Infirmation partielle 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 6 sept. 2024, n° 22/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 décembre 2021, N° 2019041821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2024
(n° / 2024, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00289 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5LH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2021 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2019041821
APPELANTE
S.A.S. DYHRING FRÈRES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 814 542 353,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocate au barreau de PARIS, toque : D2153,
Assistée de Me Eric CHARLERY, avocat au barreau de PARIS, toque : P53,
INTIMÉS
Monsieur [P] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [D] [H]
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5]
De nationalité colombienne
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 25 avril 2017, M.[P] [Y] et Mme [D] [H] ont cédé à la société Harcourt et Compagnie, devenue la société Dyhring Frères, représentée par M.[V] [X], l’intégralité des parts de la société French Wine Associate Limited (FWA), immatriculée à [Localité 7], qu’ils détenaient, et de sa filiale opérationnelle Wine Excellence [Localité 8] (WES), toutes deux spécialisées dans le négoce de vins français en Chine, pour le prix de 150.000 euros, payable en trois fois. Il était en outre prévu un complément de prix de 180.000 euros maximum, indexé sur le chiffre d’affaires que représentent les ventes de vins aux importateurs, consolidé des deux entités des exercices 2017 et 2018.
L’acquéreur a réglé la somme de 150.000euros au titre du prix de cession forfaitaire et celle de 65.000euros représentant une partie du complément du prix n°1 (2017).
Un litige est né entre les parties sur le règlement des compléments de prix et sur la découverte de pratiques commerciales irrégulières alléguées par la société cessionnaire qui a affirmé en outre avoir été trompée par les cédants sur la situation financière de l’entreprise qui était, selon ses dires, très dégradée.
Par actes des 26 juin 2019 et 1er juillet 2019, M.[Y] et Mme [H] ont fait assigner M.[V] [X] et la SAS Dyhring Frères devant le tribunal de commerce de Paris afin de les voir pour l’essentiel condamnés solidairement à leur payer la somme de 105.000 euros au titre des compléments de prix avec intérêts au taux légal depuis le 12 novembre 2018, la somme de 50.000 euros au titre de la perte de chance, celle de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires, 20.000 euros au titre du déséquilibre significatif et 336,07euros à titre de dommages-intérêts moratoires .
La société Dyhring Frères et M.[X] ont soulevé l’irrecevabilité des demandes formées contre M.[X], argué de l’existence d’un dol et conclu au débouté des demandes et à la condamnation des cédants à leur payer 70.000 euros à titre d’indemnité réparant le préjudice résultant des manoeuvres dolosives, 65.000 euros au titre de la restitution du complément de prix réglé pour l’exercice 2017 assortie de l’intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020, ainsi que 10.000 euros pour procédure abusive.
Par jugement en date du 17 décembre 2021 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a jugé bien fondée la fin de non recevoir soulevée par M.[X] et mis celui-ci hors de cause, a condamné la société Dyrhing Frères à verser à M.[Y] et Mme [H] les sommes de 81.375 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2018 sur la somme de 35.000 euros et à compter du 31 janvier 2019 sur la somme de 46.375euros jusqu’à la date de la décision, 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande et condamné la société Dyhring Frères aux dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a :
— sur le complément de prix au titre de 2017, dit qu’il résultait du courrier des défendeurs du 12 novembre 2018, que le chiffre d’affaires au titre de l’exercice 2017 s’élevait à 1.603.686 euros, et était donc supérieur au montant prévu à l’acte de cession, que les défendeurs, qui invoquent le dol mais sollicitent uniquement des dommages-intérêts, en refusant de verser les 35.000euros restant dus au titre du complément de prix, tentaient de se faire justice à eux mêmes alors que les demandeurs détenaient au titre du complément de prix 2017 contractuellement prévu une créance certaine, liquide, exigible d’un montant de 35.000 euros
— sur le complément de prix au titre de 2018, que les vendeurs échouaient à démontrer le montant du chiffre d’affaires 2018 sur lequel ils fondent leurs prétentions, que les défendeurs reconnaissent dans leurs conclusions que le chiffre d’affaires 2018 s’élève à 795.000 euros, qu’ainsi selon la formule prévue au contrat de cession, le complément de prix dû est de 46.375 euros,
— sur le dol, que la situation nette négative d’un montant de 24.860euros non reflétée dans les comptes figurant dans le contrat de cession est principalement due à la prise en compte d’une dette de salaire de la société envers son président, M.[Y], pour un montant de 89.189 euros dont ce dernier a renoncé à réclamer le paiement et qu’ainsi les défendeurs ne démontrent pas le préjudice qu’ils subissent, que de même ils allèguent des pratiques irrégulières dans la gestion de l’entreprise cédée et le caractère illicite des conditions dans lesquelles l’activité est exercée mais ne démontrent pas le préjudice subi, de sorte que les acquéreurs échouaient à apporter la preuve qui leur incombe que les manoeuvres dolosives alléguées leur avaient causé un préjudice dont ils devraient être indemnisés, et qu’il n’était en conséquence nul besoin d’examiner si les éléments permettant de caractériser les manoeuvres dolosives alléguées étaient réunis,
— sur la perte de chance, que les demandeurs ne démontraient pas avoir eu la possibilité de céder leur société dans de meilleures conditions et donc d’obtenir le paiement des compléments de prix dans les délais prévus au contrat de cession, les intérêts moratoires au taux légal indemnisant le retard de paiement des compléments de prix,
— sur le déséquilibre significatif, que les cédants n’établissaient pas que le comportement des acquéreurs relatif au second complément de prix leur avait causé un préjudice autre que celui réparé par la condamnation des acquéreurs à le payer, outre intérêts moratoires,
— sur la demande de dommages-intérêts compensatoires et moratoires, que les vendeurs ne démontraient pas, pour la première, que l’inexécution par les acquéreurs de leurs obligations contractuelles leur avait causé un préjudice autre que celui qui aura été réparé par la condamnation des acquéreurs au versement des compléments de prix outre intérêts moratoires, que la seconde demande faisait double emploi avec les intérêts au taux légal dont il a assorti la condamnation au réglement des compléments de prix.
