Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 24/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 22 août 2024, N° 22/01429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 43 DU 29 JANVIER 2026
R.G : N° RG 24/00857 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXGW
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, de la chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 22 août 2024, enregistrée sous le n° 22/01429
APPELANTS :
Mme [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL Candelon Berrueta, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
M. [M] [U] [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL Candelon Berrueta, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
dont le siège social est sis [Adresse 6] ' 777 559 404 RCS [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 914-5, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile. Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Rozenn Le GOFF, conseiller.
qui en ont délibéré et que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 29 janvier 2026.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre, et par Mme Lucile POMMIER, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Alléguant une offre de crédit acceptée le 3 septembre 2018 par laquelle la SA Caisse d’épargne Provence Alpes Corse – CEPAC leur a accordé un prêt à taux zéro de 34 000 euros remboursable en 240 mensualités de 174,25 euros, après une période de préfinancement de 30 mensualités de 32,58 euros et un prêt au taux de l,740% de 289 000 euros remboursable en 240 mensualités de 1 586,92 euros passé une période de préfinancement de 24 mensualités de 276,96 euros, l’acquisition par acte authentique du 23 novembre 2018, de la SARL Thirion Couleur Caraïbes d’une parcelle de terrain située à Saint-François au prix de 125 000 euros, avoir confié la réalisation des plans construction à l’entreprise individuelle [T] [E], une demande de permis de construire acceptée le 21 août 2018, une seconde demande acceptée le 2l mars 2019 déposée par un architecte, un contrat de construction de maison individuelle avec la société de droit belge Bati Steel moyennant le prix de 240 l80,77 euros, un permis de construire modificatif accordé le 4 décembre 2019, l’existence de malfaçons constatées par huissier de justice le 23 septembre 2020, des expertises amiables des 24 septembre 2020 et 15 mars 2021 et la liquidation judiciaire de la SAS Bati Steel par jugement du tribunal mixte de commerce du 26 janvier 2021, par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2022, M. [M] [L] et Mme [F] [L] ont fait assigner la CEPAC devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice résultant de la faillite de leur projet de construction.
Par jugement rendu le 22 août 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— débouté M. [M] [U] [C] [L] et Mme [F] [V] épouse [L] de leurs demandes indemnitaires ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [U] [C] [L] et Mme [F] [V] épouse [L] aux dépens avec distraction au profit de Me Werter ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue le 12 septembre 2024, M. [L] et Mme [V] ont interjeté appel de la décision pour obtenir son infirmation en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes indemnitaires, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, les a condamnés aux dépens avec distraction au profit de Me Werter.
Par dernières conclusions communiquées le 24 avril 2025, M. [L] et Mme [V] ont demandé, en substance,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, les a condamnés aux dépens avec distraction au profit de Me Werter,
Statuant à nouveau, vu le contrat de construction de maison individuelle signé le 22 avril 2019, vu les articles L. 231-6, L. 231-1, L. 231-10 et R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, les articles L. 232-1-k, L. 232-2, les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
A titre principal,
— condamner la Caisse d’épargne CEPAC à leur régler la somme de 589 736,98 euros en réparation de l’intégralité de leur préjudice,
A titre subsidiaire,
— condamner la Caisse d’épargne CEPAC à leur régler la somme de 560 250,13 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’éviter la faillite de leur projet de construction,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la Caisse d’épargne CEPAC à leur régler la somme de 296 999,64 euros à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause,
— condamner la Caisse d’épargne CEPAC à leur régler la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse d’épargne CEPAC au paiement des entiers dépens.
