Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 24/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01139 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZQV
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juin 2024 – RG N°11-23-641 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3]
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Bénédicte MANTEAUX , Conseillers.
Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [S]
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
Madame [J] [C]
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Le 20 juillet 2019, Mme [Y] [S] a acquis de Mme [J] [C] un véhicule Citroën C3 mis en circulation en 2011 et ayant parcouru 151 646 km, pour un prix de 5 000 euros.
Par exploit du 20 septembre 2023, Mme [S] a fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins d’obtenir la résolution de la vente pour vices cachés, le remboursement du prix et l’indemnisation de divers préjudices.
Mme [C] s’est opposée à ces demandes au motif de l’absence de vices cachés, et en soulignant le caractère non contradictoire de l’expertise amiable.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [Y] [S] de sa demande de résolution ;
— débouté Mme [Y] [S] de sa demande d’expertise ;
— débouté Mme [Y] [S] de ses demandes en remboursement ;
— débouté Mme [Y] [S] de ses demandes de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [Y] [S] à payer à Mme [J] [C] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [Y] [S] et, au besoin, l’y a condamnée.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les conclusions du rapport amiable non contradictoire de l’assureur de l’acquéreur sur la corrosion du plancher de caisse et le colmatage du filtre à particules sont certes corroborées par le contrôle technique du 25 septembre 2021 mais que rien ne permettait de déterminer si ces vices étaient en germe lors de la vente, 2 ans et 16 000 kilomètres plus tôt, et que si l’expert amiable imputait les dommages à des réparations antérieures à la vente, rien ne permettait d’établir que les réparations litigieuses étaient intervenues avant celle-ci, alors que l’acquéreur reconnaissait avoir procédé à de nombreuses réparations dont on ignorait l’objet.
Le 25 juillet 2024, Mme [S] a relevé appel de l’entier jugement.
Par ordonnance d’incident du 3 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par Mme [C].
Par conclusions tranmises le 26 août 2024, Mme [S] demande à la cour :
— de dire et juger l’appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Le réformant,
— de juger Mme [Y] [S] recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
À titre principal :
— de juger que le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 4] est affecté de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil ;
En conséquence,
— de prononcer la résolution de la vente intervenue selon certificat de cession signé le 20 juillet 2019 à [Localité 3], à charge pour Mme [J] [C] de venir chercher le véhicule là où il se trouve et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir ;
— de condamner Mme [J] [C] d’avoir à lui restituer la somme de 5'190 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule ;
— de condamner Mme [J] [C] d’avoir à lui rembourser la somme de 265,66 euros au titre des frais d’immatriculation déboursés ;
— de condamner Mme [J] [C] d’avoir à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
* 225,14 euros correspondant au coût du crédit « tout auto » souscrit pour financer le véhicule vicié ;
* 1 500 euros (11 497,76 – 9 997,76) correspondant au coût du crédit afférent à l’achat du véhicule de remplacement qu’a été contrainte de contracter la concluante ;
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral résultant des tracas occasionnés par le présent litige,
* 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, le véhicule acquis étant immobilisé depuis de nombreux mois ;
— de juger que l’intégralité des sommes visées au présent dispositif produiront intérêts au taux légal et courant à compter du 23 novembre 2022 (date de la mise en demeure distribuée), comme le permet l’article 1231-7 du code civil ;
À titre subsidiaire :
— d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 4] ;
— de juger qu’il appartiendra à Mme [J] [C] de faire l’avance des frais d’expertise ;
En tout état de cause :
— de juger les contestations de Mme [J] [C] mal fondées ;
— de débouter Mme [J] [C] de l’ensemble de ses conclusions, fins, moyens et prétentions ;
— de condamner en outre Mme [J] [C] d’avoir à rembourser à Mme [Y] [L] somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2024, Mme [C] demande à la Cour :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Compte tenu de l’absence de démonstration d’un vice inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente, caché et antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination ou en diminuant l’usage que l’on pourrait en attendre,
Compte tenu de l’absence de rapport d’expertise amiable contradictoire, le seul rapport d’expertise étant un rapport d’expertise non signé et non contradictoire,
Compte tenu de l’absence de réunion des conditions cumulatives énoncées par l’article 1641 du code civil,
Sans retenir les moyens développés par Mme [S],
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Besangon en date du 11 juin 2024 et de sa motivation,
— de confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel ;
Y ajoutant :
— de condamner Mme [Y] [S] à régler à Mme [J] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner en outre Mme [Y] [S] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025.