Par déclaration du 24 décembre 2021, la SAS Dyhring Frères a interjeté appel de ce jugement en intimant M.[Y] et Mme [H].
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 février 2022, la SAS Dyhring Frères demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions la condamnant et rejetant les demandes en paiement qu’elle a formées à l’encontre des cédants, le confirmer pour le surplus, en ce qu’il a débouté M.[Y] et Mme [H] d’une partie de leurs demandes, statuant à nouveau, condamner M.[Y] et Mme [H], solidairement ou à tout le moins in solidum, à lui payer les sommes suivantes:
— 70.000 euros à titre de réduction du prix de cession des parts sociales représentant l’intégralité du capital de la société French Wine Associate Limited,
— 65.000 euros au titre de la restitution du complément de prix pour l’exercice 2017 assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020,
-10.000 euros pour procédure abusive,
-15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de tous dépens,
et débouter M.[F] et Mme [H] de toutes leurs demandes.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 7 juin 2022, M.[Y] et Mme [H] demandent à la cour:
— sur les compléments de prix pour 2017 et 2018, de confirmer le jugement ce qu’il a condamné les appelants (sic) à payer intégralement l’earn-out 2017 et les a condamnés au paiement de l’earn-out 2, mais l’infirmer sur le montant attribué au titre du complément de prix de 2018,
— sur l’application de l’article du 12 du contrat de cession, de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que M.[X] sera effectivement responsable du paiement des causes de la condamnation par application de l’article 12 du contrat signé,
— sur les demandes de condamnation au titre de la perte de chance et à titre de dommages et intérêts compensatoires, d’infirmer le jugement les ayant déboutés de leur demande de condamnation en paiement de la somme de 50.000 euros au titre de la perte de chance et de celle de 10.000 euros pour les dommages et intérêts compensatoires en conséquence et statuant à nouveau, juger que la garantie solidaire de M.[X] sera acquise dans les conditions de l’article 12 du contrat signé, condamner la société Dyrhing à leur payer la somme de 70.000 euros au titre du complément de prix de 2018, la condamner à leur payer 50.000 euros au titre de la perte de chance, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires, et celle de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle déjà allouée en première instance et de la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M.[Y] et Mme [H] de leur demande de radiation de l’appel interjeté par la société Dyrhing Frères du rôle des affaires de la cour, débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l’incident à la charge de M. [Y] et de Mme [H].
SUR CE,
— Sur le dol
Au soutien de sa demande de réduction du prix de cession et de son opposition
au paiement de tout complément de prix, la société Dyrhing Frères fait valoir qu’elle a été victime d’un dol de la part des cédants arguant qu’ils l’ont trompée sur la réalité de la situation financière des sociétés et qu’elle a découvert leurs pratiques illégales en matière de droit de douane.
Elle expose s’être déterminée à acquérir sur la base d’informations, qui après la cession se sont révélées totalement mensongères, les cédants lui ayant présenté la société holding French Wine Associate Limited (FWA) et sa filiale opérationnelle, Wine Excellence [Localité 8] (WES) comme des entreprises rentables, dont le potentiel ne pourrait que croître, qu’elle a ainsi réglé une somme totale de 215.000 euros pour l’acquisition d’une société dont les vendeurs lui ont dissimulé la situation nette négative lors de la cession, et en considération de perspectives d’activité et de résultats annoncés qui ne se sont pas réalisés, la filiale ayant dû être dépréciée de 73.651,05 euros au vu de ses résultats d’activités au titre de l’année 2017.
