Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 12 juin 2025, n° 22/04243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 février 2022, N° 20/03439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04243 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLKY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 – Tribunal judiciaire de CRETEIL- RG n° 20/03439
APPELANTE
S.A.S. [T], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
INTIMÉS
Monsieur [V] [G] exerçant son activité sous le nom commercial [V] DEPANNAGE,
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté et assisté par Me François-Xavier LUCAS de la SELARL CABINET LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 470
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour prévue le 22 Mai 2025 prorogé au 12 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [T], qui exploite une pizzeria dans des locaux situés [Adresse 4], a confié à M. [V] [G], artisan exerçant sous l’enseigne [V] Dépannage, des travaux d’installation d’une hotte pour son four à pizza. Une facture datée du 30 novembre 2018 a été émise pour un montant de 1.035 euros TTC, mentionnant que l’intervention a eu lieu le 22 novembre 2018.
Le 30 novembre 2018, une plaque de plâtre du faux plafond sur lequel avait été fixée la hotte s’est décrochée de ses rails sous le poids de la hotte.
La société [T] a déclaré le sinistre à son assureur, la société MMA, qui a mandaté le cabinet Elex aux fins de réaliser une expertise amiable contradictoire. L’expert a déposé son rapport le 9 janvier 2019 et conclut que la hotte n’a pas été installée dans les règles de l’art et que la responsabilité contractuelle de la société [V] Dépannage est engagée.
Faute de solution amiable, la société [T] a, par acte du 18 février 2020, fait assigner M. [V] [G] et son assureur, la société Allianz Iard, devant le tribunal judiciaire de Créteil en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal a :
— Débouté la société [T] de l’ensemble de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [T] aux dépens dont distraction au profit de Me Stéphane Brizon, avocat.
Le tribunal a retenu que l’article 1240 du code civil ne s’appliquait qu’en l’absence de lien contractuel entre l’auteur du dommage et la victime et qu’il était donc inapplicable en l’espèce puisqu’un contrat d’entreprise avait été conclu entre la société [T] et M. [G].
Par déclaration du 22 février 2022, la société [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la société [T] demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles L.124-3 et L.113-1 du code des assurances
— Infirmer en tous ses points le jugement du 15 février 2022,
Puis, statuant intégralement à nouveau,
A titre principal
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles L.124-3 et L.113-1 du code des assurances,
— Dire et juger que, par sa faute et sa négligence, M. [G], assuré auprès de la société Allianz Iard, est responsable du sinistre survenu le 30 novembre 2018 et des dommages qui en résultent,
En conséquence,
— Condamner solidairement M. [G] et la société Allianz Iard, son assureur, à payer à la société [T] la somme de 3.050 euros au titre de son préjudice matériel sur le fondement de l’article 1240 du code civil et des articles L.124-3 et L.113-1 du code des assurances,
— Condamner solidairement M. [G] et la société Allianz Iard, son assureur, à payer à la société [T] la somme de 38.271 euros au titre de son préjudice financier sur le fondement de l’article 1240 du code civil et des articles L.124-3 et L.113-1 du code des assurances,
— Condamner solidairement M. [G] et la société Allianz Iard, son assureur, à payer à la société [T] la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles L.124-3 et L.113-1 du code des assurances,
— Condamner solidairement M. [G] et la société Allianz Iard, son assureur, à payer à la société [T] la somme de 3.050 euros au titre de son préjudice matériel sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil et des articles L.124-3 et L.113-1 du code des assurances,
— Condamner solidairement M. [G] et la société Allianz Iard, son assureur, à payer à la société [T] la somme de 38.271 euros au titre de son préjudice financier sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil et des articles L.124-3 et L.113-1 du code des assurances,
— Condamner solidairement M. [G] et la société Allianz Iard, son assureur, à payer à la société [T] la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
Vu les articles L.124-3 et L.113-1 du code des assurances,
— Condamner la société Allianz Iard à payer à la société [T] la somme de 3.050 euros au titre de son préjudice matériel,
— Condamner la société Allianz Iard à payer à la société [T] la somme de 38.271 euros au titre de son préjudice financier,
— Condamner société Allianz Iard à payer à la société [T] la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les défenderesses aux entiers dépens.
La société [T] fait valoir que la responsabilité de [V] Dépannage est clairement établie par le rapport du Cabinet Elex qui révèle que la hotte de 80 kg a été fixée à l’aide de 6 tiges filtrées chevillées sur la plaque de plâtre du faux plafond par de simples chevilles à plaque de plâtre type cheville MOLLY et non par 8 tiges filetées sur pitons de rénovation comme indiqué sur la facture, à la suite duquel l’expert de la compagnie Allianz n’a émis aucune observation. Il invoque également le procès-verbal contradictoire des experts des deux compagnies d’assurances, MMA et Allianz.