Ils ont fait valoir que le contrat était un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans qui avait été transmis à la banque, que le tribunal avait inversé la charge de la preuve, qu’il aurait dû exiger de la banque la preuve de l’absence de lien entre Bâti Steel en qualité de constructeur et Bâti Steel en qualité de fabricant maître d’oeuvre, qu’ils n’ont pas eu de contact avec Be Steel avant et après la conclusion du contrat, que «la mention sur les plans et le document technique selon laquelle Bati Steel était cliente de Be Steel lève toute équivoque désormais et démontre au contraire que Bati Steel cliente de Be Steel a fait proposer un plan d’exécution établi par Be Steel dans le cadre du contrat signé entre les parties, en vue de déposer son permis modificatif», que la demande de permis modificatif mentionne comme demandeur Bati Steel, qui a établi les plans de l’installation, que les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives au contrat de construction de maison individuelle sont d’ordre public, que les conseils de la banque ont été explicitement sollicités sur les déblocages de fonds, qu’elle n’a pas réclamé de garantie de livraison en dépit de son obligation et engagé sa responsabilité en libérant les fonds et qu’elle était responsable de l’intégralité de leur préjudice.
Par conclusions communiquées le 13 mars 2025, la Caisse d’épargne CEPAC venant aux droits de la Banque des Antilles Françaises a sollicité de
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du «NCPC» de première instance et la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 de la procédure d’appel outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Werter.
Elle a fait valoir que l’intégralité des sommes prêtées n’avait pas été débloquées, qu’ils avaient utilisé les plans de l’architecte avec la société Bâti Steel, qu’il s’agissait d’un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, que les fonds avaient été débloqués au fur et à mesure de l’avancée des travaux, sur demande du maître d’ouvrage entre le 22 avril 2019 et le 8 juin 2020, que l’expertise amiable avait révélé que 75% du prix avait été payé pour une construction inachevée, que l’expertise de M. [S] estimait les travaux de reprise à deux fois le coût initial, que les appelants ne justifiaient pas d’une déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire. Elle a fait valoir que les dispositions de l’article L.231-10 du code de la construction et de l’habitation n’étaient pas applicables au litige, que les deux premières offres de prêt avaient été émises hors contrat de construction, que le contrat avait été souscrit après, qu’elle n’avait commis aucune faute, que l’article R. 231-7 n’était pas non plus applicable au litige, que le contrat remis indiquait explicitement que les plans étaient fournis par le maître d’ouvrage. Elle a ajouté que l’évaluation du préjudice ne pourrait pas être supérieure à l’évaluation des conséquences de la perte de chance de bénéficier de la garantie de livraison, que l’expertise de M. [S] n’en était pas une, qu’elle n’était corroborée par aucun élément de preuve et était dépourvue de sérieux et de partialité.
La clôture est intervenue le 1er septembre 2025. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 17 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que les demandeurs ne prouvaient pas que le constructeur était l’auteur des plans, de sorte qu’ils n’établissaient pas que le contrat en cause entrait dans le champ d’application de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation et qu’ils devaient être déboutés de leurs demandes.
Les dispositions de l’article L.231-10 du code de la construction et de l’habitation sur lesquelles les maîtres d’ouvrage se fondent selon lesquelles : « aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison.
Dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l’article L. 231-6 et nonobstant l’accord du maître de l’ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III de l’article L. 231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d’un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l’exécution d’une clause irrégulière du contrat » se situent au titre III Construction de maison individuelle, plus précisément sous le chapitre 1er contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, le chapitre 2 étant consacré au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan.
Or, en l’espèce, le contrat comporte deux prêts de 34 000 euros et 289 000 euros, il précise en objet explicitement qu’ils sont destinés à financer « terrain plus construction sans contrat».
La rubrique déblocage des fonds décrit la mise à disposition des fonds en cas d’acquisition de logements anciens ou neufs ou de terrain, en cas de construction collective (vente en état futur d’achèvement, vente à terme), en cas de contrat de construction de maison individuelle (régi par les articles L.231-1 à L. 231-13 du code de la construction et de l’habitation et L. 232-1 et L. 232-2 du code de la construction et de l’habitation), en cas de construction de maison individuelle hors champ d’application du C.C.M. I., en cas de regroupement de crédits, en cas d’acquisition de parts de SCPI, en cas d’opération de construction ou de travaux d’amélioration.