Elle précise qu’il lui a été dit que l’entreprise avait réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 690.000 euros et un bénéfice net de 20.000 euros, avec un taux de marge de 3%, que, pour 2016, un chiffre d’affaires de 900.000 euros et un bénéfice de 40.000 euros étaient annoncés et qu’il existait une perspective de croissance annuelle de 30% du chiffre d’affaires et de 1% du taux de marge. Elle indique que les conditions de prix prévues à l’acte du 25 avril 2017 paraissaient cohérentes également avec la situation patrimoniale positive de l’entreprise et les garanties qui figuraient à l’acte et que ce n’est qu’après l’acquisition et sa prise de possession de l’entreprise après le 8 décembre 2017, qu’elle a pris connaissance, au travers d’un rapport d’audit établi le 10 août 2017 par l’expert-comptable de la société et signé par le vendeur, que les déclarations figurant à l’acte de cession du 25 avril 2017 et les comptes ne reflétaient ni la valeur patrimoniale de l’entreprise, ni ses perspectives d’activité et encore moins ses résultats, la situation active et passive de la société étant inexacte.
Elle relève qu’en réalité la situation nette de FWA était négative de -24.860,87euros en 2016 et était déjà négative en 2015, et par ailleurs l’existence d’une mise en demeure de l’administration fiscale chinoise du 7 janvier 2020, leur demandant de déposer les comptes pour l’exercice 2017, alors que les cédants avaient prétendu qu’il n’existait aucune obligation de déposer les comptes sociaux. Elle fait valoir que les comptes établis pour 2017 et 2018 font ressortir des chiffres d’affaires respectifs de 565.000 euros et 795.000 euros, en dessous des seuils fixés pour les compléments de prix, soulignant en outre que l’acte de cession contient sur ce point une contradiction évidente, et que le contrat doit s’interpréter contre le créancier du prix de cession aux termes de l’article 1190 du code civil, étant précisé que les cédants ont garanti les perspectives de chiffre d’affaires et de résultats. La société Dyhring invoque par ailleurs, la révélation de pratiques illégales des cédants en matière de droits de douane, consistant en une minoration artificielle des valeurs d’importation de vins déclarées en douane.
M.[Y] et Mme [H] contestent tout dol. Ils exposent qu’ils ont accepté un paiement différé et fondé sur le chiffre d’affaires à réaliser pour un montant supérieur aux 150.000 euros fixes parce qu’ils savaient qu’ils vendaient une société pérenne et florissante et que le cessionnaire, qui a reconnu sa dette, est de mauvaise foi, qu’il leur a fait de fausses promesses et a menti de façon permanente, que M.[X] n’a jamais soulevé la moindre interrogation avant octobre 2018, date à laquelle malgré leurs demandes, il n’a plus rien payé, alors qu’il s’engageait encore début 2019 à reprendre les paiements. Ils relèvent que la société cessionnaire ne s’est plainte d’avoir été victime de dol qu’après avoir été assignée en paiement et se contredit pour les besoins de la procédure, ses paiements postérieurs à l’audit de 2017 et jusqu’en juillet 2018, valant renonciation à toute contestation.
Ils contestent être restés aux commandes de l’entreprise jusqu’en décembre 2017, soutiennent avoir démissionné de leurs fonctions en juillet 2017, n’être restés pour aider à la passation de pouvoirs que jusqu’à fin octobre 2017 et soutiennent que c’est l’avocat de la société Dyrhing Frères qui dans un courrier du 12 novembre 2018 a mentionné que le chiffre d’affaires 2017 s’élevait à 1.603.686euros, que pour 2018, la société ne communique aucun compte, que selon leurs calculs, le chiffre d’affaires pour 2018 est au minimum de 1.050.000euros, ce qui implique un complément de prix de 70.000 euros. Contrairement à ce que soutient l’appelante, ils affirment avoir remis le rapport d’audit du 10 août 2017 à M.[X] dès sa réception, de sorte que celui-ci savait que l’entreprise montrait un 'déficit virtuel’ ou ' un passif théorique’ à cause des salaires non versés au président qui a renoncé à leur paiement.
Il incombe à la société Dyhring qui se prétend victime d’un dol d’établir que les cédants lui ont intentionnellement dissimulé des informations dont ils connaissaient le caractère déterminant et que si elle les avait connues, elle n’aurait pas contracté ou pas dans les mêmes conditions, la société appelante demandant en l’espèce non pas la nullité de la cession mais la réduction du prix de cession.
L’acte de cession de parts signé le 25 avril 2017, présente en son article 2, intitulé 'Eléments d’actifs et de passif', les éléments d’actif et de passif de la société Wine Associate Limited ( FWA) d’une part et de sa filiale Wine Excellence [Localité 8] (WES) d’autre part, au 31/12/2016 et à la mise à jour au 24 avril 2017, comme suit:
Situation nette au 31/12/2016 ( en euros):
— pour FWA: un actif total de 131.130 euros ( dont 46.876 euros de stocks-vins) et un passif total de 45.200 euros (dettes fournisseurs),
— pour WES: un actif total de 14.127 euros et un passif total de 28.480 euros.
