Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 5 déc. 2024, n° 24/05851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 février 2024, N° 2023063685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. NEONATURE c/ S.A. GTI ASSET MANAGEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05851 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJE6R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023063685
APPELANTE
S.A.R.L. NEONATURE, RCS de Bordeaux sous le n°513 921 700, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion SAPPARRART, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Didier LE MARREC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASH (FCT CASH), représenté par la S.A. GTI ASSET MANAGEMENT, RCS de Paris sous le n°380 095 083, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2546
Ayant pour avocat plaidant Me Louis THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le Fonds commun de titrisation Cash (ci-après « le FCT Cash ») est un organisme de titrisation constitué sur l’initiative conjointe d’une société chargée de sa gestion et d’une personne morale dépositaire de ses actifs. La société GTI asset management, disposant d’un agrément délivré par l’Autorité des marchés financiers, représente le FCT Cash à l’égard des tiers et dans le cadre de toute action en justice.
La société BGD Conseils (aujourd’hui dénommée Néonature) est une société de commerce d’agrofourniture, spécialisée dans la vente de produits biostimulants visant à la nutrition de la cellule végétale.
Le 26 octobre 2015, le FCT Cash, représentée par la société GTI asset management, et la société BDG Conseils ont signé un contrat de cession de créances et de gestion.
La relation contractuelle s’est détériorée au cours de l’année 2016 et le contrat a été résilié le 19 septembre 2016 par la société BGD Conseils.
Le 4 avril 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société BGD Conseils par le tribunal de commerce de Pau.
Le 30 octobre 2018, ce tribunal a adopté un plan de redressement présenté par la société BGD Conseils.
Le 20 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a notamment fixé le montant de la créance due par la société BDG Conseils à la société FCT Cash, représentée par la société GTI asset management, à la somme de 205.425,57 euros, dont il convenait de déduire les sommes de 5.422,32 euros, de 2/808 euros et 16.877,63 euros.
Ce jugement a été confirmé sur ce point par un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 18 novembre 2019.
Par assignation introductive d’instance du 16 novembre 2023, la société BGD conseils a fait assigner la société GTI asset management devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de :
— déclarer la demande de la société La société BGD conseils recevable et bien fondée.
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer et fixer l’ensemble des préjudices subis par la société BGD conseils du fait des agissements de la société GTI/FTC Cash.
— nommer tel expert, Mme [C] [M] figurant sur la liste des experts judiciaires de [Localité 6], domiciliée [Adresse 3] à [Localité 7] et ce, aux fins d’établir l’ensemble des préjudices de la société BGD conseil à savoir :
Le montant des encaissements indus effectué par la société GTI asset management représentant FTC Cash sur la clientèle de la société BGD conseils à compter du 1er mars 2017 jusqu’à la date des opérations d’expertise à intervenir,
La liste des clients perdus par la société BGD conseils du fait des agissements et du recouvrement forcé effectué par la société GTI asset management représentant FTC Cash sur la clientèle de la société BGD conseils à compter du 1er mars 2017 jusqu’à la date des opérations d’expertise à intervenir,
La perte de chiffres d’affaires et de la marge brute qui a découlé des agissements et du recouvrement forcé effectué par la société GTI asset management représentant FTC Cash sur la clientèle de la société BGD conseils à compter du 1er mars 2017 jusqu’à la date des opérations d’expertise à intervenir.
Le préjudice d’image,
Le préjudice moral,
— Autoriser l’expert à se faire communiquer les modalités créance par créance, suite à chaque cession concernant :
Les règles d’allocation des flux applicables par la société GTI/FTC Cash,
Les informations sur l’assurance-crédit obligatoire et les sommes perçues à ce titre par la société GTI/FTC Cash,
Les critères ayant conduit à la facturation des frais détaillés par créances,
Les explications concernant les créances inéligibles financées, les créances éligibles financées partiellement et les créances non cédées recouvertes.
Pour ce faire,
— Autoriser l’expert à se faire remettre et communiquer par la société GTI asset management représentant FTC Cash, les documents ou des fichiers informatiques nécessaires à sa mission à savoir :
Les documents afférents à l’encaissement par GTI asset management représentant FTC Cash de sommes payées par les clients de la société BGD conseils listés dans le bordereau de pièces de la présente assignation (pièce n°47), du 1er janvier 2017, et ce jusqu’au jour des opérations d’expertise.
Le relevé du compte bancaire dédié, théoriquement disponible sur demande en conformité de l’article 11 des conditions particulières du contrat de cession de créances (jamais communiqué malgré diverses demandes),
Les documents comptables, et notamment les grands livres comptables du 1er janvier 2017 et ce jusqu’au jour des opérations d’expertise, concernant les clients de la société BGD Conseils contenus dans le tableau récapitulatif des créances cédées, listées dans le bordereau de pièce de la présente requête (pièce n°47).
