Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 nov. 2025, n° 23/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 décembre 2022, N° 101050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/00416 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKS4N
Jonction
Rôle N° RG 23/00756 -
N° Portalis
[M] [Y]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPCAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 101050.
APPELANTE
Madame [M] [Y],
demeurant [Adresse 1] [Adresse 15]
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[7],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Mme [Z] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon déclaration du 6 mars 2017 adressée à la [2] ([6]), Mme [M] [Y], employée par la société [10], a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée par certificat médical initial du 3 janvier 2017 au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, à savoir une tendinopathie chronique du sus-épineux de l’épaule droite.
Le 16 mars 2017, la [6] a demandé à Mme [M] [Y] de lui transmettre un dossier complet.
Le 4 juillet 2017, la [6] a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle et du dossier complet de Mme [M] [Y].
Par courrier du 18 septembre 2017, la [6] a informé Mme [M] [Y] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction de trois mois.
Considérant que Mme [M] [Y] ne remplissait pas les conditions du tableau relatives à la liste limitative des travaux, la [6] a saisi le [4] [Localité 13] [14].
Le 28 novembre 2017, ce comité a émis un avis défavorable.
Le 30 novembre 2017, la [6] a informé Mme [M] [Y] de son refus de prendre en charge sur le fondement de la législation professionnelle la pathologie déclarée par l’assurée.
Mme [M] [Y] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 16 janvier 2018.
Le 23 février 2018, Mme [M] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 31 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le [5] a rendu un avis défavorable le 16 juin 2022.
Par jugement contradictoire du 8 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
débouté Mme [M] [Y] de sa demande afférente à l’existence d’une décision implicite de reconnaissance de la maladie professionnelle;
confirmé la décision de la commission de recours amiable;
entériné l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône Alpes du 16 juin 2022 ;
débouté Mme [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes;
condamné Mme [M] [Y] aux dépens;
Les premiers juges ont estimé que:
le jugement rendu le 31 mars 2022 avait statué sur la demande afférente à l’existence d’une décision implicite de reconnaissance de la maladie professionnelle sans reprendre cette décision dans son dispositif ;
il convenait de reprendre les motifs de la décision du 31 mars 2022 pour débouter l’assurée de sa demande portant sur l’existence d’une décision implicite de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
les deux avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles convergeaient pour conclure au rejet de la demande de l’intéressée;
l’avis du [3] était particulièrement bien motivé;
Mme [M] [Y] ne versait aux débats aucune pièce susceptible de remettre en question l’avis de ces comités ou d’établir un lien entre son activité professionnelle et sa pathologie;
Le jugement a été notifié à Mme [M] [Y] le 10 décembre 2022.
Par déclaration électronique du 6 janvier 2023, Mme [M] [Y] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23/416.
Par courrier du 10 janvier 2023, Mme [M] [Y] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23/756.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 30 septembre 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, Mme [M] [Y] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
ordonner la prise en charge de sa maladie sur le fondement de la législation professionnelle ;
condamner la [6] aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeter l’ensemble des prétentions de la [6] ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
le délai d’instruction de sa demande a été dépassé puisque la caisse avait jusqu’au 21 juillet 2017 pour statuer alors qu’elle ne l’a avisée de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction que le 18 septembre 2017, ce qui a pour conséquence la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie;
sa pathologie est en lien direct avec son activité professionnelle impliquant le nettoyage de surfaces et l’utilisation répétée de son bras droit;
les décisions des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne sont pas motivées ;
ces décisions sont erronées dans la mesure où l’employeur reconnaît lui-même des travaux comportant des mouvements de maintien de l’épaule sans soutien en abduction;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 30 septembre 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la [6] demande la confirmation du jugement, le rejet de l’ensemble des prétentions de l’appelante et sa condamnation à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que:
le délai d’instruction n’a pu commencer à courir qu’à compter du 23 juin 2017, date à laquelle la caisse a été en possession de l’ensemble des documents exigés par l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale;
elle a avisé Mme [M] [Y] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction le 18 septembre 2017 ;
elle devait rendre sa décision d’ici le 21 décembre 2017, ce qu’elle a fait le 30 novembre 2017;
les avis des comités régionaux sont parfaitement motivés et ne sont remis en question par aucune pièce de la procédure;
MOTIFS
1. Sur la procédure
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ,
Il est constant que le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a fait l’objet de deux déclarations d’appel qui ont été enregistrées sous deux numéros distincts de répertoire général
Il est donc d’une bonne administration de la justice de joindre les dossiers enregistrés sous les numéros de répertoire général 23/416 et 23/756 au profit du numéro 23/416.
2. Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] [Y]
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige;
2.1. Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle
Selon l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.'
Il résulte de ce texte que le délai imparti à la caisse pour statuer court à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de maladie professionnelle et les résultats des examens médicaux.