Situation nette au 24/04/2017 (en euros):
— pour FWA: un actif total de 414.355 euros ( dont 33.960 euros de stocks-vins) et un passif total de 331.760 euros (dettes fournisseurs),
— pour WES: un actif total de 15.739 euros et un passif total de 19.400 euros.
Les articles 6 et 7, qui traitent du prix de cession et des compléments de prix en fonction des chiffre d’affaires consolidés qui seront réalisés en 2017 et 2018 n’apportent pas d’autres précisions sur la situation comptable à la date de la cession.
L’article 9 prévoit que M.[Y] et Mme [H] s’engagent à démissionner de leurs fonctions de directeur de la société sans aucune indemnité à quelque titre que ce soit, sur simple demande du cessionnaire à compter de la date d’effet de la cession des parts sociales et dans tous les cas au plus tard le 31 juillet 2017, le cessionnaire s’engageant à accepter la fonction de gérant de la société à compter de la date d’effet de la cession des parts sociales. Par ailleurs, les cédants se sont engagés à rester dans l’entreprise durant cinq mois à compter de la signature du contrat afin d’assurer la transmission de la société dans les meilleures conditions au cessionnaire, leur rôle consistant à gérer et développer l’activité de l’entreprise en parfait accord avec le cessionnaire, à aider ce dernier dans la recherche d’employés qui auront pour mission de gérer l’entreprise après la démission des cédants, de former le représentant désigné du cessionnaire ainsi que les employés qui auront été recrutés par le cessionnaire afin que l’activité des sociétés se poursuive dans la continuité et à transmettre l’ensemble des informations pratiques nécessaires à la bonne gestion de la société et de sa filiale.
Les cédants ont par ailleurs à l’article 10 déclaré conjointement:
'- qu’ils garantissent entièrement le cessionnaire contre toute dépréciation d’actifs ou contre toute dette de quelque nature qu’elles soient et dont le cessionnaire n’aurait pas eu à sa connaissance à la signature du contrat,
( …)
— qu’ils n’ont connaissance d’aucun élément qui serait de nature à compromettre les perspectives de chiffre d’affaires ou de résultats de la société et de sa filiale
— qu’à leur connaissance, la situation des marchés auxquels sont destinés les produits et services vendus par la société et sa filiale est saine
(…)
— qu’en l’absence d’obligation de tenue de comptes, que l’ensemble des éléments remis au Cessionnaire sont sincères et qu’ils donnent une image fidèle de la situation de la société et de sa filiale,
— qu’en l’absence d’obligation de tenue de comptes, que tous les éléments ont été communiqués fidèlement au Cessionnaire notamment en vue de faire face au risque de dépréciation des actifs,
(…)
— qu’ils n’omettent aucune déclaration qui aurait été de nature à modifier le jugement porté par le Cessionnaire quant à la valeur des actions ou sur les perspectives de la Société et de sa filiale s’il en avait eu connaissance .
A l’article 12 in fine, le cessionnaire a déclaré que 'M.[V] [X] s’engage, en cas de faillite ou de dissolution de la société Harcourt &Cie, à reprendre et à honorer en son nom les engagements du présent contrat.'
La société Dyhrin indique s’être engagée au vu d’un mail du 23 décembre 2016 dans lequel M.[Y] a communiqué à M.[X] les chiffres d’affaires des cinq dernières années ainsi qu’une note établie à la demande d’un autre repreneur potentiel qui précise sur quelle base de valeur d’entreprise avait été proposé un prix de cession de 370.000 euros. Cette note précise que ce prix de 370.000 euros a été déterminé à partir d’un chiffre d’affaires en 2015 de 690.000 euros et d’un bénéfice de 20.000 euros net, le taux de marge étant alors d’un peu moins de 3% et pour 2016 d’un chiffre d’affaires d’environ 900.000 euros et d’un bénéfice de 40.000 euros, avec une marge nette d’environ 4,5%.Ce prix avait été aussi envisagé en anticipant une croissance de l’entreprise de 30% annuel en chiffre d’affaires, prévision basse selon cette note puisque le marché du vin français en Chine croît de 30% par an en moyenne.
Ces éléments d’information, communiqués dans le cadre des négociations, n’ont pas été repris dans l’acte de cession, étant relevé que la cession litigieuse a été consentie sur la base d’un prix maximal de 330.000 euros (150.000+ les compléments de prix) et non de 370.000 euros et que sur le montant de 330.000 euros, les compléments de prix, totalisent 180.000 euros, soit plus de la moitié du prix maximal. Les montants de ces compléments de prix dépendant de la réalisation des futurs chiffres d’affaires consolidés, d’éventuels mauvais résultats sur les deux exercices suivant la cession avaient donc une incidence directe sur l’ajustement du prix, ce qui préservait les intérêts du cessionnaire.
