Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 23/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 28 février 2023, N° 22/03447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01622 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYQG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 février 2023
Tribunal judiciaire de Perpignan – N° RG 22/03447
APPELANTS :
Monsieur [E] [X]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [Z] [X]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.R.L. JS Carrelage
RCS n° 834838666, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1- Dans le cadre de la construction d’un immeuble à usage d’habitation, les époux [X] ont confié à la SARL JS Carrelage le lot « pose de carrelage et faïence» suivant deux devis établis respectivement pour des travaux intérieurs d’un montant de 19537, 80 € TTC et extérieurs d’un montant de 13953,60 € TTC, les époux [X] se réservant la fourniture.
2- Les époux [X] ont procédé au règlement de la somme de 22798,88 €.
3- Le 20 octobre 2022, la SARL JS Carrelage a mis en demeure en vain les époux [X] de lui payer la somme restant due de 10692,52€ et les a fait assigner en paiement de cette somme devant le tribunal judiciaire de Perpignan par acte du 18 novembre 2022.
4- Par jugement réputé contradictoire en date du 28 février 2023, le tribunal a condamné les consorts [X] au paiement de la somme de 10692,52 € outre aux dépens et au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Les époux [X] ont relevé appel du jugement le 24 mars 2023.
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 février 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions.
— Statuant à nouveau,
Débouter la SARL JS Carrelage de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SARL JS Carrelage à payer aux époux [X] la somme de 28 973, 48€ en paiement des travaux de reprise,
A titre infiniment subsidiaire,
Voir ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission :
— Convoquer les parties et recueillir leurs explications,
— Prendre connaissance des documents de la cause,
— Visiter l’immeuble sis à [Adresse 7],
— Vérifier si les désordres allégués existent au regard de la note établie par M. [F] [N] [L] le 29 décembre 2022,
— Dans ce cas, les décrire,
— Indiquer la date du procès-verbal de réception de l’immeuble et les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués,
— A défaut de réception expresse, déterminer la date à laquelle et les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage a entendu réceptionner tacitement l’ouvrage,
— Indiquer si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse soit de toute autre cause,
— Dire si ces désordres constituent de simples défauts d’achèvement
ressortissant de la garantie de parfait achèvement,
— Dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’immeuble dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropres à sa destination,
— Dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— Dans la mesure où il y aurait lieu de répondre à la question ci-dessus préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
— Indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et à leurs
conséquences dommageables et en évaluer le coût,
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— Apurer les comptes entre parties,
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d''uvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix,
— Etablir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de vingt jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif.
— Condamner la SARL JS Carrelage à payer aux époux [X] la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
7- Par conclusions remises par voie électronique le 4 septembre 2023, la SARL JS Carrelage demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel, en ce qu’elle a condamné les consorts [X] au paiement de la somme de 10.692,52 €,
— débouter les consorts [X] de leur demande de condamnation de la SARL JS Carrelage au paiement de la somme de 28.973,48 €,
— débouter les consorts [X] de leur demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner les consorts [X] à verser la somme de 3000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
8- Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2024,
9- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS:
10- Les époux [X], non-comparants en première instance, soutiennent en substance être fondés en application des dispositions de l’article 1217 du code civil à ne pas régler le solde du prix des travaux confiés à la société JS Carrelage et obtenir réparation de leur mauvaise exécution par leur reprise complète dès lors qu’ainsi que le révèle l’expertise amiable réalisée à leur demande le 15 décembre 2022 au contradictoire de l’entreprise, de multiples malfaçons et non-finitions entachent ces travaux.
11- Ils précisent qu’en dépit de ces constats, la SARL JC Carrelage n’a formulé aucune proposition de reprise des malfaçons de sorte qu’ils ont été contraints de faire chiffrer leur coût par une entreprise tierce. Ils estiment qu’une reprise de l’ensemble des travaux est nécessaire en raison de l’impossibilité de retrouver le même bain de carrelage pour un coût de 39666 € de sorte qu’après déduction du solde du marché dû à la SARL JS Carrelage, celle-ci devra être condamnée à leur payer la somme de 28973,48 €.
12- La SARL JS Carrelage fait quant à elle valoir que les manquements invoqués sont purement esthétiques et insuffisamment graves pour justifier l’exception d’inexécution .
13- Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement des époux [X] comme étant nouvelle, demande dont ils doivent en tout état de cause être déboutés de même que de leur demande d’expertise n’ayant pour vocation que de pallier leur carence probatoire.
— sur les désordres
14- Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
15- Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
16- En application de ces dispositions, les époux [X] doivent rapporter la preuve des désordes fondant leurs prétentions étant observé que leur demande reconventionnelle ne peut se heurter aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civil dès lors qu’ils étaient non-comparants en première instance .
17- Ils appuient leurs prétentions sur un rapport d’expertise amiable réalisée le 15 décembre 2022 au contradictoire de la société JS Carrelage listant en neuf points l’existence de malfaçons ou défauts de finitions affectant essentiellement le carrelage de la terrasse et celui des abords de la piscine (points 4,5,6,7,8).
18- L’expert amiable mandaté par la SARL [S] ne disconvient pas dans son rapport établi le 31 juillet 2023 en réponse aux observations de son confrère :
— de la réalité d’un débord du carrelage sur deux angles de la terrasse non-conforme
— de la nécesssité de la reprise des carreaux en désaffleur
— du fait que plusieurs carreaux de la terasse sonnent creux
— de la nécessité de reprise de carreaux en désaffleur autour de certaines pièces à sceller
— du caractère inachevé de l’angle sud-ouest de la piscine
et conclut son rapport sur le fait que si l’entreprise [S] a certaines reprises à effectuer, la retenue opérée sur le solde du prix par les époux [X] n’est pas justifiée.
19- Ce rapport corrobore en tout état de cause celui produit par les époux [X] s’agissant des désordres affectant la pose du carrelage de la terrasse et des abords de la piscine, le surplus des désordres invoqués par les appelants n’étant pas corroboré ou ne justifiant pas une reprise tels les trois carreaux qui sonnent creux devant la salle de sport, ou la fissure réparée sommairement sur un carreau extérieur du WC de l’étage et le non-alignement du carrelage du porche d’entrée avec celui des pièces à vivre.
20- [Localité 6] égard à la multiplicité des désordres affectant la terrasse et la piscine, et la nécessité de procéder à la reprise du support sur une grande superficie de la dalle, les époux [X] sont bien-fondés à solliciter la reprise intégrale de ces travaux dont la cour est en mesure d’évaluer le coût au vu du devis produit par eux et non contesté par une quelconque pièce produite par la SARL [S] , à la somme de [Localité 2] € TTC.
21- Après déduction du solde du marché que les époux [X] ne conteste pas devoir à hauteur de 10692,52 €, la SARL JS Carrelage sera condamnée à leur payer la somme de 10482,48 €.
22- Il suit de l’ensemble des ces considérations que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
23- Partie succombante, la SARL JS Carrelage sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL JS Carrelage à payer aux époux [X] la somme de 10482,48 € .
Condamne la SARL JS Carrelage aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la SARL JS Carrelage à payer aux époux [X] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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