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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 19 nov. 2024, n° 24/13736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2021, N° 18/12804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 24/13736 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3EY
Nature de l’acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l’acte de saisine : 09 Juillet 2024
Date de saisine : 13 Août 2024
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Décision attaquée : n° 18/12804 rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 14 Septembre 2021
Appelants :
Madame [O] [W] [R] Veuve [I], représentée par Me Eyal CHVIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1746
Monsieur [P] [C] [E] [I], représenté par Me Eyal CHVIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1746
Monsieur [L] [A] [D] [I] Dénommé également [H] [N], représenté par Me Eyal CHVIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1746
Madame [Y] [S] [G] [I], représentée par Me Eyal CHVIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1746
Monsieur [X] [Z] [V] [I], représenté par Me Eyal CHVIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1746
Intimés :
Monsieur [K] [I], représenté par Me Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177, représenté par Me Bernard SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177 – N° du dossier 10103076
Monsieur [M] [I], représenté par Me Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177, représenté par Me Bernard SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177 – N° du dossier 10103076
Monsieur [U] [I], représenté par Me Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177, représenté par Me Bernard SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177 – N° du dossier 10103076
S.C.I. GARDEN CITY Société civile Immobilière de Construction Vente, représentée par Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162 – N° du dossier E0006KNY
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 1], défaillante
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Par acte du 2 novembre 2018, Mme [O] [R] veuve [I], MM.[B], [L] et [X] [I] et Mme [Y] [I] ont fait assigner la Sci Envierges, la Scvv Garden City et MM. [K], [M] et [U] [I] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer la nullité de la cession des parts sociales de ladite Sci des 10 janvier 1984, 20 janvier 1994 et 12 novembre 1998.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré les demandes de Mme [O] [R] veuve [I], MM.[B], [L] et [X] [I] et Mme [Y] [I] irrecevables et les a condamnés à payer à la Sci Envierges, MM. [K], [M] et [U] [I], d’une part, et à la Sccv Garden City, d’autre part, la somme de 4 000 euros chacun.
Par déclaration du 3 décembre 2021, Mme [O] [R] veuve [I], MM.[P], [L] et [X] [I] et Mme [Y] [I] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et dit que l’affaire pourra être réinscrite au rôle, sauf péremption, sur justification de l’exécution du jugement dont appel.
Par conclusions d’incident notifiées et déposées le 9 juillet 2024, la Sci Envierges, MM. [M], [K] et [U] [I] (ci-après la Sci Envierges et autres) demandent au conseiller de la mise en état de ré-enroler l’affaire, de constater la péremption de l’appel et de condamner les appelants au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été ré-enrolée sous le numéro RG 24-13736.
Par conclusions d’incident notifiées et déposées le 22 octobre 2024, la Sccv Garden City demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’appel et de condamner solidairement les appelants au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées et déposées le 13 septembre 2024, Mme [O] [R] veuve [I], MM.[B], [L] et [X] [I] et Mme [Y] [I] (ci-après les consorts [I]) demandent au conseiller de la mise en état de :
— rejeter les conclusions d’incident déposées par la Sci Envierges, MM. [K] [I], [M] [I] et [U] [I],
— rejeter les conclusions d’incident déposées par la Sccv Garden City,
— juger recevables leurs conclusions déposées le 13 septembre 2024,
— rejeter la demande de péremption d’instance,
— rejeter la demande de condamnation solidaire de la Sci Envierges, MM. [K] [I], [M] [I] et [U] [I] au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la Sci Envierges, MM. [K] [I], [M] [I] et [U] [I] à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Scvv Garden City à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la Sci Envierges, MM. [K] [I], [M] [I], [U] [I] et la Scvv Garden City aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Eyal Chvika pour ceux dont il a fait l’avance, sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
A titre liminaire, les appelants, défendeurs à l’incident, ne soutiennent aucun moyen de droit ou de fait au soutien des demandes de rejet des conclusions d’incident des intimés et doivent donc être déboutés de ces demandes.
Sur la péremption d’instance :
La Sci Envierges et autres, d’une part, et la Sccv Garden City, d’autre part, soulèvent la péremption d’instance à défaut de justification de diligences aux fins d’exécution du jugement dans le délai de deux ans, la Sccv Garden City précisant que :
— la jurisprudence citée par les consorts [I] (Cass, 2e civ, 23 mai 2024, n° 22-15.537), selon laquelle le délai de péremption court à compter de la notification de l’ordonnance de radiation, fondée sur l’article 524 nouveau et l’article 526 ancien du code de procédure civile, ne s’applique pas au cas d’espèce,
— les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger sont régies par les règles prévues par les dispositions des articles 683 et suivants du code procédure civile, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux et il appartient à la cour de vérifier les éléments en sa possession sur ce point,
— en cas de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement dont appel, le délai de péremption court à compter des dernières conclusions de l’appelant et non pas du jour de la notification de l’ordonnnance à l’appelant,
— il a été jugé que lorsque l’appel fait l’objet d’une radiation du rôle, faute pour l’appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d’appel, tout acte d’exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l’exécuter et constitue par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance d’appel (Cass, Civ, 19 novembre 2020, n°19-25.100)
— seul un acte faisant partie de l’instance et tendant à la poursuivre peut être interruptif de la péremption et les appelants n’ont toujours pas exécuté le jugement et ne justifient d’aucune diligence de nature à permettre l’avancée du dossier,
— les consorts [I] qui invoquent des diligences interruptives dans une autre instance ne démontrent pas un lien de dépendance direct et nécessaire de celle-ci avec la présente instance.
