Confirmation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 28 févr. 2024, n° 23/06605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2023, N° 23/2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06605 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILBI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 23/2023
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 998 823 504
Représentée par Me Pierre COMBES, avocat au barreau de LYON, toque : 659
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [D], [L] [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 16 Septembre 1976 à [Localité 5]
Représenté par Me Maï LE PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration transmise par voie électronique du 9 mars 2023, la SASU Adecco France a interjeté appel du jugement prononcé le 2 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Meaux dans le litige l’opposant à M. [D] [P].
Par acte d’huissier de justice en date du 26 mai 2023, la société a signifié à M. [P] sa déclaration d’appel, ses conclusions d’appel ainsi que ses pièces.
M. [P] a constitué avocat le 6 juin 2023.
La société Adecco France a adressé ses conclusions d’appelant au greffe par RPVA le 12 juin 2023
Le 15 juin 2023, M. [P] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident afin de voir prononcée la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande et constaté l’extinction de l’instance d’appel n° RG 23/02023.
Par requête notifiée par RPVA le 19 octobre 2023, la SASU Addeco France a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé son infirmation.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 3 novembre 2023 pour une audience devant se tenir le 15 janvier 2024.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, M. [P] a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de la société Adecco France à lui verser la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 28 février 2024.
MOTIFS,
L’article 908 du code de procédure civile dispose : « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
En application de l’article 930-1 du code de procédure civile : « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. (…) »
En application de l’article 748-7 du code de procédure civile : « lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Il résulte de ces dispositions que la prorogation du délai pour accomplir un acte de procédure qui doit être remis à la juridiction par voie électronique au premier jour ouvrable suivant celui d’expiration de ce délai requiert la démonstration d’une cause étrangère empêchant la transmission de l’acte par voie électronique le dernier jour du délai.
En l’espèce, la société Adecco France a interjeté appel du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Meaux le 2 février 2023, par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Paris le 9 mars 2023.
La société disposait d’un délai de trois mois à compter du 9 mars 2023 pour remettre ses conclusions d’appelante au greffe de la cour d’appel de Paris en application de l’article 908 du code de procédure civile, soit jusqu’au vendredi 9 juin 2023.
Or il est constant que la société n’a adressé ses conclusions d’appelante au greffe de la cour d’appel de Paris par RPVA que le lundi 12 juin 2023.
La société invoque une cause étrangère l’ayant empêchée d’accéder au réseau privé virtuel des avocats entre le 8 juin 2023 à 13 heures 33 et le vendredi 9 juin à 11 heures 45. Elle produit une attestation du directeur général du Conseil national des barreaux (sa pièce n°5-1) faisant état de plusieurs incidents sur cette période, qui ont entraîné l’interruption du service d’identification permettant aux avocats d’accéder aux services numériques du Conseil national des barreaux du jeudi 8 juin 2023 à 13h33 au vendredi 9 juin à 0 heure 57 ainsi que la perte d’accès aux juridictions civiles via e-barreau du jeudi 8 juin 2023 à 13 heures 33 au jeudi 8 juin 2023 à 20 heures 05 puis du vendredi 9 juin 2023 à 11 heures 16 au vendredi 9 juin 2023 à 11 heures 45. Cette attestation précise que les avocats ont été informés le vendredi 9 juin à 12 heures 00 (heure de [Localité 6]) de la résolution du dernier incident qui était encore en cours, ce que confirme le rapport d’incident produit par la société Adecco France (ses pièces n°5-2 et 5-3).
Si les incidents des 8 juin et 2023 et 9 juin 2023 ainsi que les horaires de leur survenance sont établis, la société ne démontre pas avoir été empêchée de transmettre ses conclusions par voie électronique le 9 juin 2023 entre 11 heures 45 et 23 heures 59.
De plus, il ressort de l’examen des pièces produites par la société (ses pièces 5-1 à 5-3) que le conseil national des barreaux a dûment informé les avocats le vendredi 9 juin à 10 heures 49 de la résolution de deux des incidents survenus puis à 12 heures 00 de la résolution du troisième incident, ce qui rendait possible la transmission des actes par voie électronique le vendredi 9 juin entre 12 heures 00 et 23 heures 59.
De plus, la société ne démontre pas avoir tenté de transmettre ses conclusions d’appelante, par le RPVA, le vendredi 9 juin 2023 après 12 heures 00 et avoir échoué dans ses transmissions.
Il en résulte que si des incidents sont survenus sur le réseau privé virtuel des avocats le matin du vendredi 9 juin 2023, ils n’ont pas eu pour effet d’empêcher la société, informée de la résolution des incidents à 12 heures 00, de transmettre ses conclusions par voie électronique au cours de cette journée, de sorte que ces incidents ne constituent pas une cause étrangère prorogeant le délai pour la remise des conclusions au greffe de la cour d’appel de Paris jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
La société SASU Adecco France sera condamnée au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’incident et du déféré.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition des parties,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
CONDAMNE la société SASU Adecco France au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P] ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’incident et du déféré,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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