Les extraits comptables du suivi et encaissements des créances des clients de la société BGD conseils dans les comptes de GTI asset management représentant de FTC Cash du 1er janvier 2017, et ce jusqu’au jour des opérations d’expertise.
Les remboursements de l’assurance-crédit concernant des créances des clients de la société BGD conseils dans les comptes de la société GTI asset management représentant FTC Cash du 1er janvier 2017 et ce jusqu’au jour des opérations d’expertise.
Les extraits des comptes des clients de la société BGD conseils dans les fichiers des écritures comptables (FEC) de la société GTI asset management représentant FTC Cash du 1er janvier 2017, et ce jusqu’au jour des opérations d’expertise.
Tous documents que l’expert jugera utile de se faire communiquer et d’où pourrait résulter la preuve des faits reprochés et l’ampleur du préjudice.
— Autoriser l’expert à se faire communiquer et remettre l’ensemble des documents relatifs aux procédures de recouvrement qui ont été ou sont exercées à l’encontre des clients figurant sur la liste les clients de la société BGD conseils contenus dans le tableau récapitulatif des créances cédées, listées dans le bordereau de pièce de la présente requête (pièce n°47), soit, à ce titre :
Les jugements, ordonnances ou toutes décisions judiciaires concernant les recouvrements initiés par la société GTI asset management représentant FTC Cash sur le poste client de la société BGD conseils à compter du 1er janvier 2017 et ce jusqu’au jour des opérations d’expertise.
Les documents afférents aux transactions établies entre la société GTI asset management représentant FTC Cash et les clients de la société BGD conseils qui concernent les factures dues à la société BGD conseils par ces mêmes clients dont le paiement a été effectué entre le 1er janvier 2017, et ce jusqu’au jour des opérations d’expertise.
— Fixer la durée de la mission de l’expert.
— Ordonner que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal.
— Ordonner qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui, notamment pour demander communication de documents sous astreinte.
— Ordonner que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
— Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
— Allouer à la société BGD conseils la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Condamner la société GTI/FTC Cash à payer à la société BGD conseils ladite somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Condamner la société GTI/FTC Cash à payer à la société BGD conseils la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 20 février 2024, le tribunal de commerce de Paris, a :
— Dit qu’il n’y a pas lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 21 mars 2024, la société Néonature a interjeté appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, elle demande à la cour au visa des articles 145, 273, 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile, de :
— Réformer l’ordonnance du tribunal de commerce,
Y faisant droit, statuer à nouveau,
— Déclarer la demande de la société Néonature recevable et bien fondée.
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer et fixer l’ensemble des préjudices subis par la société Néonature du fait des agissements de la société GTI/FTC Cash.
— Nommer tel expert, Mme [M] figurant sur la liste des experts judiciaires de [Localité 6], domiciliée [Adresse 3] à [Localité 7] et ce, aux fins d’établir l’ensemble des préjudices de la société Néonature à savoir :
Le montant des encaissements indus effectué par la société GTI asset management représentant FTC Cash sur la clientèle de la société Néonature à compter du 1er mars 2017 jusqu’à la date des opérations d’expertise à intervenir.
La liste des clients perdus par la société Néonature du fait des agissements et du recouvrement forcé effectué par la société GTI asset management représentant FTC Cash sur la clientèle de la société Néonature à compter du 1er mars 2017 jusqu’à la date des opérations d’expertise à intervenir.
La perte de chiffres d’affaires et de la marge brute qui a découlé des agissements et du recouvrement forcé effectué par la société GTI asset management représentant FTC Cash sur la clientèle de la société Néonature à compter du 1er mars 2017 jusqu’à la date des opérations d’expertise à intervenir.
Le préjudice d’image.
Le préjudice moral.
— Autoriser l’expert à se faire communiquer les modalités, créance par créance, suite à chaque cession concernant :
Les règles d’allocation des flux applicables par la société GTI/FTC Cash,
Les informations sur l’assurance-crédit obligatoire et les sommes perçues à ce titre par la société GTI/FTC Cash,
Les critères ayant conduit à la facturation des frais détaillés par créances,
Les explications concernant les créances inéligibles financées, les créances éligibles financées partiellement et les créances non cédées recouvertes.