Selon elle, il n’est pas contesté que l’intervention de M. [G] n’a pas été effectuée dans les règles de l’art et que ce dernier n’a pas respecté les termes de sa propre facture de travaux. Il affirme qu’il y a donc une non-conformité fautive de la chose vendue ou de la chose livrée par l’entreprise et qu’en conséquence, la faute de M. [G] est indiscutable et son lien avec les dommages établi par les experts des deux compagnies d’assurances adverses.
Elle estime que le tribunal aurait donc dû retenir la responsabilité pour faute de M. [G] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’il soulève devant la Cour à titre principal, et ajoute que si le tribunal a seulement retenu le fait qu’il y avait un contrat d’entreprise, il aurait au moins dû retenir la responsabilité sans faute de son assureur Allianz résultant des articles L. 124-3 et L.113-1 du code des assurances.
Il reproche au tribunal de s’être fondé uniquement sur l’existence d’un contrat d’entreprise pour écarter la mise en jeu de la responsabilité quasi-délictuelle de M. [G] sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, alors qu’elle avait opté pour la responsabilité quasi-délictuelle qui est plus favorable pour obtenir la réparation intégrale de tous les préjudices, notamment la perte d’exploitation.
Il rappelle qu’il y a en droit un principe de non-cumul des responsabilités quasi-délictuelle et contractuelle, qui n’empêche pas cependant de demander la condamnation sur l’un ou l’autre des fondements à titre subsidiaire. Elle indique que dans tous les cas, le juge a omis de statuer sur la responsabilité d’Allianz qui répond de la faute de son assuré alors qu’il n’y a pas de contrat d’entreprise entre la société [T] et Allianz, l’article L. 124-3 du code des assurances devant s’appliquer de plein droit à son profit.
A titre subsidiaire, il invoque la responsabilité contractuelle de la société [V] Dépannage et demande sa condamnation in solidum avec son assureur à l’indemniser de ses préjudices. Il fait valoir à ce titre un préjudice matériel reconnu contradictoirement à hauteur de 3.050 euros ainsi que des pertes d’exploitation qu’il évalue à la somme de 38.271 euros en expliquant que l’ouverture de son local était prévue pour le 1er décembre 2018 et qu’en raison du sinistre, elle n’a pu ouvrir que le 25 janvier 2019, soit une perte de 55 jours d’exploitation pour un chiffre d’affaires moyen de 695,85 euros par jour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, M. [V] [G] demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de :
— Constater que ce n’est pas la hotte posée par M. [G] qui s’est détachée du faux plafond sur lequel elle avait été fixée, mais que c’est le faux plafond, installé par un plaquiste dont la société [T] n’a jamais voulu indiquer les coordonnées afin qu’il puisse être appelé en la cause, qui a cédé,
— Constater que la société [T] n’a pas cru devoir appeler en la cause le plaquiste qui a procédé à l’installation du faux plafond dans le cadre de ses travaux d’agencement antérieurs à l’intervention de M. [G],
— Dire et juger que la société [T] ne justifie pas que M. [G] aurait posé la hotte de cuisine sans respecter les normes établies,
— Dire et juger que M. [G] ne pouvait en tout état de cause fixer la hotte directement sur les solives du plancher haut, parties communes de l’immeuble, sans que la société [T] ne recueille au préalable l’autorisation préalable du syndicat des copropriétaires à cet effet, ce dont elle s’est abstenue,
— Dire et juger en conséquence qu’aucun manquement contractuel ni aucune faute extracontractuelle ne saurait être imputés à M. [G] dans la réalisation du sinistre survenu,
— Dire et juger en tout état de cause que le préjudice revendiqué par la société [T] n’est pas justifié,
En conséquence :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Débouter la société [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [T] à payer à M. [G] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Subsidiairement, pour le cas où par impossible la responsabilité de M. [G] serait retenue, même partiellement :
— Dire et juger que la société Allianz Iard, assureur de M. [G], relèvera indemne celui-ci de toutes condamnations en principal, intérêts et accessoires susceptibles d’être prononcées à son endroit,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que sa responsabilité, qu’elle soit quasi-délictuelle ou contractuelle, ne saurait être engagée, aucune faute ne lui étant imputable.
Il rappelle le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et fait valoir que, dès lors que les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle sont réunies, la responsabilité quasi-délictuelle ne saurait se trouver engagée à raison d’un même fait dommageable.
