Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 22 mai 2023, n° 21/06511
TGI Bordeaux 2 novembre 2021
>
CA Bordeaux
Infirmation partielle 22 mai 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour logement indécent

    La cour a confirmé que le logement était indécent et que la locataire avait droit à des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'occupation d'un logement impropre à l'habitation.

  • Accepté
    Responsabilité délictuelle de la société Foncia

    La cour a jugé que la société Foncia avait commis une faute en louant un logement indécent, justifiant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice lié à l'indécence du logement

    La cour a reconnu que la locataire avait droit au remboursement des cotisations d'assurance en raison de l'indécence du logement loué.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a condamné la partie perdante à payer les frais d'avocat en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement rendu en première instance par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux. Dans cette affaire, la SAS Foncia [Localité 6] a été déclarée contractuellement responsable de la délivrance d'un logement indécent à Mme [J] [O]. La cour a également confirmé la responsabilité de la société Foncia Chabaneau, aux droits de laquelle vient la SAS Foncia [Localité 6], pour des fautes graves commises dans son mandat de gestion locative. Mme [J] [O] a été indemnisée à hauteur de 10 900 euros pour préjudice de jouissance, ainsi que de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a également confirmé l'exécution provisoire de la décision. La SAS Foncia [Localité 6] a fait appel de ce jugement et a demandé à la cour d'infirmer le jugement rendu en première instance. Mme [J] [O] a demandé à la cour de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions. M. [Y] a également fait appel et a demandé à la cour d'infirmer le jugement rendu en première instance. La cour a confirmé que le logement était indécent en raison de sa superficie insuffisante. Elle a également confirmé la responsabilité de la SAS Foncia [Localité 6] pour avoir donné à bail un logement impropre à l'habitation. En revanche, la cour a infirmé la condamnation solidaire de M. [Y] et de la SAS Foncia [Localité 6] à indemniser Mme [J] [O] pour préjudice de jouissance. La cour a condamné la SAS Foncia [Localité 6] à payer à Mme [J] [O] la somme de 10 900 euros, ainsi qu'à payer à Mme [J] [O] et à M. [Y] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 mai 2023, n° 21/06511
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/06511
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 novembre 2021, N° 20/01973
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 22 mai 2023, n° 21/06511