Pour ce faire,
— Autoriser l’expert à se faire remettre et communiquer par la société GTI asset management représentant FTC Cash, les documents ou des fichiers informatiques nécessaires à sa mission à savoir :
Les documents afférents à l’encaissement par GTI asset management représentant FTC Cash de sommes payées par les clients de la société Néonature listés dans le bordereau de pièces de la présente assignation (pièce n°47), du 1er janvier 2017, et ce jusqu’au jour des opérations d’expertise.
Le relevé du compte bancaire dédié, théoriquement disponible sur demande en conformité de l’article 11 des conditions particulières du contrat de cession de créances (jamais communique malgré diverses demandes).
Les documents comptables, et notamment les grands livres comptables du 1er janvier 2017 et ce jusqu’au jour des opérations d’expertise, concernant les clients de la société Néonature contenus dans le tableau récapitulatif des créances cédées, listées dans le bordereau de pièce de la présente requête (pièce n°47).
Les extraits comptables du suivi et encaissements des créances des clients de la société Néonature dans les comptes de GTI asset management représentant FTC Cash du 1er janvier 2017, et ce jusqu’au jour des opérations d’expertise.
Les remboursements de l’assurance-crédit concernant des créances des clients de la société Néonature dans les comptes de la société GTI asset management représentant FTC Cash du 1er janvier 2017 et ce jusqu’au jour des opérations d’expertise.
Les extraits des comptes des clients de la société Néonature dans les fichiers des écritures comptables (FEC) de la société GTI asset management FTC Cash du 1er janvier 2017, et ce jusqu’au jour des opérations d’expertise.
Tous documents que l’expert jugera utile de se faire communiquer et d’où pourrait résulter la preuve des faits reprochés et l’ampleur du préjudice.
— Autoriser l’expert à se faire communiquer et remettre l’ensemble des documents relatifs aux procédures de recouvrement qui ont été ou sont exercées à l’encontre des clients figurant sur la liste des clients de la société Néonature contenus dans le tableau récapitulatif des créances cédées, listées dans le bordereau de pièce de la présente requête (pièce n°47), soit, à ce titre :
Les jugements, ordonnances ou toutes décisions judiciaires concernant les recouvrements initiés par la société GTI asset management représentant FTC Cash sur le poste client de la société Néonature à compter du 1er janvier 2017 et ce jusqu’au jour des opérations d’expertise.
Les documents afférents aux transactions établies entre la société GTI asset management représentant FTC Cash et les clients de la société Néonature qui concernent les factures dues à la société Néonature par ces mêmes clients dont le paiement a été effectué entre le 1er janvier 2017, et ce jusqu’au jour des opérations d’expertise.
— Fixer la durée de la mission de l’expert ;
— Ordonner que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et d’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal ;
— Ordonner qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui, notamment pour demander communication de documents sous astreinte ;
— Ordonner que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
— Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
— Réformer l’ordonnance du tribunal de commerce ;
Y faisant droit, statuer à nouveau,
— Allouer à la société Néonature la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
— Condamner la société GTI/ FTC Cash à payer à la société Néonature ladite somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
— Réformer l’ordonnance du tribunal de commerce.
Y faisant droit, statuer à nouveau,
— Condamner la société GTI/FTC Cash à payer à la société Néonature la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner des mesures d’instruction, celles-ci visant à établir les montants de recouvrement indus établis à l’encontre de ses clients ; que la mesure tend surtout à quantifier le montant des factures encaissées au détriment de ses droits ; qu’elle souhaite également faire établir l’étendu des préjudices commerciaux du fait des agissements de GTI-FTC Cash.
Elle précise qu’elle envisage d’agir en justice à l’encontre de ce dernier sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la répétition de l’indu, aux fins d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis et elle considère que cette action en justice n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Elle soutient qu’elle verse aux débats des pièces probantes mais qu’elle doit disposer d’autres éléments ; que le fonctionnement opaque et complexe de GTI – FTC Cash a rendu pratiquement impossible le suivi des différents mécanismes de comptabilisation des opérations ; que l’expert judiciaire doit maîtriser le contexte particulier de la titrisation bancaire des créances.
Elle fait état de créances encaissées, en cours d’encaissement ou ayant fait l’objet d’une transaction pour des montants difficilement contestables, mais non exhaustifs pour un trop reçu a minima de 200.000 euros.
Elle allègue qu’elle n’a eu l’information avec précision des sommes dues et de leur montant qu’au plus tôt à la clôture judiciaire des comptes entre les parties, soit par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 novembre 2019 ; qu’elle n’a eu réellement connaissance des encaissements indus que par un courrier officiel du 10 novembre 2021 de sorte que la prescription ne pourrait intervenir que le 10 novembre 2026. Elle rappelle que la demande d’expertise interrompt la prescription.
