Cassation 8 février 2017
Résumé de la juridiction
Le délit de corruption de mineur suppose l’intention de pervertir la sexualité du mineur. En l’absence de cette intention, des propositions sexuelles faites par un majeur à une mineure de quinze ans par un moyen de communication électronique peuvent toutefois constituer l’infraction prévue et réprimée par l’article 227-22-1 du code pénal
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 févr. 2017, n° 16-80.102, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-80102 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 8 décembre 2015 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034038135 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR00380 |
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Texte intégral
N° Y 16-80.102 FS-P+B
N° 380
SL
8 FÉVRIER 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par M. [K] [B], contre l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2015, qui, pour corruption de mineure, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, à cinq ans d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 25 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Wallon ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. [B] coupable de corruption de mineur ;
« aux motifs adoptés qu'[P] [J] a déclaré avoir reçu une cinquantaine de messages contenant des propositions sexuelles explicites telles que « peloter les seins, caresser le bout des seins », lui proposant d’avoir sa première relation sexuelle ; que ces messages ont été découverts par [S] [Y], petit ami d'[P] [J], qui a déclaré aux enquêteurs avoir lu un message adressé par M. [B] qui écrivait à [P] « je voudrais te faire des bisous sur le bout des seins » ; que [S] [Y] a pris en photographie certains messages qu’il a montrés à son ami [S] [O], ce que confirmait ce dernier qui se rappelait précisément de l’un d’entre eux qui disait « j’aimerais prendre une douche avec toi, me coller à toi » ;
« et aux motifs propres qu’il résulte de l’information la preuve suffisante que M. [B] a bien envoyé, entre novembre 2010 et juin 2011, des sms à caractère pornographique ou érotique à [P] [J] alors que celle-ci, née le [Date naissance 1] 1996, n’avait même pas 15 ans ; que ces faits ont été dénoncés de manière précise et constante par la jeune fille dont l’expertise psychologique n’a pas mis en évidence de troubles de la personnalité pouvant poser l’hypothèse d’une personnalité affabulatrice ou mythomane ; que l’on doit relever que ce n’est pas de sa propre initiative que la jeune fille a dénoncé les faits mais sur l’insistance de ses amis qui avaient découvert incidemment les sms, ce qui affaiblit considérablement toute suspicion de mensonge ou de complot ; que ces faits ont été constatés directement par [S] [Y], à l’époque petit ami d'[P], qui a pu lire sur le portable de celle-ci un des messages envoyés par M. [B] ; qu’il ne paraît pas nécessaire de rappeler que normalement, sur un portable, l’identité de l’expéditeur du message apparaît ; que [S] [O], autre camarade d'[P], a pu également lire le message sur la photo qu’en avait pris [S] [Y] ; que la mère de [S] [O] a entendu de son fils et de [S] [Y] le récit de cette découverte du sms ; qu’aucun élément de l’enquête ne permet de supposer que [S] [Y] comme [S] [O] mentiraient dans l’intérêt d'[P] ; que M. [B] n’a fait aucune allusion à un contentieux avec l’un des deux jeunes ou leur famille ; qu’au demeurant, la matérialité de ces sms n’a jamais vraiment été contestée par M. [B], les variations du prévenu sur le sujet touchant moins à la nature de ces sms qu’au point de savoir qui en était destinataire et, depuis l’audience de la cour, qui en était l’expéditeur ; que M. [B] a en effet soutenu les positions suivantes :
— devant le juge d’instruction en première comparution, assisté d’un avocat, il a reconnu avoir échangé des sms : "concernant [P] [J], celle-ci a sollicité mon aide, notamment, par rapport à des relations sexuelles, à savoir qu’elle me posait des questions relatives à des relations sexuelles qu’elle pouvait avoir avec des hommes plus âgés ; les messages que je lui ai envoyés étaient en réponse à ses questions ; peut-être qu’il s’agissait de messages maladroits ; je n’ai pas pensé à mal (…) ; j’ai reçu d’elle plusieurs messages d’amour où elle me disait qu’elle m’aimait" ;
— en interrogatoire le 6 août 2012, il a reconnu avoir envoyé des sms amicaux, mais a contesté tout message à caractère sexuel en revirement total avec ses déclarations antérieures ;
— en confrontation le 1er octobre 2012, interrogé sur un premier message où il était question de caresses sur les seins, tout en admettant qu’il écrivait ce genre de message à caractère sexuel à sa petite amie, il a émis l’hypothèse que ce message avait pu être, par erreur, envoyé à [P] [J] ; qu’interrogé sur un second message où il aurait proposé à la jeune fille d’avoir sa première relation avec lui, il a suggéré à nouveau qu’il s’agissait d’une erreur de destinataire ; qu’il a maintenu sa ligne de défense jusqu’à l’audience du tribunal correctionnel : "Si j’en ai envoyé, ce n’était pas pour [P]" ; que devant la cour, M. [B] a modifié sa position en laissant entendre que son ex-compagne, Mme [U] [X], avec laquelle il était en conflit tant sur la garde de l’enfant commun que sur le sort de la société, avait pu, à son insu, utiliser son portable pour transférer à [P] [J] des messages envoyés à sa nouvelle compagne, conservés dans la mémoire de l’appareil ; que la thèse du complot fomenté par l’ex-compagne Mme [U] [X] et dans lequel seraient parties prenantes plusieurs clients du centre équestre, ne repose sur aucun élément sérieux ; qu’en particulier, les messages entre Mme [U] [X] et M. [B] présentés à l’audience, à l’évidence échangés dans le cadre de discussions relatives à la garde de l’enfant commun, ne signent d’aucune manière, même avec la plus grande imagination, un aveu d’un quelconque complot ; qu’en l’état des aveux circonstanciés devant le juge d’instruction, des déclarations constantes d'[P] [J], de [S] [Y] et [S] [O], la cour confirmera la déclaration de culpabilité ;
« alors que le délit de corruption de mineur suppose, pour être constitué, que l’auteur des faits ait eu en vue la perversion de la jeunesse, et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions ; qu’en se bornant, pour déclarer M. [B] coupable de ce délit, à relever qu’il avait envoyé à [P] [J] des sms dans lesquels, pour l’un, il lui proposait d’avoir sa première relation sexuelle, pour l’autre, il lui indiquait qu’il aimerait prendre une douche avec elle et se coller à elle et pour les autres, qu’il aimerait lui faire des bisous sur le bout des seins, lui caresser le bout des seins, lui peloter les seins, messages qui bien que constituant des propositions sexuelles, n’impliquaient pas, en eux-mêmes, que le prévenu ait cherché la satisfaction d’autres passions que les siennes et soit devenu un agent intermédiaire de débauche et de corruption, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision" ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article 227-22 du code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ;
Attendu que, pour déclarer M. [B] coupable de corruption de mineure, l’arrêt attaqué énonce que le prévenu, moniteur d’équitation, a adressé une cinquantaine de messages téléphoniques à caractère érotique et pornographique à une élève, [P] [J], âgée de moins de quinze ans, en l’incitant à expérimenter pour la première fois avec lui des actes sexuels expressément décrits ;
Mais attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, qui n’établissent pas que le prévenu ait eu pour but, non de satisfaire ses propres passions, mais de pervertir la sexualité de la mineure, et alors qu’il appartenait aux juges de rechercher si les agissements en cause ne relevaient pas plutôt de la qualification de propositions sexuelles d’un majeur à une mineure de quinze ans par un moyen de communication électronique, prévue et réprimée par l’article 227-22-1 du code pénal, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nouméa, en date du 8 décembre 2015, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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