Quant aux estimations d’évolution future du chiffre d’affaires par rapport au marché du vin en Chine, elles ne constituaient pas un engagement des cédants mais seulement une projection sommaire émise à l’occasion d’une étude précédente, par nature aléatoire, dont il appartenait au cessionnaire d’apprécier la pertinence avant de s’engager.
La société Dyhring invoque ensuite la découverte d’un rapport d’audit établi le 10 août 2017 par l’expert-comptable de la société et signé par le vendeur le 10 août 2017.
Ce rapport qui analyse les résultats de la société FWA (la holding) pour l’exercice 2016, indique que celle-ci a subi une perte nette en dollars de Honk Kong de HK$ 75.231 au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2016, alors qu’elle avait réalisé un bénéfice de 49.990 HK$ en 2015 et qu’à partir de cette date le passif net exigible et le passif net de l’entreprise représentaient au total HK$ 226.747, pour 151.51HK$ en 2015.Le comptable en charge de l’audit indique qu’il existe une incertitude substantielle
qui pourrait constituer un doute significatif sur la capacité de l’entreprise à poursuivre son activité. Il est fait état dans ces comptes de la rémunération du dirigeant qui s’élève à 120.000 HK$, d’une perte qui se chiffre à 75.231 HK$ (8.232,06 euros) et d’une marge nette négative de 168.956 HK$ (18.495,07 euros) .
Les parties ne s’accordent pas sur la date à laquelle la société Dyhring a pris connaissance de ce rapport, les cédants soutenant qu’ils en ont discuté avec la société cessionnaire dès l’établissement de ce document, la société Dyhring Frères arguant ne l’avoir découvert qu’après avoir réglé la totalité du prix et réellement pris la tête de l’entreprise en décembre 2017.
Toutefois, la société Dyhring ne produit pas le moindre courrier émanant d’elle faisant état de cette découverte et contenant une quelconque réclamation sur les sommes versées au titre du prix avant la mise en demeure de payer le solde du premier complément de prix, délivrée le 29 octobre 2018.
Au contraire, les intimés produisent en pièce 8 un courrier sur papier à en tête de la société Harcourt & Compagnie (devenue Dyhring Frères) daté du 4 juillet 2018 dans lequel, M.[V] [X] leur écrit: 'comme suite à la cession de votre société French Wine Associate ltd basée à [Localité 7], au profit de notre société, un complément de prix de 100.000 euros était prévu au prix de vente dans une clause d’earn out. Sur ces 100.000 euros, nous vous avons déjà réglé 35.000euros (en 3 versements, en février, mars et avril ) le solde soit 65.000euros vous sera versé dans les 15 jours à venir , le temps pour nous de boucler notre levée de fonds et de disposer des liquidités nécessaires. Soyez assurés que nous mettons tout en oeuvre pour vous virer les fonds au plus vite'.
Dans sa lettre du 12 novembre 2018, qui est une réponse à la mise en demeure adressée par les intimés à M.[X] le 29 octobre 2018, l’avocat de la société Dyhring Frères fait référence, pour la première fois, à l’audit et aux fausses déclarations financières au sein du contrat de cession, mais seulement pour demander aux vendeurs de renoncer à leur demande concernant le solde du complément de prix n°1, soit 35.000 euros et à la totalité du complément du prix n°2 et non pas pour exiger une minoration du prix de cession fixe.
Il est pas crédible, en l’absence d’élément contraire, que M.[Y] et Mme [H] qui ont assuré une période de transition de quelques mois au sein de l’entreprise et qui espéraient le paiement de deux compléments de prix, aient laissé dans les archives des sociétés cédées, à la portée du nouveau dirigeant une fois en place, un rapport d’audit supposé leur être défavorable, dont la société cessionnaire n’aurait pas été antérieurement informée.
L’allégation d’une découverte tardive du rapport, qui tend à contester le fait que les paiements sont intervenus en connaissance de la situation des sociétés, et la remise en cause tardive des conditions de la cession sont par ailleurs à resituer dans le contexte délicat dans lequel se trouvait l’acquéreur pour honorer les échéances contractuelles.
Il ressort effet des pièces aux débats, notamment des échanges entre M.[Y] et M.[X], dirigeant de la société Dyhring Frères, que ce dernier éprouvait de sérieuses difficultés à réunir les fonds nécessaires, n’obtenant pas le prêt escompté, et M.[L] ayant par ailleurs renoncé au cours de l’été 2018 à monter au capital de la société FWA à hauteur de 30% du capital moyennant le paiement de 100.000 euros.