Il explique avoir été contacté par la société [T] pour l’installation d’une hotte dans ses locaux en rénovation ; que pour ce faire, il a procédé à la fixation de la hotte à l’aide de six tiges filetées, chevillées sur la plaque de plâtre du faux plafond installée quelques jours auparavant, au moyen de chevilles à plaque de plâtre de type cheville Molly. Il précise que la société [T] a procédé à l’achat de cette hotte et que la pose du faux plafond n’a pas été effectuée par lui mais par un autre intervenant que la société [T] n’a pas entendu appeler en la cause.
Il relève que le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, non daté mais signé manifestement par le Cabinet Sedgwick représentant la société Allianz n’établit aucune responsabilité ; qu’en outre, le fait que l’expert mandaté par son assureur Allianz n’ait émis aucune observation en suite du rapport d’expertise du Cabinet Elex ne peut constituer une preuve de l’imputabilité des désordres dans la mesure où il ressort de ce procès-verbal, consécutif à la réunion d’expertise du 4 janvier 2019, que les constatations effectuées n’impliquent en aucun cas reconnaissance de garantie ou acceptation d’éventuelles responsabilités ; qu’il eut été nécessaire pour ce faire de solliciter la réalisation d’une expertise judiciaire.
Il fait valoir que la question de l’utilisation de six tiges filetées au lieu de huit est étrangère au sinistre ; que la cause du sinistre n’apparaît pas liée à la pose de la hotte ni à ses modalités de fixation mais à l’installation des plaques de plâtre du faux plafond par le plaquiste, dont on ignore si elles ont été posées conformément aux règles de l’art; que l’installateur du faux plafond défaillant aurait pu fournir tous éléments quant à la nature, la qualité et la résistance des matériaux utilisés pour la réalisation du faux plafond et justifier en tant que de besoin du respect des règles de l’art quant à la pose du faux plafond destiné à recevoir la hotte d’extraction de la cuisine.
Il considère donc qu’aucune faute extra-contractuelle n’est démontrée.
Il soutient par ailleurs n’avoir commis aucun manquement dans l’exécution de la mission qui lui avait été confiée, à savoir la pose d’une hotte sur un faux plafond installé par un autre intervenant, rappelant que ce n’est pas la hotte qui s’est détachée du faux plafond sur lequel elle avait été installée, mais que c’est au contraire le faux plafond, installé par un plaquiste dont la société [T] n’a jamais voulu indiquer les coordonnées afin qu’il puisse être appelé en la cause, qui a cédé.
Il considère qu’une expertise judiciaire, que la société [T] n’a pas estimé devoir solliciter, aurait été indispensable pour établir d’éventuelles responsabilités et conclut qu’aucun manquement à ses obligations dans l’exécution du contrat, ni aucun lien de causalité entre ces prétendus manquements et le sinistre survenu n’étant démontrés, la société [T] doit être déboutée de ses demandes.
Il conteste ensuite les préjudices allégués par la société [T].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa de l’article L 121-12 du code des assurances,
de :
— La recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— Confirmer le jugement entrepris,
Subsidiairement,
— Débouter la société [T] de ses demandes, fins et conclusions,
A toutes fins,
— Juger que la société Allianz Iard ne saurait être tenue au-delà des termes de la police souscrite, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, variables selon les garanties souscrites, opposables à l’assuré et aux tiers,
— Écarter toute demande de condamnation et/ou de garantie qui contreviendrait aux limites de garantie définies au contrat,
— Juger qu’en tout état de cause, le montant de la franchise de 1.500 euros demeure à la charge de M. [G],
Y ajoutant,
— Condamner toute partie succombante à payer à la société Allianz Iard la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Brizon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle relève qu’aucune faute quasi-délictuelle n’est démontrée à l’encontre de M. [G] puisqu’il ressort des éléments communiqués que ce n’est pas la hotte qui s’est détachée du faux plafond mais que celui-ci s’est affaissé, la hotte étant restée solidaire du faux plafond ; qu’ainsi, la cause du sinistre n’est pas liée à la pose de la hotte, notamment au regard de ses modalités de fixation, mais à la qualité du faux plafond et sa fixation sur les parties communes de l’immeuble ; que dans ces conditions, la mise en cause du plaquiste semblait pour le moins indispensable pour connaître notamment la qualité des matériaux utilisés et la conformité aux règles de l’art de leur pose.
Elle ajoute que la responsabilité contractuelle de M. [G] ne saurait davantage être retenue du seul fait que la hotte a été fixée à l’aide de six tiges filetées type cheville Molly et non par huit tiges filetées sur pitons de rénovation comme indiqué sur la facture, la cause du sinistre n’étant pas la modalité de fixation de la hotte mais la défectuosité de l’installation du faux plafond par le plaquiste, relevant qu’aucun lien de causalité entre un éventuel manquement aux obligations contractuelles de M. [G] et le sinistre survenu n’est démontré.