Elle souligne que la mesure d’instruction ne concerne pas le passif de Néonature puisqu’il s’agit d’encaissements effectués par GTI-FCT Cash auprès de ses clients, postérieurement à l’arrêté judiciaire des créances entre les parties.
Elle soutient que l’autorité de la chose jugée n’interdit pas de présenter de nouvelles demandes portant sur les mêmes faits ; que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 février 2019 a justement déduit que les nouvelles créances encaissées après l’arrêté judiciaire de Me [L] étaient nécessairement déductibles du montant dû à l’époque par la société BGD ; qu’il en résulte que toutes les créances postérieures doivent être déduites ; que si les sommes perçues sont supérieures au montant arrêté pour le plan d’apurement des dettes entre les mains du mandataire judiciaire, elles sont constitutives d’un enrichissement indu de la part de la société GTI-FCT Cash.
Elle allègue que l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 31 mai 2022 n’évoque que l’état de créance entre les parties qui a été tranché par la cour d’appel de Paris ; que cet arrêt n’a tranché que sur une erreur de procédure et non sur le fond du litige, de sorte qu’il n’a pas l’autorité de la chose jugée ; que l’ordonnance sur requête dont il est question n’est pas revêtue non plus de cette autorité.
Elle rappelle que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’appartient pas au demandeur à l’expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer le bienfondé de l’action à l’appui de laquelle il souhaite obtenir des éléments de preuve.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la FTC Cash représenté par la société GTI asset management demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 20 février 2024 dans toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— Débouter la société BGD conseils nouvellement désignée Néonature de sa demande d’expertise judiciaire,
— Débouter la société BGD conseils nouvellement désignée Néonature de sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 100.000 euros,
Y ajoutant,
— Condamner la société BGD conseils nouvellement désignée Néonature au paiement de la somme de 20.000 euros d’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
Elle soutient que la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 septembre 2020 résume bien la conclusion tirée par la présente cour d’appel, à savoir la violation par la société BGD Conseils de ses obligations contractuelles à l’égard du FTC Cash ; que la précédente procédure devant le tribunal de commerce de Paris et la cour d’appel a tranché un litige portant sur une analyse de l’intégralité de la relation contractuelle entre les parties, non seulement en consacrant des inexécutions contractuelles manifestes de la société BGD Conseils mais en traitant de la résiliation de la convention du 26 octobre 2015 et des conséquences entre les parties de cette résiliation ; que la lecture des conclusions le démontre.
Elle fait valoir que dans cette précédente procédure, les demandes reconventionnelles de la société BGD Conseils avaient déjà pour objectif en 2019 d’obtenir la rétrocession le paiement des créances qu’elle considérait impayées ou « non financées » ; que toutes ces demandes ont déjà été refusées par l’ensemble des juridictions saisies ; que la cour d’appel de Paris a expressément débouté la société BGD Conseils de sa demande de rétrocession des créances cédées.
Elle considère que l’action en responsabilité et en répétition de l’indu est irrecevable car contraire à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision définitive rendue par la cour d’appel de Paris le 18 novembre 2019.
Elle estime qu’il n’existe dès lors aucun motif légitime.
Elle fait valoir que l’information sur le montant des encaissements a été donnée à l’appelante par courrier ; que ce courrier s’inscrivait dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance sur requête qui a été infirmée par la cour d’appel de Pau ; qu’une action en responsabilité se heurterait à l’autorité de cette décision également.
Elle allègue que la demande provisionnelle de la société Néonature est entravée par de multiples contestations sérieuses tenant au caractère irrecevable de toute action au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
SUR CE,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour la mise en 'uvre de ces dispositions, il appartient au juge d’apprécier la perspective d’un litige futur ou éventuel et de caractériser l’existence d’un motif légitime de rechercher ou de conserver des éléments de preuve. Le caractère légitime d’une demande de mesure d’instruction in futurum suppose que soit établie l’existence d’éléments rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice envisagée et que la mesure sollicitée présente une utilité.
L’irrecevabilité d’une action éventuelle au fond prive de tout motif légitime la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145. En effet, il n’est pas justifié de l’utilité de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, si à la date de saisine du juge des référés, l’action est irrecevable pour cause de prescription ou d’autorité de la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, la société Néonature sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire afin d’établir les préjudices notamment commerciaux qu’elle expose avoir subis et qui proviendraient des encaissements indus effectués par la société GTI asset management représentant le FTC Cash sur la clientèle de la société Néonature à compter du 1er mars 2017 jusqu’à la date des opérations d’expertise à intervenir ainsi que des clients perdus du fait des agissements et du recouvrement forcé effectué par la société GTI asset management pour cette même période.