Outre l’intitulé du contrat de prêt, il résulte des pièces produites que le 22 avril 2019, les maîtres d’ouvrage ont avisé la banque qu’ils avaient un nouveau permis de construire, que la mission de l’architecte était arrêtée, qu’ils communiquaient « un contrat CMI avec la société Bati’Steel qui respecte le plan de notre nouveau permis de construire, le devis, l’assurance décennale et l’appel de fonds. Démarrage des travaux sous deux mois, livraison contractuelle 8 mois. A suivre second mail avec contrat CMI». En effet, le 6 mars 2019, les maîtres d’ouvrage ont indiqué avoir changé leur projet, annulé et déposé un nouveau permis de construire avec un architecte. Le 11 mars 2019, la banque a rappelé que le solde de prêt à débloquer était de 198 000 euros, que compte tenu du nouveau projet estimé à 160 000 euros et des frais d’architecte à 16 318,40 euros; il restait 21 681 euros pour les travaux à leur charge ; elle a réclamé les assurances décennales des artisans et l’assurance de l’architecte. Le 12 mars 2019, les maîtres d’ouvrage ont expliqué avoir annulé l’ancien permis, que « M. [P] nous a réalisé un plan et un nouveau dépôt de permis qui annule et remplace le précédent» qu’ils validaient le solde. La banque a répondu le 13 mars 2019 qu’elle attendait «le permis pour premier déblocage ainsi que les devis et décennales réactualisés si nécessaires».
Le contrat de construction de maison individuelle émis par Bati’Steel et communiqué par les appelants à la banque les 22 et 23 avril 2019, indique expressément que la mission du constructeur ne comprend pas les plans et le bornage du terrain, ni les études de sol qui seraient réalisées par un laboratoire géotechnique par et sous la responsabilité exclusive du maître d’ouvrage et transmis au constructeur par le maître d’ouvrage. Autrement dit, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, les dispositions de l’article L.231-10 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables à l’espèce.
Sur la base d’une telle communication faite par le maître d’ouvrage, la banque ne pouvait en aucun cas considérer qu’il s’agissait de plans fournis par le constructeur. D’ailleurs les plans produits par les appelants au soutien de leurs allégations sont datés du 14 mai 2019, il ne peut donc pas s’agir de ceux qui ont été adressés à la banque les 22 et 23 avril 2019 et qui ont soutenu la demande de versements de fonds signée par les époux [L] [V] le 22 avril 2019. En outre, les écrits des époux [L] [V] mettent en évidence que ce sont les plans de l’architecte qui ont servi de support à la demande de permis de construire.
Ayant signé et produit à la banque un contrat indiquant explicitement qu’il s’agissait d’un contrat sans fourniture de plans, les époux [L] [V] ne peuvent pas, de bonne foi, reprocher à la banque d’avoir opéré les versements qu’ils ont réclamés comme s’il s’était agi d’un contrat avec fourniture de plans. Ils ne peuvent pas non plus, dans ces conditions, prétendre démontrer que les plans ont été fournis par Bati Steel ou reprocher à la banque d’avoir accordé foi aux indications qu’ils lui ont données et au contrat qu’ils ont signé. Ils ne justifient pas avoir adressé à la banque une convention indiquant qu’il s’agissait d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, d’autant, comme déjà indiqué, que les plans qu’ils produisent ont été réalisés postérieurement au contrat communiqué à la banque. Si des plans ont été fournis ensuite par Bati Steel, ils n’ont en tout état de cause pas été transmis à la banque, qui avait reçu communication d’un contrat signé par les appelants et le constructeur portant sur un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans.
Il résulte de ces éléments, sans qu’il soit justifié de rechercher des échanges entre Be Steel et Bati Steel, que le jugement a, à juste titre, écarté l’application des dispositions de l’article L.231-10 du code de la construction et de l’habitation.
Quoiqu’il en soit, dans un courriel de M. [L], du 26 juin 2020, en réponse à une demande de la banque (pièce 27), ce dernier indique « pour rappel : la société Bati 'Steel ne dispose pas de garantie de livraison et parfait achèvement (ce n’est pas un contrat C.C.M. I mais uniquement CMI)». Il en résulte que ce dernier connaissait les caractéristiques du contrat et notamment l’absence de fourniture de plans.