Elle a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la Cour,
La Cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande d’expertise
Il convient de statuer en premier lieu sur la demande d’expertise, curieusement présentée par Mme [S] à titre subsidiaire, alors qu’elle est le cas échéant utile au succès de la demande principale, ce qui suppose qu’elle soit formulée avant dire droit.
En tout état de cause, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, mais qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Or l’appelante verse aux débats les éléments de conviction déjà soumis au tribunal, et il n’appartient pas à la cour, qui n’a pas à pallier la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve, d’ordonner une mesure d’instruction au motif que ces éléments ont été insuffisants à convaincre le premier juge.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur la résolution de la vente pour vices cachés
Le jugement déféré a débouté Mme [S] de sa demande de résolution du contrat et des demandes en paiement subséquentes. Mme [S] demande l’infirmation de ces chefs de dispositif et sollicite la résolution de la vente et remboursement des frais et préjudices afférents à celle-ci.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] rappelle que le procès verbal de contrôle technique réalisé le jour de l’acquisition, le 20 juillet 2019, ne faisait état que de défaillances mineures, alors que, le 25 septembre 2021, un nouveau contrôle technique révélait des défaillances majeures notamment sur le châssis. Elle a ensuite fait diligenter une expertise amiable à laquelle Mme [C] a été convoquée, et selon laquelle le véhicule était affecté de défaillances majeures sur le châssis (corrosion) et le filtre à particules (colmatage), ces défaillances étant antérieures à la vente, et constituant des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
L’intimée demande la confirmation du jugement en faisant valoir que le rapport d’expertise produit n’était pas signé, et que Mme [S] n’avait pas mis en cause l’établissement ayant procédé à la réalisation du premier contrôle technique. Elle fait observer que le contrôle technique faisant état de défaillances majeures s’était déroulé plus de 26 mois et 16 000 kilomètres après la vente, tandis qu’on ne savait rien des conditions de ce contrôle et des réparations effectuées sur le véhicule depuis son achat. Elle ajoute que le filtre à particules doit être entretenu, qu’il n’était pas colmaté lors de la vente alors que l’acheteuse n’aurait pas pu rouler pendant 2 ans. Elle précise que Mme [S] ne saurait prétendre que l’usage de la chose a été nettement diminué ou que la chose était impropre à son usage, s’agissant d’un véhicule d’occasion à bord duquel elle avait parcouru 16 000 kilomètres.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été représentée au cours des opérations d’expertise , le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient toutefois de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, sans quoi ce rapport ne peut fonder une condamnation.
La cour relève en premier lieu que la mise en cause de l’établissement qui a réalisé le premier contrôle technique est indifférente à la démonstration d’un vice caché. De la même manière, le retard allégué dans la réalisation du contrôle technique est en lui-même indifférent.
S’agissant du rapport d’expertise opposé à Mme [C], la Cour constate qu’il s’agit d’un rapport amiable faisant suite à une expertise à laquelle Mme [C] n’a pas assisté, et que ce rapport ne peut à lui seul fonder une condamnation. L’appelante se prévaut néanmoins d’un élément extrinsèque consistant en un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 25 septembre 2021.
Mme [S] se prévaut de trois vices : la corrosion du plancher, le défaut d’étanchéité du moteur et le colmatage du filtre à particules.