Les consorts [I] répliquent que :
— le prononcé de la péremption nécessite de rapporter la preuve que le jugement n’a pas été exécuté durant un délai de deux ans, courant à compter de la notification de l’ordonnance de radiation, laquelle ne se limite pas à la notification par le greffe mais s’entend également de la signification de l’ordonnance d’une partie à l’autre,
— il a en effet été jugé que le point de départ du délai de péremption ne court pas à compter des dernières diligences effectuées par les parties mais à compter de la notification aux parties de l’ordonnance prononçant la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel (Cass. 2e civ., 23 mai 2024, n° 22-15.537, Publié au bulletin),
— le délai de péremption n’a pas couru à défaut de notification de l’ordonnance de radiation par le greffe et de signification de celle-ci par les parties alors que leur adresse en Israël était connue,
— à considérer que le délai de péremption a commencé à courir, celui-ci a été interrompu par les diligences, témoignant de leur volonté de poursuivre l’instance, qu’ils ont accomplies dans une instance engagée devant le tribunal judiciaire de Paris dans le même objectif de leur voir reconnaître leurs droits en qualité d’héritiers sur le bien immobilier situé à Paris qui a été détruit par la société Garden City, et ayant donné lieu à un jugement du 31 août 2023 ayant retenu la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement dont appel, cette instance présentant un lien d’interdépendance avec la présente instance.
Aux termes de l’article 383 du code de procédure civile :
'La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a vait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties'.
Selon l’article 385 du code de procédure civile, 'L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance et de la caducité de la citation (…)'.
L’article 386 du code de procédure civile précise que 'L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
La radiation a été prononcée en application de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 qui dispose que
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
En application de ce texte, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision de péremption aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple par le greffe et la péremption est interrompue par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision frappée d’appel.
Il est justifié que le greffe a rempli ces formalités en adressant une lettre simple aux parties le 14 juin 2022.
Le délai de péremption a donc couru à compter de cette date.
Les consorts [I] n’ont procédé à aucun paiement en exécution des condamnations prononcées par le jugement du 14 septembre 2021 dont appel.
Ils se prévalent vainement des diligences effectuées dans l’instance introduite sur assignation délivrée par leurs soins par actes des 2 et 5 novembre 2018, de la Sci Envierges et de la Sccv Garden City devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir annuler et déclarer inopposable les cessions de parts sociales de la Sci Envierges par actes des 10 janvier 1984, 20 janvier 1994 et 12 novembre 1998, procédure ayant donné lieu à un jugement du 31 août 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Paris a jugé irrecevables ces demandes compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 septembre 2021, statuant sur les mêmes demandes concernant les mêmes parties et ayant déclaré irrecevables ces demandes comme étant prescrites.
En effet, si les consorts [I] ont engagé devant le tribunal judiciaire une action ayant le même objet que celle ayant donné lieu au jugement du 14 septembre 2021 dont ils ont interjeté appel, procédure radiée du rôle des affaires en cours, cette instance ne constitue pas un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter le jugement du 14 septembre 2021, mais au contraire celle de contourner l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
A défaut de justification d’un acte d’exécution significatif de la décision dont appel manifestant la volonté non équivoque de l’exécuter et ayant un effet interruptif de la péremption, dans le délai ayant couru à compter de la date de notification de l’ordonnance de radiation, il convient de constater la péremption d’instance, emportant extinction de l’instance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [I] sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer une somme de 3000 euros à la Sci Envierges et autres, d’une part, et une somme de 3 000 euros à la Scvv Garden City, d’autre part.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Déboutons Mme [O] [I], MM.[B], [L] et [X] [I] et Mme [Y] [I] de leurs demandes de rejet des conclusions d’incident déposées par la Sci Envierges et MM. [K], [M] et [U] [I], et de leurs demandes de rejet des conclusions d’incident déposées par la Sccv Garden City,
Constatons la péremption d’instance emportant extinction de l’instance,
Condamnons in solidum Mme [O] [I], MM.[B], [L] et [X] [I] et Mme [Y] [I] à payer une somme de 3 000 euros à la Sci Envierges, MM. [M], [K] et [U] [I], d’une part, et une somme de 3 000 euros à la Sccv Garden City, d’autre part,
Condamnons in solidum Mme [O] [I], MM.[B], [L] et [X] [I] aux dépens d’appel.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état assisté de [J] [T], greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 19 novembre 2024
La greffière Le conseiller de la mise en état
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