Ce contrat laisse à la charge du maître d’ouvrage les voiries, les coûts des branchements définitifs, la pose de compteurs d’eau et d’électricité de chantier, c’est le maître d’ouvrage qui se charge de réclamer les financements, le délai d’exécution est de huit mois, sont prévus des pénalités de retard, les cas d’intempéries, un prix forfaitaire de 240 180,77 euros TTC, payable par tranches en fonction de l’avancement du chantier et l’obligation pour le constructeur de fournir une attestation d’assurance garantie décennale et «une attestation d’assurance de fin de chantier» .
Si les appelants font valoir au soutien de leur thèse les contradictions qu’ils relèvent dans les clauses contractuelles, il n’appartient pas à la banque de vérifier le contenu des documents produits et encore moins de rechercher l’existence d’un autre contrat que celui qui lui a été fourni par l’emprunteur.
Les dispositions de l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation relatives au pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, s’appliquent en cas de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et ne sont pas étendues au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, ce d’autant que la version du texte applicable au litige est celle en vigueur entre le 13 avril 2019 et le 1er septembre 2019.
Des appels de fonds ont été effectués après le premier, les 10 octobre 2019 et 13 décembre 2019, le 2 décembre 2019, les maîtres d’ouvrage ont fait valoir le retard du chantier pour négocier le 2 janvier 2020 le montant des pénalités de retard, ce que l’entreprise a accepté. Un autre appel de fonds du 18 mai 2020 a été effectué, contesté et finalement payé le 5 juin 2020, à l’initiative des maîtres d’ouvrage, à hauteur de 28 339,48 euros sur les 36 027,12 euros réclamés. Parallèlement en février 2020, les époux [L] [V] ont réclamé un nouveau prêt (pièce 17) tout en critiquant l’état d’avancement de la construction auprès du constructeur (pièce 25a) le 15 mai 2020.
En cours d’exécution du contrat, le 11 décembre 2019 les maîtres d’ouvrage ont sollicité une modification du permis de construire pour changer la forme et la hauteur de la toiture, agrandir la construction de 113 m² à 133m² et modifier l’implantation de la construction. Ce document mentionne effectivement la société Bati’Steel comme destinataire des courriers de l’administration. Pour autant, il n’est pas établi que cette pièce a été communiquée à la banque et en tout état de cause, elle ne saurait rétroactivement changer la nature du contrat communiqué à la banque.
En outre, ce n’est que le 24 mai 2020, qu’ils ont réclamé un conseil spécifique de la banque dans le cadre de ce projet de souscription d’un nouveau prêt immobilier, relevant que les appels de fonds payés étaient supérieurs à l’état d’avancement du chantier. La banque a demandé les documents nécessaires à l’instruction de ce prêt comprenant notamment les attestations d’assurance garantie décennale et garanties de livraison. Le 25 juin 2020, les époux [L] [V] ont renoncé à ce projet d’un nouveau prêt qui n’a jamais été débloqué par la banque.
Les appelants fondent également leurs demandes sur le manquement au devoir de conseil de la banque, résultant de l’article 1231-1 du code civil, selon lequel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de louage d’ouvrage n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l’exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser : […] L’engagement de l’entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d’ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu’il apporte au maître de l’ouvrage, l’attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat.
Le constructeur selon contrat de construction de maison individuelle, qu’il comporte ou non fourniture du plan, doit souscrire une garantie de livraison, qui prend notamment en charge, selon le dernier, le coût des travaux nécessaires à L. 232-1 l’achèvement de l’ouvrage et les pénalités de retard de livraison excédant trente jours.
