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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 24/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01293 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JFE2
ID
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’ORANGE
05 mars 2024
RG :11-23-0002
[V]
[I]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'[Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le 26 juin 2025
à :
Me Alexia Combe,
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d’Orange en date du 05 mars 2024, N°11-23-0002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [K] [V]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (84)
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] (88)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Alexia Combe, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE d'[Localité 1]
RCS d’AVIGNON n° 445 213 010, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Melissa Eydoux de la Selarl Eydoux & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [V] et M. [G] [I] sont cocontractants de la Caisse de Crédit Mutuel Agriculture d'[Localité 1] au titre :
— d’une convention d’ouverture de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] conclue le 2 avril 2019,
— d’un crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX02] souscrit le 3 avril 2019 pour un montant initial de 22 000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 août 2022, la banque a prononcé la résiliation du contrat de prêt et mis en demeure ses clients de rembourser la somme totale de 13 389,91 euros.
Par acte du 19 octobre 2023 elle les a assignés en paiement devant le juge des contentieux de la protection d’Orange qui par jugement réputé du 5 mars 2024 :
— les a condamnés solidairement à lui payer les sommes de :
— 943,14 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— 12 585,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,89%, au titre du crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX02] à compter du 23 août 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
— a ordonné la capitalisation des intérêts,
— a rejeté toute demande plus ou contraire,
— a condamné les défendeurs aux entiers dépens,
— a rappelé aux parties qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Mme [K] [V] et M. [G] [I] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 avril 2024.
Les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 30 octobre 2024.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la procédure a été clôturée le 5 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 19 mai 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 avril 2025, les appelants demandent à la cour
— d’homologuer le protocole d’accord transactionnel en date du 30 octobre 2024,
— de dire que chaque partie conservera ses propres dépens, et n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions,
— de constater l’accord des parties aux présentes sur la mise en place d’un échéancier de remboursement de 150 euros par mois et ce jusqu’à parfait paiement,
— de leur octroyer de s’acquitter de leur dette à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] par mensualités de 150 euros jusqu’à apurement,
— de rejeter la demande de capitalisation des intérêts et la supprimer de toute condamnation,
— de cantonner le montant des intérêts de retard au taux légal,
— de dire que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital,
— de condamner la la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel Agriculture d'[Localité 1], intimée, demande à la cour
— d’homologuer l’accord intervenu entre les parties :
— fixation de sa créance détenue à l’encontre de Mme [K] [V] et M. [G] [I] à hauteur de la somme forfaitaire de 13 528,92 euros, outre intérêts à compter du 23 août 2023 et jusqu’à parfait paiement réglée en 90 échéances mensuelles chacune égale à un montant de 150 euros à compter du 10 octobre 2024, jusqu’à parfait règlement, tous les 10 du mois et une ultime mensualité représentant le solde des sommes dues, et l’intégralité des intérêts au taux contractuel de 2,89% sur la somme de 12 585,78 euros au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX02], et au taux légal sur la somme de 943,14 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] à compter du 23 août 2023 jusqu’à parfait paiement ; selon virement.
— justification, tous les ans à la date anniversaire du protocole, à compter de la régularisation du présent protocole, des ressources et charges
— en contrepartie, elle renonce à :
la capitalisation des intérêts telle qu’ordonnée au terme du jugement rendu le 5 mars 2024
a toutes ses demandes indemnitaires, et article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné solidairement M. [G] [I] et M. [K] [V] à lui payer les somme de :
— 943,14 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— 12 585,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,89%, au titre du crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX02] à compter du 23 août 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
— a ordonné la capitalisation des intérêts,
— a condamné les emprunteurs aux entiers dépens,
A titre plus subsidiaire
— d’ordonner que les appelants se libèrent de la dette au moyen de 24 mensualités parfaitement identiques,
— d’ordonner qu’à défaut de respect des délais accordés, et ensuite d’un seul impayé, la créance deviendra immédiatement et intégralement exigible et pourra faire l’objet d’un recouvrement forcé sans mise en demeure préalable,
— de débouter les appelants de leur demande de suppression de la capitalisation des intérêts,
— de les débouter de leur demande de cantonnement des intérêts de retard au taux légal,
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’imputation des paiements par priorité sur le capital,
— de débouter les appelants de leur demande de condamnation de la caisse de crédit mutuel au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
— de les débouter de toutes leurs demandes fins et prétention plus amples et contraires,
— de les condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande conjointe d’homologation du protocole d’accord
Selon les articles 2044 du code civil et 1565 du code de procédure civile la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Aux termes de l’article 2052 du code civil La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Les parties soumettent ici conjointement à la cour le protocole d’accord transactionnel signé le 30 octobre 2024 suivant :
'Article 1
Mme [K] [V] et M.[G] [I] reconnaissent leurs engagements auprès de la Caisse de Crédit Mutuel au titre
— du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]
— du prêt n° [XXXXXXXXXX02]
et ne les contestent ni en leurs principes ni en leurs quantums
Article 2
La créance détenue par la Caisse de Crédit Mutuel à l’encontre de Mme [K] [V] et M. [G] [I] est fixée à la somme forfaitaire de 13 528,92 euros outre intérêts à compter du 23 août 2023 et jusqu’à parfait paiement se décomposant comme suit :
— 943,14 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] outre
intérêts à compter du 23 août 2023 et jusqu’à parfait paiement
— 12 585,78 euros au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX02] outre intérêts au taux contractuel de 2,89% du 23 août 2023 jusqu’à parfait paiement
somme qui qui n’est pas contestée par Mme [K] [V] et M. [G] [I].