Elle estime que toutes les sommes perçues par le FT Cash après la date du 28 février 2017 dépassent le montant du plan d’apurement des dettes entre les mains du mandataire judiciaire, sont constitutives d’un enrichissement indu de la part de l’intimée et qu’il s’agit d’évènements postérieurs aux décisions de justice déjà intervenues, notamment une aggravation de son préjudice initial ayant déjà été indemnisé, de sorte qu’on ne peut lui opposer une quelconque autorité de la chose jugée.
Dans son arrêt du 18 novembre 2019, la cour d’appel de Paris a relevé que la société BGD Conseils (aujourd’hui Néonature) et les représentants de sa procédure collective demandaient à la cour de confirmer le jugement qui a fixé la créance du FCT Cash à son passif à la somme de 205.425,57 euros correspondant au montant des créances acquises par le FTC Cash dont à déduire les sommes payées à BGD Conseils et les frais notamment.
La cour a noté que les parties s’accordant sur ce décompte, la société BGD Conseils était mal fondée à soutenir que le FTC Cash n’aurait pas réglé l’intégralité des créances cédées et à solliciter de ce chef la résiliation du contrat du 19 septembre 2016. Il en résulte que le principe même d’un enrichissement indu a été écarté par cette décision.
La société BGD Conseils a ainsi été déboutée de ses demandes relatives notamment à la rétrocession des créances cédées, à l’indemnisation de la perte de marge, du préjudice moral, d’image, et de perte de chance de réaliser une marge ou de recouvrement des créances cédées.
A ce titre, l’intimée verse les conclusions de la société BGD Conseils notifiées devant la présente cour, dans le cadre de la précédente procédure en 2019 : elle sollicitait notamment des sommes relatives à une perte de marge, en 2017 mais également en 2018 et 2019. L’indemnisation des préjudices moral, d’image et de perte de chance de réaliser une marge portait quant à elle sur les trois années à venir (2020, 2021 et 2022).
Il en résulte que la présente cour avait déjà été saisie de demandes à ces différents titres, y compris pour une période postérieure au 1er mars 2017. Il apparaît que la distinction temporelle (avant et après le 1er mars 2017) dont elle se prévaut aujourd’hui pour justifier du motif légitime et d’une modification de la situation ne reflète pas la réalité des demandes qu’elle a déjà soumises à la cour, dans cette précédente instance et qui ont été expressément rejetées.
Dans une ordonnance sur requête en date du 26 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Pau a enjoint au FTC Cash de justifier sous condition d’astreinte auprès de la société BGD Conseils des encaissements de créances intervenus depuis le 23 mai 2017. Saisie d’une demande de rétractation par le FTC Cash, cette ordonnance a été confirmée par décision de référé du tribunal de commerce de Pau en date du 28 octobre 2021.
La cour d’appel de Pau a cependant infirmé cette décision dans un arrêt du 31 mai 2022 considérant notamment que le président du tribunal du commerce avait méconnu ses pouvoirs juridictionnels et le respect du principe du contradictoire. L’arrêt relève par ailleurs que « l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris s’opposait encore à la recevabilité de la requête visant à remettre en cause l’admission de la créance au prétexte d’une « révision », l’intimée [BGD Conseils] n’hésitant pas, même dans ses conclusions d’appel, à viser une procédure de révision d’un jugement de l’article 593 du code de procédure civile ».
En outre, s’agissant du montant des encaissements du FTC Cash intervenus depuis 2017 qui fondent en premier lieu la demande d’expertise, le conseil du fonds a déjà adressé le 10 novembre 2021 un tableau comportant le nom de chaque débiteur, le total des factures impayées et le montant net perçu en exécution de l’ordonnance présidentielle finalement rétractée.
Dès lors, compte tenu de l’autorité de la chose jugée qui s’oppose à une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de l’intimée, la société Néonature ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Il résulte de l’article 873 du code des procédures civiles d’exécution que le président du tribunal de commerce, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il s’évince des développements précédents que la demande provisionnelle relative à l’indemnisation de préjudices se heurte nécessairement à une contestation sérieuse tirée de l’autorité de la chose jugée résultant notamment de l’arrêt de la présente cour en date du 18 novembre 2019.
Le premier juge, bien que saisi de cette demande provisionnelle, n’a pas statué expressément sur ce point. Cette demande sera dès lors rejetée.
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, la société Néonature, anciennement BGB Conseils, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande provisionnelle formée par la société Néonature, anciennement BGD Conseils ;
Condamne la société Néonature, anciennement BGD Conseils à payer à la société GIT asset management, représentant le FTC Cash à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Néonature, anciennement BGD Conseils aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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