En tout état de cause, force est de constater que le rapport en cause ne concerne que la société holding FWA pour l’exercice clos en 2016, et n’inclut pas la situation comptable de la filiale, alors que la cession portait globalement sur les deux sociétés, que les parties ont entendu globaliser les résultats pour définir le prix de cession, les
compléments de prix étant d’ailleurs déterminés par rapport aux chiffres d’affaires consolidés. Ainsi, ce document incomplet ne permet pas d’apprécier la situation financière globale des sociétés et la valeur des parts sociales cédées puisqu’il ne contient pas de renseignement sur la filiale chinoise vendue et notamment sur les stocks détenus et cédés.
En outre, M.[Y] a renoncé à sa rémunération au titre de l’année 2016, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire figurer au passif ce poste pour un montant de 120.000 HK$.
L’attitude de la société Dyhring Frères après la prise en main de sa gestion au plus tard en décembre 2017par M.[X], lequel n’est pas étranger au monde des affaires puisqu’il dirige plusieurs autres sociétés, jusqu’à la mise en demeure délivrée par les cédants le 29 octobre 2018, vient contredire la position de l’appelante selon laquelle les cédants lui auraient caché la réalité de la situation de la société et l’auraient amenée à contracter à des conditions qu’elle n’aurait pas acceptées si elle avait été informée.
S’agissant du second grief, relatif à la découverte d’activités illicites exercées par les cédants durant leur gestion de l’entreprise cédée, la société Dyhring Frères explique en substance qu’elle a appris par une réclamation d’un de ses clients, datée du 2 juillet 2019, que l’administration du contrôle des changes, avait relevé des incohérences dans des contrats antérieurs conclus en 2017, et constaté que les déclarations douanières étaient trop faibles comparées aux montants totaux que sa société avait payé directement à la société installée à [Localité 7].
Pour étayer ce grief, la société Dyhring Frères verse aux débats, la lettre de M.[U] [L] qui explique qu’il avait envisagé en 2017 d’entrer au capital de FWA mais y a renoncé au terme d’un audit qu’il a fait réaliser au cours de l’été 2018 'qui a fait apparaître de nombreux points noirs :
1. FWA Ltd n’est qu’une coquille vide servant à facturer les clients chinois . De plus elle le fait en minimisant systématiquement ses prix de vente pour être largement inférieurs aux prix d’achat, dans le but évident de réduire les droits de douanes exigibles à l’entrée sur le territoire chinois
2. Il apparait donc que les cédants usaient de pratiques (délictuelles) pour réaliser des ventes en Chine . Sans ces pratiques, la société ne possède aucun avantage compétitif [souligné dans le texte] puisqu’elle n’est qu’un intermédiaire supplémentaire entre les embouteilleurs qui s’avèrent être eux mêmes présents sur le marché chinois en direct et les clients. De ce fait, le business plan des cédants visant à favoriser les ventes en DDP ( tous droits et taxes payées) au profit des ventes départ caves s’avère complètement caduque si Frenc Wine Associate Ltd respectent les mêmes règles que ses concurrents
[….]
Sous ce nouvel éclairage, j’ai été contraint de me ranger à l’avis de mon expert comptable . Ces pratiques plus que douteuses (dont certaines relèvent du pénal) font peser le poids d’un passif latent par trop conséquent pour que nous puissions prendre le risque de co-investir à tes côtés et nous a ainsi obligé à revenir sur notre accord'.
Il n’est pas avéré que la société Dyhring Frères ou les sociétés cédées aient fait l’objet de poursuites de la part des douanes chinoises ou d’une quelconque autre autorité.
Il est difficilement concevable que dans la phase qui a précédé la signature de l’acte de cession, M.[Y] et Mme [H] n’aient pas expliqué à M.[X], comment fonctionnaient en pratique leurs sociétés qui étaient spécialisées dans le négoce de vins français en Chine et dont l’activité impliquait par nature le paiement de droits de douane et de transport puisqu’il était proposé aux importateurs de s’occuper pour leur compte, de l’ensemble de la chaîne logistique et qu’ils n’aient pas précisé comment était calculé le prix de vente des vins ainsi que la marge brute.
Les pièces versées aux débats par l’appelante et qui ont trait à la période postérieure à la signature du contrat de cession pendant laquelle les vendeurs ont assuré la transition avec M.[X], qui était devenu le seul bénéficiaire des opérations effectuées, démontrent que les cédants ne lui ont pas dissimulé que la valeur de la marchandise déclarée en douanes était inférieure à son prix d’achat et ne comprenait pas le coût du transport. Les intimés produisent à cet égard des échanges entre eux et M.[X], lequel demande notamment 'à combien déclarer le champagne aux douanes'.
La société Dyhring Frères manque ainsi à établir, d’une part que cette 'stratégie de vente', lui a été cachée, ni en tout état de cause que cela a modifié son appréciation de la valorisation de la société.
Il s’ensuit que la société Dyhring Frères ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une dissimulation frauduleuse par les cédants d’éléments qui auraient été déterminants de son consentement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Dyhring Frères de ses demandes fondées sur le dol.