Article 3
Mme [K] [V] et M. [G] [I] s’engagent à régler la somme visée à l’article 2 du présent protocole selon les modalités suivantes :
— 90 mensualités à hauteur de 150 euros
— une ultime mensualité représentant le solde des sommes dues et l’intégralité des intérêts au taux contractuel de 2,89% sur la somme de 12 585,78 euros au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX02] et au taux légal sur la somme de 943,14 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] à compter du 23 août 2023 et jusqu’à parfait paiement
Le premier réglement doit intervenir à la signature du protocole et au plus tard le 10 octobre 2024 puis le 10 de chaque mois
Article 4
Compte-tenu des réglements tels que fixés à l’article 3, la Caisse de Crédit Mutuel consent à renoncer à la capitalisation des intérêts telle qu’ordonnée au terme du jugement rendu le 5 mars 2024 et accepte un réglement échelonné de sa créance
Article 5
Les parties conviennent que Mme [K] [V] et M. [G] [I] justifieront tous les ans à la date anniversaire du protocole, à compter de la régularisation du présent protocole, de leurs ressources et charges au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception directement adressé à Caisse de Crédit Mutuel
Service contentieux [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Réf 00142003182-06513207229
Qu’à défaut de justification de leurs ressources et charges dans les délais, ce défaut de diligence sera considéré comme un défaut d’exécution du protocole, emportant toutes les conséquences visées à l’article 7.
Article 6
Dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel de Nîmes Mme [K] [V] et M. [G] [I] solliciteront de la juridiction l’homologation du présent protocole d’accord transactionnel et la Caisse de Crédit Mutuel procédera pareillement afin que la cour d’appel puisse rendre un arrêt homologuant le présent protocole.
Article 7
Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, conformément aux articles 2 et 3 du présent protocole, ou de manquements aux obligations de l’articles 5 et 6 la créance deviendra immédiatement exigible dans sa totalité soit
— la somme de 943,14 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] à compter du 23 août 2023 et jusqu’à parfait paiement
— et la somme de 12 585,78 euros au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX02] outre intérêts au taux contractuel de 2,89% du 23 août 2023 jusqu’à parfait paiement
conformément au jugement rendu le 5 mars 2024, sans capitalisation des intérêts, et pourra faire l’objet de mesures de recouvrement forcé sans mise en demeure préalable.
Il est de convention expresse entre les parties que le présent accord ne dégagera en aucune sorte Mme [K] [V] et M.[G] [I] de leurs obligations vis-à-vis de la Caisse de Crédit Mutuel, cette dernière n’entendant pas se priver de son droit de poursuite en cas de non-respect dudit protocole.
En conséquence la Caisse de Crédit Mutuel recouvrira (sic) ses droits à exécution en paiement contre Mme [K] [V] et M.[G] [I] sur exécution du présent protocole dont l’homologation est sollicitée devant la cour d’appel de Nîmes
Article 8
Le protocole sera soumis à l’homologation de la cour d’appel de Nîmes qui homologuera l’intégralité des accords des parties
Les parties reconnaissent que plus aucune contestation ne les oppose et qu’elles ont mis fins (sic) à leur différend.
Le présent protocole est établi conformément aux dispositions des articles 2044 du code civil et notamment de l’article 2052 dudit code aux termes duquel la transaction a entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Sous réserve de la bonne exécution de la présente convention, les parties soussignées renoncent irrévocablement à tous autres droits ou actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l’exécution et des relations ayant existé entre elles et ayant un rapport direct ou indirect avec le litige décrit au présent protocole et considèrenet conformément aux articles 2044 et suivants du code civil que le présent accord aura entre eux l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.'