Il est exact que Mme [M] [Y] a transmis à la [6] une déclaration de maladie professionnelle du 6 mars 2017. Toutefois, par courrier du 16 mars 2017, la [6] a informé l’assurée du caractère incomplet de sa demande.
Or, il résulte d’un courrier du 4 juillet 2017 émanant de la [6], que ce n’est que le 23 juin 2017 que cette dernière a reçu la déclaration de maladie professionnelle dûment renseignée et accompagnée des pièces exigées, notamment d’une IRM réalisée le 21 juin 2017.
C’est donc à partir du 23 juin 2017 que le délai ouvert à la [6] pour rendre sa décision a commencé à courir. A l’inverse de ce que soutient Mme [M] [Y], aucun élément de la procédure ne démontre que la [6] a reçu l’entier dossier la concernant le 21 avril 2017.
En conséquence, la [6] avait jusqu’au 23 septembre 2017, et non jusqu’au 21 juillet 2017 comme le relève l’appelante, pour statuer sur la demande de Mme [M] [Y].
Or, par courrier du 18 septembre 2017, la [6] a avisé Mme [M] [Y] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction de trois mois. Ce courrier a été reçu le 20 septembre 2017 par l’assurée, ce qui a reporté d’autant la date à laquelle la [6] devait statuer, soit le 20 décembre 2017.
Par courrier du 30 novembre 2017, la [6] a informé Mme [M] [Y] de son refus de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.
C’est donc à tort que Mme [M] [Y] soutient qu’elle peut se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie.
Les premiers juges doivent donc être approuvés sur ce point par substitution de motifs.
2.2. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie consécutivement à la saisine des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles
Les conditions de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [M] [Y] sur le fondement du tableau n° 57 A sont les suivantes :
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] ;
six mois de délai de prise en charge sous réserve d’une durée d’exposition de six mois;
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ;
Il ressort du colloque médico-administratif du 13 septembre 2017 que la condition relative à la liste limitative des travaux n’est pas satisfaite.
La cour doit donc rechercher si Mme [M] [Y] rapporte suffisamment la preuve du lien direct entre sa pathologie et son exposition professionnelle, étant précisé, comme l’ont noté les premiers juges, que la juridiction n’est pas liée par les avis des [8] dont elle apprécie souverainement la valeur et la portée.
Le lien direct s’entend de l’exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie.
Il ressort de l’avis rendu le 28 novembre 2017 par le [8] [Localité 13] [14] que ce dernier n’a pas retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée au motif que, d’une part, le travail était exercé à temps partiel et, d’autre part, que les tâches accomplies par Mme [M] [Y] étaient 'variées et ne pouvaient être assimilables aux travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'
Il résulte de l’avis rendu le 16 juin 2022 par le [9] que ce dernier a retenu notamment que 'aucune des contraintes visées par le tableau 57 A des maladies professionnelles n’est présente. Le caractère habituel sans soutien en particulier n’est pas présent. Il n’existe pas d’autres gestes ou postures professionnelles suffisamment sollicitants en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pour expliquer la pathologie présentée. Le comité a bien tenu compte qu’il s’agissait du membre dominant. L’avis du médecin du travail a également été pris en compte. Sur l’ensemble de ces éléments, le comité n’est pas en mesure d’établir une relation causale directe entre l’exposition professionnelle et l’affection faisant l’objet de la présente demande.'
Si l’appelante soutient que ces avis ne sont pas motivés, cette analyse n’est pas partagée par la cour puisque les comités ont bien analysé les gestes professionnels réalisés par Mme [M] [Y].
Au surplus, l’enquête administrative établit que, dans son questionnaire, Mme [M] [Y] a seulement évoqué la réalisation de gestes répétitifs quotidiens dans le cadre professionnel alors même qu’elle exerce une activité à temps partiel.
Il est également à observer que l’employeur de Mme [M] [Y] a explicitement souligné que cette dernière n’effectuait pas les travaux incriminés au regard de ses vacations de courte durée et du fait que son poste impliquait une 'grande polyvalence gestuelle.' C’est donc de façon inopérante que Mme [M] [Y] relève que son employeur aurait reconnu son exposition professionnelle.
En conséquence, la cour estime que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont non seulement circonstanciés mais corroborés par les pièces de l’enquête administrative.
Les certificats médicaux des 15 et 16 février 2018 émanant des docteurs [C] et [T] sont, pour leur part, peu motivés et explicites sur les gestes professionnels accomplis de façon habituelle par l’assurée.
L’appelante ne communique aucune autre pièce relative à ses conditions de travail et aux gestes qu’elle accomplit dans le cadre de son activité professionnelle.
La cour en conclut que Mme [M] [Y] ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve du lien direct entre son exposition professionnelle habituelle et sa pathologie.
C’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [M] [Y] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner Mme [M] [Y] à payer à la [6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de répertoire général 23/416 et 23/756 au profit du numéro 23/416,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, par substitution de motifs, le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [Y] aux dépens,
Condamne Mme [M] [Y] à payer à la [6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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