A l’examen des pièces produites, il doit être constaté :
— que le procès verbal de contrôle technique du 20 juillet 2019, mentionnant un kilométrage de 151 646, relève des défaillances mineures mais ne fait pas état d’avarie sur le filtre à particules, de corrosion du plancher ou d’un défaut d’étanchéité du moteur ;
— que le procès verbal de contrôle technique réalisé le 25 septembre 2021, alors que le véhicule totalisait 167 276 kilomètres, relève six défaillances majeures: mobilité de la timonerie de direction, éclairage de la plaque d’immatriculation défectueux, mauvaise attache d’un composant à l’essieu ou au châssis, corrosion excessive du châssis, mauvaise fixation ou grave détérioration du plancher et mauvaise fixation du pare choc ;
— que, dans un SMS du 25 septembre 2021 produit par Mme [S], celle-ci déclare 'j’ai déjà fait je sais pas combien de réparation’ ; dans la suite de l’échange, le vendeur ne reconnaît pas avoir eu connaissance de vices lors de la vente ;
— que Mme [S] produit un rapport d’expertise de mai 2022 établi à la demande de son assureur et hors la présence de Mme [C], dont il est indiqué qu’elle avait été convoquée par écrit mais que, contactée pendant la réunion, elle avait déclaré ne pas avoir reçu de convocation ; que ce rapport fait état des réparations intervenues sur le véhicule avant sa cession, dont aucune n’est liée aux vices dont se prévaut Mme [S] ; qu’il relate les différents contrôles techniques antérieurs à la vente ; que si un défaut d’étanchéité moteur est relevé le 12 mai 2018, il n’apparaît plus lors du contrôle suivant du 20 juillet 2019 ; qu’il n’est fait état d’aucun problème de corrosion ou de filtre à particules ; que le rapport d’expertise ne fait pas état des nombreuses réparations que Mme [S] déclare avoir faites, mais mentionne la présence de corrosion sur le plancher de caisse avec perforation, le dégarnissage du plancher laissant apparaître des traces de jointage attestant d’une intervention sur la carrosserie ; que cette intervention serait, selon l’expert mandaté, à l’origine de la corrosion ; que la cour relève à cet égard que, selon historique antérieur à la vente, aucune intervention n’a eu lieu sur la carrosserie, alors que Mme [S] affirme avoir procédé à des réparations dont elle ne justifie pas de la nature ; qu’il ressort également de ce rapport un colmatage complet du filtre à particules : qu’en conclusion de ce rapport, l’expert indique : 'l’origine des dommages était existante à la date de la transaction. En effet, ces dommages sont imputables à une remise en état de la carrosserie à la suite d’un évènement antérieur à la date de transaction'.
La cour relève que l’expert ne précise pas à quelle remise en état ou à quel évènement il se réfère, et que, s’agissant de l’antériorité à la vente, il procède par pure affirmation, sans jamais expliciter sur quels éléments techniques il est fondé à asseoir l’antériorité qu’il retient.
Le procès verbal de contrôle technique du 25 septembre 2021 corrobore les conclusions de l’expertise amiable non contradictoire s’agissant uniquement de la corrosion du châssis.
Toutefois, ce document procède au constat d’un état des lieux plus de deux ans après l’intervention de la vente, alors que le véhicule avait parcouru depuis celle-ci près de 16 000 kilomètres, dans des conditions ignorées, et alors que des interventions dont la nature exacte n’est pas établie ont été réalisées sur le véhicule.
Dans ces conditions, et étant rappelé que la corrosion est un phénomène dont l’apparition et la progression sont fortement circonstancielles et évolutives, il ne saurait être considéré que la preuve est suffisamment rapportée par l’appelante de l’antériorité de ce vice par rapport à la vente.
S’agissant du colmatage du filtre à particules, il ne résulte que de la seule expertise amiable, et ne peut dès lors fonder une condamnation, étant observé en tout état de cause qu’un colmatage constaté plus de deux ans après la vente ne saurait être présumé trouver son origine antérieurement à la vente, s’agissant d’un équipement devant faire l’objet d’un entretien régulier, et dont le colmatage à la date de la vente n’aurait à l’évidence pas permis au véhicule de parcourir près de 16 000 kilomètres.
Pas plus n’est-il fourni d’éléments techniques permettant de caractériser l’existence d’un défaut d’étanchéité du moteur à la date de la vente.
En définitive, force est de constater avec le premier juge que les vices cachés allégués ne sont pas établis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de résolution, de sa demande de remboursement du prix de vente et de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris a condamné Mme [S] aux titre des frais irrépétibles et aux dépens. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Mme [S] sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et sera condamnée sur ce fondement au paiement de la somme de 2 500 euros en faveur de Mme [C].
Par ces motifs
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [Y] [S] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [Y] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [S] à payer à Mme [J] [C] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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