupe Tempo One pour l’exercice 2018 ne sont pas liées à la suppression du poste de M. [E] mais confirment seulement que les difficultés économiques alléguées n’étaient pas suffisamment graves pour constituer une cause économique de licenciement.
64. L’incidence entre ces difficultés économiques alléguées et l’emploi de M. [E] est encore moins démontrée dès lors qu’il a été le seul salarié licencié au titre des « mesures de redressement mises en 'uvre » dont le GIE Time Organizer se réjouit qu’elles aient permis de sauver l’entreprise.
65. Il en résulte que la société GIE Time Organizer n’est pas fondée à invoquer des difficultés ponctuelles et passagères de certaines sociétés opérationnelles pour fonder le licenciement économique de M. [E], unique salarié de l’entreprise à être licencié, au seul motif avancé par l’employeur « on doit engager un plan de restructuration et M. [E] est le 2e salaire de l’entreprise » (pièce M. [E] n°101) alors que par ailleurs la santé financière du groupe n’était aucunement obérée, le groupe bénéficiant même d’une croissance modérée.
66. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a retenu le bien-fondé du licenciement économique de M. [E]. La cour constate que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
67. Compte tenu de l’ancienneté de M. [E] de 3 ans et 8 mois, l’article L. 1235-3 du code du travail dispose que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être comprise entre trois et quatre mois de salaire.
68. La société GIE Time Organizer ne conteste pas le montant du salaire moyen de M. [E] de 10 201 euros par mois devant servir au calcul de l’indemnité.
69. Les pièces versées aux débats permettent à la cour de fixer le montant du préjudice subi par M. [E] à quatre mois de salaire, soit la somme de 40 804 euros.
Sur la violation de la priorité de réembauche,
70. Au terme de l’article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de la rupture de son contrat s’il en fait la demande dans ce même délai. Le délai d’un an court à compter de la fin du préavis que celui-ci soit exécuté ou non.
71. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le fait que le licenciement prononcé pour motif économique, soit jugé sans cause réelle et sérieuse, ne rend pas inapplicable et inopposable la priorité de réembauche. La priorité de réembauche n’est pas exclue du seul fait que le salarié a retrouvé un emploi.
72. Le droit à la priorité de réembauche ne peut s’exercer qu’à l’égard de l’entreprise qui a licencié le salarié et ne s’étend pas à autre entreprise du groupe (Soc., 1er juin 2016, pourvoi n°14-22.265).
73. En vertu de l’article L. 1235-13 du code du travail, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45 du même code, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire s’agissant d’un licenciement antérieur au 22 septembre 2017. L’indemnité due pour violation de la priorité de réembauche et l’indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont cumulables.
74. En l’espèce, M. [E] a informé son employeur par courrier adressé le 4 mars 2019 (pièce n°121) qu’il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauche conformément aux dispositions précitées du code du travail.
75. M. [P] [S] a été embauché en qualité de directeur par la société Arenc Logistique le 11 février 2019, date à laquelle M. [E] n’avait pas encore fait valoir sa priorité de réembauche.
76. Par ailleurs, M. [P] [S], M. [T] [K], M. [F] [J] et Mme [R] [X] n’ont pas été embauchés par l’employeur GIE Time Organizer ayant licencié M. [E] mais par les sociétés Arenc Logistique ou GTRA auxquelles ne s’étend pas la priorité de réembauche bien que ces sociétés soient membres du même groupe Tempo One.
77. En revanche, en engageant Mme [C] [G] le 6 mai 2019 en qualité de responsables commerciaux grands comptes, le GIE Time Organizer a violé le droit à priorité de réembauche de M. [E].
78. Au regard des circonstances de l’espèce, notamment du fait que M. [E] a retrouvé un emploi le 13 mai 2019 mais à durée déterminée et pour un salaire sensiblement inférieur au précédent, M. [E] est fondé à solliciter une indemnité d’un mois de salaire, soit 10 201 euros en réparation du préjudice causé par ce manquement du GIE Time Organizer, ce en quoi le jugement déféré est donc infirmé.
III ' Sur les demandes accessoires,
79. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et rejeté la demande indemnitaire de M. [E] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
80. Le GIE Time Organizer succombe largement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
81. L’équité commande en outre de condamner le GIE Time Organizer à payer à M. [E] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais supportés en première instance et en appel.
82. Les condamnations de nature indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt avec application de l’anatocisme dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
83. Enfin, il sera ordonné au GIE Time Organizer de communiquer à M. [E] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en ses seules dispositions ayant :
' dit fondé sur un motif réel et sérieux le licenciement économique du salarié qui se trouve en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
' débouté M. [E] de sa demande relative à une violation de la priorité de réembauchage ;
' débouté M. [E] de sa demande au titre de l’indemnisation pour la non mise en place d’institutions représentatives du personnel à défaut de démonstration d’un préjudice ;
' débouté M. [E] de sa demande en versement de la prime d’objectif 2018 ;
' débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;
' condamné les parties au partage des dépens de procédure.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne le GIE Time Organizer à payer à M. [U] [E] la somme de 16 000 euros de rappel de salaire correspondant à la prime sur objectifs 2018, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018 avec application de l’anatocisme dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter seulement de la date du présent arrêt ;
Condamne le GIE Time Organizer à payer à M. [U] [E] les sommes suivantes :
' 40 804 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 10 201 euros en réparation du préjudice causé par la violation de la priorité de réembauche ;
' 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail pour défaut de mise en place d’institutions représentatives du personnel ;
' 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Assortit les condamnations indemnitaires précitées des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt avec application de l’anatocisme dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne au GIE Time Organizer de remettre à M. [U] [E] tous les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra après expiration du délai d’un mois après la signification du présent arrêt.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Annexe IV - Palais des congrès Convention collective nationale du 13 août 1999
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Avenant du 11 avril 2000 relatif aux classifications
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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