La cour homologue ce protocole qui contient des concessions réciproques et n’apparaît pas contraire à l’ordre public, sous réserve de la correction de deux fautes d’orthographe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Homologue en application de l’article 2044 du code civil le protocole transactionnel suivant intervenu le 30 octobre 2024 entre la société Caisse de Crédit Mutuel Agriculture d'[Localité 1] d’une part, Mme [K] [V] et M. [G] [I] d’autre part
'Article 1
Mme [K] [V] et M.[G] [I] reconnaissent leurs engagements auprès de la Caisse de Crédit Mutuel au titre
— du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]
— du prêt n° [XXXXXXXXXX02]
et ne les contestent ni en leurs principes ni en leurs quantums.
Article 2
LA créance détenue par la Caisse de Crédit Mutuel à l’encontre de Mme [K] [V] et M. [G] [I] est fixée à la somme forfaitaire de 13 528,92 euros outre intérêts à compter du 23 août 2023 et jusqu’à parfait paiement se décomposant comme suit :
— 943,14 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] outre intérêts à compter du 23 août 2023 et jusqu’à parfait paiement
— 12 585,78 euros au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX02] outre intérêts au taux contractuel de 2,89% du 23 août 2023 jusqu’à parfait paiement
somme qui qui n’est pas contestée par Mme [K] [V] et M. [G] [I]
Article 3
Mme [K] [V] et M. [G] [I] s’engagent à régler la somme visée à l’article 2 du présent protocole selon les modalités suivantes :
— 90 mensualités à hauteur de 150 euros
— une ultime mensualité représentant le solde des sommes dues et l’intégralité des intérêts au taux contractuel de 2,89% sur la somme de 12 585,78 euros au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX02] et au taux légal sur la somme de 943,14 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] à compter du 23 août 2023 et jusqu’à parfait paiement
Le premier réglement doit intervenir à la signature du protocole et au plus tard le 10 octobre 2024 puis le 10 de chaque mois
Article 4
Compte-tenu des réglements tels que fixés à l’article 3, la Caisse de Crédit Mutuel consent à renoncer à la capitalisation des intérêts telle qu’ordonnée au terme du jugement rendu le 5 mars 2024 et accepte un réglement échelonné de sa créance
Article 5
Les parties conviennent que Mme [K] [V] et M. [G] [I] justifieront tous les ans à la date anniversaire du protocole, à compter de la régularisation du présent protocole, de leurs ressources et charges au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception directement adressé à Caisse de Crédit Mutuel
Service contentieux [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Réf 00142003182-06513207229
Qu’à défaut de justification de leurs ressources et charges dans les délais, ce défaut de diligence sera considéré comme un défaut d’exécution du protocole, emportant toutes les conséquences visées à l’article 7.
Article 6 (pour mémoire)
Article 7
Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, conformément aux articles 2 et 3 du présent protocole, ou de manquements aux obligations de l’articles 5 et 6 la créance deviendra immédiatement exigible dans sa totalité soit
— la somme de 943,14 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] à compter du 23 août 2023 et jusqu’à parfait paiement
— et la somme de 12 585,78 euros au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX02] outre intérêts au taux contractuel de 2,89% du 23 août 2023 jusqu’à parfait paiement
conformément au jugement rendu le 5 mars 2024, sans capitalisation des intérêts, et pourra faire l’objet de mesures de recouvrement forcé sans mise en demeure préalable.
Il est de convention expresse entre les parties que le présent accord ne dégagera en aucune sorte Mme [K] [V] et M.[G] [I] de leurs obligations vis-à-vis de la Caisse de Crédit Mutuel, cette dernière n’entendant pas se priver de son droit de poursuite en cas de non-respect dudit protocole.
En conséquence la Caisse de Crédit Mutuel recouvrera ses droits à exécution en paiement contre Mme [K] [V] et M.[G] [I] sur exécution du présent protocole dont l’homologation est sollicitée devant la cour d’appel de Nîmes
Article 8
(…) Les parties reconnaissent que plus aucune contestation ne les oppose et qu’elles ont mis fin à leur différend.
Le présent protocole est établi conformément aux dispositions des articles 2044 du code civil et notamment de l’article 2052 dudit code aux termes duquel la transaction a entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Sous réserve de la bonne exécution de la présente convention, les parties soussignées renoncent irrévocablement à tous autres droits ou actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l’exécution et des relations ayant existé entre elles et ayant un rapport direct ou indirect avec le litige décrit au présent protocole et considèrenet conformément aux articles 2044 et suivants du code civil que le présent accord aura entre eux l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.'
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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