Elle estime que, faute de responsabilité de son assuré, elle ne peut qu’être mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle conteste les préjudices allégués par la société [T] et rappelle qu’en tout état de cause, elle ne peut être tenue que dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit des franchises et plafonds de garantie, et notamment une franchise de 1.500 euros qui demeure à la charge de son assuré, M. [G].
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la responsabilité de M. [G]
Le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle signifie que le contractant victime de l’inexécution d’une obligation contractuelle ne peut pas choisir le fondement juridique de l’action en réparation de son dommage et que, dès lors qu’un dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle, l’action en réparation exercée par le créancier de cette obligation est nécessairement fondée sur le droit de la responsabilité contractuelle.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu qu’un contrat d’entreprise ayant été conclu entre la société [T] et M. [G], l’article 1240 du code civil était inapplicable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société [T] de ses demandes fondées sur l’article 1240 du code civil, inapplicable en l’espèce.
Formant en cause d’appel une demande subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle en application de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », la société [T] soutient que la responsabilité de M. [G] est établie par le rapport du Cabinet Elex et par le procès-verbal contradictoire des experts des deux compagnies d’assurances adverses, MMA et Allianz.
Dans son rapport d’expertise amiable, le Cabinet Elex indique que la hotte de 80 kg a été fixée à l’aide de six tiges filetées chevillées sur la plaque de plâtre du faux plafond par de simples chevilles à plaque de plâtre type cheville Molly et non par huit tiges filetées sur pitons de rénovation comme indiqué sur la facture de la société [V] Dépannage. Il en conclut que la responsabilité de [V] Dépannage est engagée au motif que « la hotte de 80 kg n’a pas été installée dans les règles de l’art. Le poids de la hotte n’a vraisemblablement pas été pris en compte par l’entreprise, qui par ailleurs n’a pas respecté le mode de fixation facturé. Huit tiges filetées devaient être mises en place et sur des pitons de rénovation. Soit fixés sur les solives de la structure du plancher haut.»
Cependant, le juge ne peut se fonder, exclusivement, sur une expertise non judiciaire réalisée par l’une des parties et, ce alors même que les opérations ont été menées contradictoirement en présence de toutes les parties et que le rapport afférent a été soumis à leur libre discussion. Il lui appartient de rechercher si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’occurrence, la société [T] invoque le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi lors de la réunion d’expertise contradictoire du 4 janvier 2019, signé par l’expert du cabinet Elex et par celui de la société Allianz. Or, ce document se limite à constater l’accord des experts quant à l’évaluation des dommages imputables au sinistre, arrêtés à la somme de 3.050 euros mais mentionne expressément qu’il « n’a pour but que d’établir contradictoirement les constatations et observations des experts présents pour donner aux assureurs intéressés les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre. Il ne peut être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance des garanties stipulées au contrat d’assurances ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles ».
Il s’ensuit que la responsabilité contractuelle de M. [V] [G] dans le sinistre est insuffisamment démontrée par la société [T], l’expertise amiable réalisée par le cabinet Elex n’étant corroborée par aucun autre élément probatoire, pertinent et non contestable.
Ajoutant au jugement, la société [T] sera déboutée de sa demande d’indemnisation fondée sur l’article 1231-1 du code civil.
Sur la garantie de la société Allianz
La responsabilité de M. [V] [G] n’étant pas établie, la garantie de son assureur, la société Allianz, n’est pas due.
En effet, si l’article L. 124-3 du code des assurances, qui dispose que « le tiers lésé dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable » permet à la victime d’un dommage d’agir en indemnisation de son préjudice directement contre l’assureur du responsable, encore faut-il que la responsabilité de l’assuré, en l’occurrence M. [V] [G], soit établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. C’est donc à tort que la société [T] affirme que la responsabilité sans faute de la société Allianz doit être retenue sur le fondement des dispositions précitées.
La société [T] sera donc déboutée des demandes qu’elle forme à l’encontre de la société Allianz Iard, assureur de responsabilité de M. [V] [G].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens, mis à la charge de la société [T] et aux frais irrépétibles de première instance, laissés à la charge de chacune des parties, seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner la société [T], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Stéphane Brizon, ainsi qu’à payer la somme de 2.000 euros à M. [V] [G] et celle de 1.000 euros à la société Allianz Iard en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute la société [T] de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de M. [V] [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Déboute la société [T] de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la société Allianz Iard,
Condamne la société [T] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Stéphane Brizon, avocat,
Condamne la société [T] à payer à M. [V] [G] la somme de 2.000 euros et à la société Allianz Iard la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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