— Sur les compléments de prix 2017 et 2018
Les compléments de prix sont stipulés comme suit à l’article 7 du contrat de cession:
'En complément du prix de cession de 150 000 EUR, les deux parties ont convenu d’un complément de prix de 180 000 EUR indexé sur le chiffre d’affaires que représente les ventes de vins aux importateurs, consolidées des 2 entités, des exercices 2017 et 2018. Les ventes sont à prendre en compte pour chaque exercice de 1er janvier au 31 décembre.
Ce complément de prix est indexé à la réalisation au minima des chiffres d’affaires suivants :
CA ' ventes aux importateurs 2017 strictement égal ou supérieur à : 900 000 EUR
CA ' ventes aux importateurs 2018 strictement égal ou supérieur à 1 200 000 EUR
Ce complément de prix sera décaissé en deux versements, respectivement
100 000 EUR et 80 000 EUR chacun qui devront intervenir respectivement et au plus tard le 31 janvier 2018 pour le premier et le 31 janvier 2019 pour le second.
Si le chiffre d’affaires des ventes de vins aux importateurs est égal ou supérieur à 900.000 EUR pour l’exercice 2017, le versement sera de 100% de 100.000 EUR. Dans le cas contraire, le calcul suivant s’applique: CA/900.000 x 100.000EUR= VERSEMENT
Si le chiffre d’affaires des ventes de vins aux importateurs est égal ou supérieur à 1 200 000 EUR pour l’exercice 2018, le versement sera de 100% des 80 000 EUR. Dans le cas contraire, le calcul suivant s’applique : CA / 1 200 000 x 80 000 EUR = VERSEMENT.
Le cessionnaire s’engage en toute bonne foi à respecter le business plan de l’entreprise concernant cette activité de vente de vin aux importateurs de manière à ne pas faire baisser intentionnellement les chiffres d’affaires servant au calcul de cette clause d’indexation.[…].
Contrairement à ce que soutient la société Dyhring Frères, ces stipulations ne comportent aucune contradiction, et n’exigent aucune interprétation qui nécessiterait de
rechercher la solution la plus cohérente et devrait se faire contre le créancier du prix de cession, sur le fondement des articles 1190 et 1191 du code civil .
En effet le texte précité prévoit deux situations distinctes et deux modes de calcul différents des compléments de prix, au titre des années 2017 et 2018. Si le chiffre d’affaires, qui est défini comme ' les ventes de vins aux importateurs, consolidées des deux entités, des exercices 2017 et 2018,' est pour l’année considérée égal ou supérieur au seuil contractuellement fixé (900.000 euros pour 2017 et 1.200.000 euros pour 2018), l’intégralité du complément de prix pour l’exercice considéré est due, soit le chiffre d’affaires est inférieur à ce seuil et le complément de prix est déterminé par application de la formule de calcul définie à l’article 7.
Ces stipulations sont claires, précises et dépourvues d’équivoque. La détermination des compléments de prix dépend donc uniquement des chiffres d’affaires consolidés au titre de l’exercice 2017, et au titre de l’exercice 2018, résultats sur lesquels les parties ne s’accordent pas.
Sur le chiffre d’affaires consolidé 2017
Les cédants sollicitent un complément de prix de 100.000 euros en se fondant sur un chiffre d’affaires de 1.603.686 euros.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, c’est la société Dyhring Frères, qui était à la tête de l’entreprise depuis la cession et qui devait effectuer les comptes pour l’année 2017. Or, elle a, elle-même admis que l’intégralité du complément de prix n°1 était dû. En effet, dans sa lettre du 4 juillet 2018 précitée, soit plusieurs mois après la clôture des comptes, M.[X], dirigeant de la société Dyhring, a reconnu, devoir un complément de prix de 100.000 euros, montant sur lequel il expliquait que la société avait déjà versé 35.000 euros. Il ajoutait faire au plus vite pour régler le solde de 65.000 euros. Il admettait ainsi que le seuil de 900.000 euros avait été dépassé et que le complément de prix n°1 était intégralement dû.
L’avocat de la société Dyhring, quelques mois plus tard, dans sa réponse du 12 novembre 2018 à la mise en demeure des cédants, a également mentionné que ' la société et la filiale ayant réalisé au titre de l’exercice 2017 un chiffre d’affaires cumulé d’un montant total de 1.603.686 euros, Dyhring Frères était donc redevable de l’intégralité du complément de prix n°1".
Il n’est pas contesté que c’est en définitive un montant de 65.000 euros qui a été versé au titre de ce complément de prix.
Si l’avocat poursuit son courrier en écrivant que sa cliente entendait s’acquitter des 35.000 euros complémentaire au titre du complément de prix n°1 lorsqu’elle a relevé les irrégularités tenant aux fausses déclarations financières effectuées à l’article 3 du contrat de cession et des anomalies concernant les déclarations CIF et que dans ces conditions, il était demandé aux vendeurs de renoncer expressément au paiement du solde du complément de prix n°1 (35.000 euros) et à l’intégralité du complément de prix n°2, il ne remet pas en cause en lui-même le chiffre d’affaires de 1.603.686 euros réalisé au titre de l’exercice 2017.
