Infirmation 21 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 21 juin 2021, n° 21/01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01650 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 janvier 2021, N° 20/00710 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EDELIS c/ S.A.S. MAESTRIA CONSEIL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 JUIN 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01650 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7V3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2021 -Juge de la mise en état de CRETEIL – RG n° 20/00710
APPELANTE
S.A. EDELIS, anciennement dénommée AKERYS PROMOTION
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 338 434 152
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
Représentée par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
INTIMES
Madame Z A
[…]
[…]
née le […] à […]
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à […]
Madame C X
[…]
[…]
née le […] à […]
Représenté-es par Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391
S.A.S. MAESTRIA CONSEIL
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 453 545 493
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099
Représentée par Me Alexandra SEIZOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur D E, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur D E dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. D E, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 26 février 2007, reçu par Me Duc Dondon, notaire, M. F X et Mme Z A ont conclu une vente en l’état futur d’achèvement auprès de la société Akerys
Promotion devenue la Sa Edelis. L’acquisition a été réalisée par l’intermédiaire de la Sas Maestria Conseil à titre d’investissement immobilier locatif dans le cadre du régime fiscal de faveur « de Robien » et portait sur une villa type T4 avec garage dans la commune de Givry pour un montant de 210.000,00 euros Ttc.
M. X étant décédé en février 2018, le bien est entré dans l’indivision successorale constituée de Madame X et ses deux enfants : Y et C X.
Par actes du 19 décembre 2019 et 10 janvier 2020, Madame A Z, Monsieur Y X et Madame C X ont assigné les sociétés Edelis et Maestria Conseil.
* * *
Vu l’ ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil du 07 janvier 2011 qui statué ainsi qu’il suit :
— Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— Se déclare incompétent pour statuer sur le fond et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 avril 2021 pour conclusions au fond de la société Edelis avant le 25 février et de la société Maestria Conseil avant le 7 avril.
Vu l’appel de la société Edelis le 26 janvier 2021,
Vu les conclusions signifiées le 19 avril 2021 par la société Edelis,
Vu les conclusions signifiées le 7 avril 2021 par Mme Z A et la succession de M. F X comprenant ,Mme Z A veuve X, M. Y X et Mme C X ,
Vu les conclusions signifiées le 29 mars 2021 par la société Maestria Conseil,
La société Edelis demande à la cour sde statuer ainsi qu’il suit :
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 07 janvier 2021 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— Confirmer la même ordonnance en ce que le juge de la mise s’est déclaré incompétent pour statuer sur le fond,
— Renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Créteil afin qu’il se prononce sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— Subsidiairement si la Cour devait faire usage de son pouvoir d’évocation dire et juger que l’action des consorts A X est irrecevable comme prescrite,
— Condamner in solidum Madame Z A X, Monsieur Y X et Madame C X à payer à la Sa Edelis une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme Z A et la succession de M. F X comprenant ,Mme Z A veuve X, M. Y X et Madame C X demandent à la cour de statuer ainsi qu’il
suit :
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 07 janvier 2021 ;
— Renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil ;
— Débouter les sociétés Maestria Conseil et Edelis de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire, déclarer recevables car non prescrites les demandes de Madame X, Monsieur Y X et Madame C X ;
— En tout état de cause, condamner les sociétés Maestria Conseil et Edelis à payer à Madame X, Monsieur Y X et Madame C X la somme de 6.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Maestria Conseil demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 789 et 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 2222 et 2224 du code civil,
— Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par les consorts X pour cause de prescription,
— Déclarer irrecevables les demandes pécuniaires formées par les consorts X devant le juge de la mise en état,
— Condamner solidairement les consorts X au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les consorts X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexandra Seizova, avocat sur son affirmation de droit.
SUR CE,
La société Edelis soutient, sur le fondement des articles 789 et 53 du code de procédure civile, que l’instance a été introduite par le dépôt des assignations au greffe le 29 janvier 2020, les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile étaient donc bien applicable au litige, et le juge de la mise en état était compétent pour se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La société Maestria Conseil fait valoir le même moyen et les mêmes arguments.
Madame Z A, Monsieur Y X et Madame C X répliquent que la procédure a été engagée selon les actes délivrés le 29 décembre 2019 et 10 janvier 2020 et demeure soumise aux dispositions légales antérieures s’agissant de la fin de non-recevoir.
Ceci étant exposé, il résulte des pièces versées aux débats que Mme Z A, M. Y X et Mme C X ont assigné la société Maestria Conseil le 19 décembre 2019 et la société Edelis le 10 janvier 2020. La fiche RPVA versée aux débats par la société Edelis(pièce n°2) mentionne que le tribunal a été saisi le 29 janvier 2020, date à laquelle ces assignations ont dû être placées.
Il se déduit de ce qui précède que, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, l’article 789 du code de procédure civile modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 était applicable à l’espèce. Selon le 6°) de cet article le juge de la mise en état est seul compétant pour 'statuer sur les fins de non-recevoir'.
Le juge de la mise en état était ainsi seul compétent pour se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L’ordonnance déférée doit ainsi être infirmée.
L’ordonnance ne portant uniquement sur la compétence, la cour n’a pas à se prononcer sur le bien fondé de la fin de non-recevoir relative à la prescription.
A ce stade la cour n’estime pas devoir entrer en voie de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME l’ordonnance déféré ;
DIT le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil compétent pour se prononcer sur le bien fondé de la fin de non-recevoir relative à la prescription ;
DIT que, par les soins du greffe, le dossier sera transmis à la juridiction ainsi désignée ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame Z A, Monsieur Y X et Madame C X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infractions pénales ·
- Fonds de garantie ·
- Indemnisation de victimes ·
- Victime d'infractions ·
- Blessure ·
- Sport ·
- Fait ·
- Sanction disciplinaire ·
- Garantie ·
- Matériel
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Électronique ·
- Formalités ·
- Ministère ·
- Copie ·
- Mentions ·
- Déclaration ·
- Etat civil
- Incident ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Article 700 ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution du jugement ·
- Référé ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Remorque ·
- Transporteur ·
- Cahier des charges ·
- Garantie ·
- Commissionnaire de transport ·
- Responsabilité ·
- Faute inexcusable ·
- Faute ·
- Vol
- Désistement ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Incident ·
- Conforme ·
- Procédure civile
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Espèce ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Référé ·
- Intérêt ·
- Décret ·
- Version
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Béton ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Obligation de conseil ·
- Chèque ·
- Dommages-intérêts ·
- Ouverture ·
- Vol ·
- Mauvaise foi ·
- Maçonnerie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fumée ·
- Huissier de justice ·
- Nuisances sonores ·
- Restaurant ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Constat ·
- Procès-verbal ·
- Trouble
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Vente ·
- Concession ·
- Transaction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inventaire ·
- Créance ·
- Location-gérance ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Orange ·
- Théâtre ·
- Liquidateur ·
- Boisson
- Sociétés ·
- Service ·
- Contrat de licence ·
- Pilotage ·
- Support ·
- Logiciel ·
- Responsabilité ·
- Incident ·
- Fonctionnalité ·
- Manquement
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Gestion ·
- Résultat ·
- Employeur ·
- Dommages-intérêts ·
- Poste ·
- Compétitivité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.