En l’espèce, cependant, si les époux [L] [V] ont conduit leur projet de construction en dehors de la banque, directement avec un architecte puis avec un constructeur et si les contrats de prêts indiquaient explicitement qu’ils étaient destinés à financer «terrain plus construction sans contrat», d’une part, le contrat qui a été transmis à la banque portait sur un projet de construction de maison individuelle, sans fourniture de plan qui relève implicitement des dispositions des articles L. 232-1 et suivants du code civil, qui imposent la souscription d’une garantie de livraison («assurance livraison fin de chantier» visée au contrat qui n’a pas été souscrite). D’autre part, le contrat de prêt prévoyait dans le cas d’un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L 231-1 à L. 231-13 et L. 232-1 et L. 232-2 du code de la construction et de l’habitation, que les fonds seraient versés après réception de l’attestation de la garantie de livraison et de l’assurance de dommages ouvrage dans les limites légales et sur production de l’état d’avancement des travaux, sur ordre du maître d’ouvrage et après information du garant à chaque appel de fonds.
Autrement dit, en procédant au paiement des appels de fonds sans garantie de livraison, la banque a commis une faute.
Le constat du 23 septembre 2020 et l’examen réalisé par M. [J] le 1er octobre 2020 mentionnent que la construction est hors d’eau mais non hors d’air alors que une somme de 179 653,38 euros soit 75 % du montant des travaux ont été payés, le chantier étant à l’arrêt depuis le 1er juin 2020.
Le rapport de M. [S] ne constitue pas une expertise. Il n’est pas contradictoire, il n’est étayé par aucun devis et surtout opte pour une démolition, reconstruction qui n’est pas justifiée par ses constatations. Le document est partial, dépourvu d’appréciations techniques, il ne comprend que des considérations générales citées sans correction orthographique : «ce désordre» non précisé « est relativement important et ce en l’absence des documents techniques conséquents de nature à justifier le mode opératoire liées aux exigences du fournisseurs en Belgique», « cela pourrait à terme engendrer des dommages structurel », « la construction n’est pas recevable en l’état» sans autre précision, « s’agissant du lot structure et charpente métallique, la qualité des prestation effectué ne peux concevoir une quelconque anomalie pouvant mettre en cause la stabilité de l’ouvrage ».
La garantie de livraison a vocation à couvrir l’inexécution ou la mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, l’inexécution ou la mauvaise exécution dans la fabrication, la pose et l’assemblage d’éléments préfabriqués, le coût des dépassements du prix convenu s’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, les actions imputables au constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix, les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison de plus de trente jours calendaires et qu’en application des dispositions de l’article L. 231-10 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation. Le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d’un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l’exécution d’une clause irrégulière du contrat. Pourtant, en l’espèce, l’absence de souscription d’une telle garantie a seulement eu pour conséquence pour les maîtres d’ouvrage d’avoir financé la construction jusqu’au hors d’air qui n’est pas complètement réalisé. Ils ne peuvent, sans enrichissement sans cause, prétendre au paiement du coût de terminaison du chantier, qu’ils n’ont pas payé.
Le préjudice direct et certain démontré s’élève compte tenu des sommes versées, de l’état d’avancement des travaux et du coût des travaux de reprise et remises aux normes selon devis de la SARL SK Bâtiment, en dehors ce qui était laissé à la charge du maître d’ouvrage (accès) et pour réaliser le stade hors d’air soit (dépose structure 25 450 + reprise toiture 38 216 + Terrassement et VRD hors aménagement soit 22 970 et la fin du gros oeuvre 12 600 ) la somme de 99 326 euros.
La banque est donc condamnée au paiement de 99 326 euros outre la TVA en vigueur en réparation du préjudice et les appelants sont déboutés du surplus de leurs demandes.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La CEPAC qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel et d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la référence au NCPC pour nouveau code de procédure civile résultant manifestement d’une erreur matérielle.
Par ces motifs
La cour
— infirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
— condamne la Caisse d’épargne CEPAC à payer à M. [M] [L] et Mme [F] [V], la somme de 99 236 euros outre la TVA en vigueur en réparation de l’intégralité de leur préjudice,
Y ajoutant,
— déboute M. [M] [L] et Mme [F] [V] du surplus de leurs demandes ;
— condamne la Caisse d’épargne CEPAC au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
— condamne la Caisse d’épargne CEPAC à payer à M. [M] [L] et Mme [F] [V], la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé,
Le greffier, Le président,
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