La société Dyhring Frères ne peut pertinemment invoquer les comptes qu’elle a fait établir par l’expert comptable qui a réalisé l’audit d’août 2017, puisque ainsi que cela a été dit, cet expert comptable n’a pas, d’une part, étudié les opérations effectuées par les deux sociétés cédées et d’autre part, n’a pas, pour le calcul du chiffre d’affaires qui devait déterminer le complément de prix, indiqué le montant des contrats signés du 1er janvier au 31 décembre 2017 mais comptabilisé les paiements intervenus dans cette période.
Ces derniers travaux qui mentionnent un chiffre d’affaires de 565.000 euros ne peuvent donc pas être retenus et le complément de prix dû par la société Dyhring Frères est en conséquence de 100.000 euros, somme sur laquelle il reste dû 35.000 euros.
Il résulte de ce qui précède que le chiffre d’affaires réalisé en 2017, a été de l’aveu même de l’acheteur, qui l’a seul calculé, très supérieur au montant de 900.000 euros donnant lieu à l’intégralité du premier complément de prix soit 100.000 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Dyhring Frères à payer la somme de 35.000euros aux intimés.
— sur le complément de prix au titre de l’exercice 2018
S’agissant du complément de prix dû au titre de l’année 2018, la société Dyhring Frères verse aux débats les comptes établis par l’expert comptable qui avait réalisé l’audit en août 2017, qui fixent le chiffre d’affaires à 795.000 euros. Les cédants se prévalent quant à eux d’un chiffre d’affaires a minima de 1.050.000 euros sur la base d’une reconstitution du chiffre d’affaires qu’ils ont eux-même effectuées sans disposer de toutes les pièces qu’ils avaient sollicitées (scan des contrats).
Si M.[Y] et Mme [H] relèvent à juste titre que le chiffre d’affaires avancé par la société Dyhring Frères n’est pas complet en ce qu’il méconnait la commune intention des parties dans la définition du chiffre d’affaires devant servir de base au calcul du complément de prix, lequel devait correspondre à la valeur faciale des contrats signés du 1er janvier au 31 décembre 2018 et non pas aux paiements reçus, pour autant, ils n’établissent pas suffisamment la pertinence du chiffre d’affaires qu’ils invoquent.
Dans ce contexte, c’est donc à juste titre que le tribunal a estimé devoir s’en tenir au chiffre d’affaires de 795.000 euros reconnu par la société cessionnaire, la cour retiendra ce même chiffre d’affaires.
Le seuil de 1.200.000 euros n’ayant pas été atteint, il convient de faire application de la formule de calcul énoncée à l’article 7 du contrat de cession:
795.000 / 1.200.000 X 80.000 = 53.000 euros.
La société Dyhring Frères sera en conséquence condamnée à verser aux cédants la somme de 53.000 euros au titre du complément de prix n°2 avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019, le jugement étant infirmé sur le quantum.
Compte tenu du sort réservé à l’appel, la société Dyhring Frères ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le jugement étant confirmé sur ces points.
— Sur les autres demandes formées par M.[Y] et Mme [H]
— sur l’application de l’article 12 à M.[X]
Les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que M.[X] sera responsable du paiement des causes de la condamnation par application de l’article 12 du contrat de cession.
Il sera liminairement relevé que le tribunal, accueillant la fin de non recevoir soulevée par M.[X], a mis ce dernier hors de cause et qu’aucun chef du dispositif du jugement ne l’a condamné à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société Dyhring Frères.
M.[X] n’étant pas appelant du jugement et n’ayant pas été intimé à titre personnel, la cour ne peut statuer sur une quelconque demande de garantie formée à son encontre au titre de l’article 12 du contrat.
— sur la perte de chance et les dommages et intérêts compensatoires
Les intimés ne démontrent ni avoir perdu une chance de céder leurs sociétés dans de biens meilleures conditions, ni le préjudice subi qui ne serait pas indemnisé par les intérêts moratoires, du fait de l’inexécution par le cessionnaire de son obligation de paiement.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes. Le jugement sera sur ces derniers points confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Dyhring Frères, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l’octroi de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande au contraire de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Dyhring Frères à payer aux cédants la somme de 46.375euros au titre du complément de prix pour l’année 2018, le confirme pour le surplus,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Dyhring Frères à payer la somme de 53.000 euros à M.[P] [Y] et Mme [D] [H], au titre du complément de prix n°2 pour l’année 2018,
Condamne la société Dyhring Frères à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M.[Y] et Mme [H], pris ensemble,
Déboute la société Dyhring Frères de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale,
Condamne la société Dyhring Frères aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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